Texte intégral
Arrêt n° 22/00243
09 Juin 2022
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N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNB6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Novembre 2020
19/01319
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'[4]
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a été salarié de [5] du 30 août 1957 au 17 janvier 1961, puis du 11 décembre 1961 au 31 juillet 1987, en qualité de mineur de fond.
Le 21 octobre 2015, Monsieur [K] [R] a déclaré auprès de l'Assurance maladie des mines (AMM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, avec à l'appui un certificat médical du docteur [P] du 24 août 2015 et faisant état de lésions pulmonaires.
Le 24 juin 2016, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie « lésions pulmonaires » inscrite au tableau n° 30A dont souffre Monsieur [K] [R].
Le 11 octobre 2016, l'Assurance maladie des mines a annulé cette décision et refusé, après avis du service médical, la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de Monsieur [K] [R], une expertise technique médicale a été ordonnée qui a conclu à l'existence d'une asbestose.
Le 19 avril 2018, l'Assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie , asbestose, inscrite au tableau 30 A dont est atteint M. [K] [R]
Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM, qui représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de [5], dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'AJE en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse.
Par décision du 20 décembre 2018, le conseil d'administration de l'Assurance maladie des mines, sur renvoi de la Commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM.
Par lettre recommandée envoyée le 14 août 2019, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration.
Par jugement du 18 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- INFIRME la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- DECLARE inopposable à l'Etat, représenté par 1'ANGDM, la décision rendue le 19 avril 2018 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [K] [R] au titre de la maladie professionnelle T 30 A ;
- CONDAMNE la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas rapporté la preuve d'une exposition au risque de Monsieur [R].
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2020, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 décembre 2020.
Par conclusions datées du 22 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 28 décembre 2020 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter.
- En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 28 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l' Etat représenté par l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL:
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 18 novembre 2020 ;
PAR CONSEQUENT
- Déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 19 avril 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Enjoindre à l'Assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [R] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. Elle souligne également que l'exposition au risque amiante à l'égard de Monsieur [R] a déjà été retenue par le tribunal judiciaire et par la Cour d'Appel s'agissant de la pathologie du tableau 30 B déclarée par l'intéressé. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [R].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [5]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse qui se contente de la déclaration de Monsieur [R], qui n'a aucunement tenu compte de ses réserves et qui considère automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. L'ANGDM souligne qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [R] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Monsieur [R] a travaillé dans les chantiers du fond pendant 29 ans du 30 août 1957 au 17 janvier 1961 et du 11 décembre 1961 au 31 juillet 1987 (pièce n°4 de la caisse) aux postes suivants: man'uvre, transporteur, aide -raucheur, piqueur, piqueur d'élevage, abatteur boiseur, bowetteur, déhouilleur d'élevage, boiseur chantier machine, nettoyeur.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [R], dans ses réponses apportées le 21 octobre 2015 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de la caisse), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant toute sa carrière au fond de la mine dès lors qu'il utilisait des machines équipées de freins garnis d'amiante, et notamment des treuils, des scrapeurs, des foreuses, ainsi que des tresses métalliques, des marteaux piqueurs, le tout dans une atmosphère chaude, humide et poussiéreuse.
Les activités mentionnées par Monsieur [R] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de la caisse), qui est seulement beaucoup plus détaillé.
Ainsi, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond à savoir : seconder les autres ouvriers en tant que man'uvre, assurer le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille en tant que transporteur, participer aux travaux d'élargissement de la section des galeries devenues trop étroites en tant qu'aide raucheur, abattre le charbon à l'aide d'outils pneumatiques en tant que piqueur, effectuer les opérations de préparation au remblayage hydraulique du chantier en tant qu'abatteur boiseur, participer aux travaux de creusement d'ouvrages spéciaux au rocher en tant que bowetteur, effectuer les opérations d'abattage, reculage et boisage aux extrémités des chantiers d'abattage en tant déhouilleur, charger les déblais en tant que nettoyeur.
L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que :« marteaux piqueur, marteaux perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention». L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [R] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter solidaire du châssis ( requête de l'ANGDM du 3 août 2019 ).
Cette pollution minime dont fait état l' ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Le service de prévention des risques- division des risques miniers de la DREAL interrogé le 8 février 2016 par la caisse indique par ailleurs que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [R] [H] a été occupé pendant environ 29 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques'.».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [R] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant 29 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [R] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [R] a été employé par les [5], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [R] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par Monsieur [R] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30A, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [R] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est , en conséquence, infirmé en ce sens.
L'appel de la caisse étant bien fondé, l' Etat représenté par ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 31 décembre 2018 et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 18 novembre 2020.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l' ANGDM de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 19 avril 2018 de prise en charge de la maladie, asbestose, de Monsieur [K] [R] du 24 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
DECLARE opposable à l'ANGDM ladite décision de l'organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l'Etat représenté par l' ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président