Texte intégral
- N° RG 26/00568 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00568 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI3P - Mme [M] [D] [L]
Ordonnance du 30 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [V] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [D] [L]
née le 02 Avril 1971 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 17 boulevard Pierre Mendès France - Association ALFI - 77600 BUSSY SAINT GEORGES
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [M] [D] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE en date du 30 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [D] [L], reçue et enregistrée au greffe le 30 janvier 2026 à 14h22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE reçues au greffe le 30 janvier 2026 à 14h22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 30 janvier 2026,
Mme [M] [D] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du ? à ? heures qui a été renouvelée par décisions du ? pour les motifs suivants : ?
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que les pièces relatives au placement initial de la mesure d’isolement et aux renouvellements de ladite mesure ne sont pas versées aux pièces de la procédure privant ainsi le magistrat de tout contrôle.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [M] [D] [L].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 à 15h32,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [M] [D] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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