Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 18 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPCP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 Octobre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-chambre 3 - RG n° 23/15061
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [Z] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462. al2 et 3 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant Mariella LUXARDO, présidente de chambre, agissant par délégation du premier président de cette cour a présidente de chambre :
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Fanny MARCEL
ORDONNANCE :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Mariella LUXARDO, présidente de chambre et par Mme Fanny MARCEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par la délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris qui a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [V] sur la demande de suppression de la pension alimentaire versée par Mme [L],
- déclaré irrecevables les demandes présentées par les parties concernant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [T], ainsi que les demandes concernant la prise en charge des frais exceptionnels, ces demandes excédant l'étendue de la saisine de la cour déterminée par la déclaration d'appel du 1er avril 2022,
- fixé le montant de la pension alimentaire due mensuellement par Mme [L] à M. [V] au titre du devoir de secours, à la somme de 1 600 euros par mois à compter du 3 juillet 2023,
- rappelé que les modalités de paiement et d'indexation de la pension prévues par l'ordonnance du 1er février 2022 restent inchangées,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en retranchement reçue le 17 novembre 2023 par Maître Hatet, dans l'intéret de Mme [L], aux fins de voir :
- retrancher le paragraphe 6 de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 intitulé :
'Sur les dépens de l'instance en référé et l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.
Elle devra en outre verser à M. [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
- le remplacer par :
'Sur les dépens de l'instance en référé.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.'
- retrancher du dispositif de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023, la disposition suivante :
'Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
- la remplacer par :
'Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance en référé.' ;
Vu l'avis adressé aux parties le 18 décembre 2023 aux fins de les inviter à présenter leurs observations avant le 21 décembre 2023 à 17h et les informer que la décision sera rendue sans audience le 18 janvier 2024 ;
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Sur quoi,
Il ressort de la lecture des conclusions déposées dans l'intérêt de M. [V], soutenues oralement à l'audience du 4 octobre 2023, qu'il n'était pas présenté contre son épouse, dans le cadre de l'instance se déroulant devant le délégataire du premier président, de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est donc par une simple erreur matérielle que l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [L], erreur qu'il convient de rectifier dans les termes sollicitées par la requête de Mme [L], et dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'ordonnance du 26 octobre 2023 rendue entre M. [V] et Mme [L], dans les motifs et au dispositif de la décision sur les points suivants :
- retrancher le paragraphe 6 de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 intitulé :
'Sur les dépens de l'instance en référé et l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.
Elle devra en outre verser à M. [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
- le remplacer par :
'Sur les dépens de l'instance en référé.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.'
- retrancher du dispositif de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023, la disposition suivante :
'Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
- la remplacer par :
'Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance en référé.' ;
Dit que les autres dispositions de l'ordonnance restent inchangées ;
Ordonne la mention de cette ordonnance sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 26 octobre 2023 ;
Dit que les dépens éventuels de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
La greffiere La présidente de chambre
F. MARCEL M. LUXARDO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment