Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW53
Ordonnance n° 2024/M46
S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Mme [J] [S] épouse [V]
Représentée par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [H] [X] épouse [S] (décédée le 26/09/22)
Représentée par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [R] [S], intervenant volontairement ès qualité d'ayant droit de Mme [H] [X] épouse [S], décédée le 26 septembre 2022
Représenté par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [B] [P], intervenant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES JOUETS FRANCAIS
Représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Salon de Provence a
- condamné la société Les Jouets Français (la société) à payer à Mme [S] épouse [V] + la somme de 40 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020
+ celle de 25 000€ au titre d'un prêt avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 18 avril 2019
+ celle de 40 000€ au titre d'un prêt avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 3 juin 2019
+ celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société à payer à Mme [X] épouse [S]
+ la somme de 14 700€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020
+ celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mmes [V] et [S] de leurs demlandes en paiement de dommages et intérêts
- débouté la société de sa demande de délai de paiement
- condamné la société aux dépens
Par déclaration du 9 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré cette même décision irrecevable cet appel qui n'avait pas été formé par la voie électronique.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société a relevé un second appel contre cette même décision.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert la liquidation judiciaire de la société.
Vu les conclusions d'incident du 7 juin 2022, Mmes [V] et [S] demandant au magistrat de la mise en état
- de déclarer irrecevable le second appel du 20 janvier 2022
- de déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 janvier 2022
- de condamner la société à leur payer à chacune la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société aux entiers dépens
Mme [X] épouse [S] est décédée en cours d'instance.
Par ordonnance du 16 février 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a enjoint à la partie la plus diligente d'appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société ainsi que les héritiers de Mme [S] et à Mme [V] de justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société.
M. [R] [S] est intervenu volontairement à l'instance le 7 juin 2023.
Il a été justifié par les intimés de leurs déclarations de créances.
M. [P], liquidateur judiciaire, a été appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 8 juin 2023, a constitué avocat mais n'a pas signifié de conclusions d'incident.
La société n'a pas déposé de conclusions d'incident.
Motifs
L'appel formé le 20 janvier 2022 par la société est doublement irrrecevable.
D'une part, lors de l'audience d'incidents du 11 octobre 2023, il est apparu que la société ne s'est pas acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de l'avis délivré le 14 septembre 2023 par le greffe de la chambre, invitant l'avocat de l'appelante à régulariser la situation.
Il résulte en effet de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, ce qui est le cas en l'espèce, les parties justifient, à peine de l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Dès lors, faute pour la société de justifier de l'acquittement du droit précité, son appel est irrecevable.
D'autre part, le second appel formé le 20 janvier 2022 n'a pu régulariser le premier appel, alors que celui-ci avait été déclaré irrecevable par ordonnance du 5 janvier 2022 et que ce second appel a été relevé alors que le délai d'appel était expiré.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2022 par la société Les Jouets Français ;
Condamnons la société Les Jouets Français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande des intimés.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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