Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°20/11681
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSIT
[D] [R]
C/
[I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Alexandra SCHULER VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grasse en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00110.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [R] a été engagé par Mme [I] [L] [M], qui est propriétaire d'une résidence secondaire à [Localité 4] (06) et employait plusieurs salariés, en qualité de gardien-jardinier-chauffeur, à compter du 15 octobre 1991, sans contrat écrit ,à temps partiel pour 86,67 heures mensuelles, moyennant un salaire de 1.441 €.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017.
Son épouse Mme [G] [R] était employée comme repasseuse à compter du 1er septembre 2004. Le couple occupait un logement de fonction.
Mme [M] vivant principalement en Arabie saoudite, elle a confié une mission d'établissement de la paie et des déclarations sociales de son personnel au cabinet d'expertise comptable Fiducial Expertise et à Madame [Z] gestionnaire.
Mme [G] [J] a été licenciée le 10 octobre 2019 pour perte de confiance pour notamment n'avoir pas informé l'employeur de la mise à la retraite retraite de son époux entraînant un trop perçu de salaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Estimant avoir occupé un emploi à temps complet jusqu'au mois d'août 2018 et n'avoir pas été rempli de ses droits M. [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens en déboutant Mme [M] de ses demandes reconventionnelles.
M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, M.[D] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de:
Requalifier la durée du travail de Monsieur [R] à temps complet ;
Constater l'absence de règlement de l'indemnité de départ à la retraite et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Juger que Madame [M] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
Requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [R] un rappel de salaire de 51.895 euros brut et 5.189 euros de congés payés afférents au titre de son travail à temps complet ;
Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 4.323,80 euros d'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité compensatrice de congés payés de 1.873,33 euros ;
Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 17.292 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 51.885 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés à Monsieur [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;
Condamner Madame [M] au paiement à Monsieur [R] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel.
Condamner Madame [M] aux dépens ;
Dire que les condamnations sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaires et capitalisation ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision , Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner en outre M. [R] à payer à Mme [M] la somme de 7 895,59 euros au titre des règlements indûment perçus entre juillet et mai 2018 ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet et le rappel de salaire subséquent
M. [R] fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'il n'était pas soumis aux règles relatives à la durée du travail alors que les dispositions relatives à la preuve des heures travaillées prévues à l'article L3171-4 du code du travail s'appliquent aux employés de maison.
Il rappelle que le juge ne saurait, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures complémentaires, retenir qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande.
Il expose que tout au long de l'année, en présence ou en l'absence de son employeur et sa famille, les tâches qui lui étaient imposées impliquaient son entière disponibilité et qu' il lui incombait, même pendant l'absence de son employeur, la charge de gérer les réparations de la propriété (toiture, chauffage,...), de maintenir la piscine et la terrasse en bon état, de veiller au taux d'humidité de la maison, ou encore, de récupérer des courriers recommandés pour le compte de la famille [M].
Il sollicite un rappel de salaire et des congés payés y afférents calculé par référence à l'article 15 de la convention collective sur la base de 40 heures par semaine soit la somme de 51.895 euros brut et celle 5.189 euros de congés payés afférents, dans la limite de la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail.
Soutenant avoir travaillé au delà de sa mise à la retraite, il calcule la période d'emploi au delà de sa mise à la retraite le 1er juillet 2017 soit jusqu'au mois d'août 2018 inclus.
Madame [M] souligne qu'au moment de l'embauche de M. [R], la rédaction d'un contrat de travail n'était pas obligatoire.
Elle fait valoir qu'étant salarié du particulier employeur M. [R] ne peut revendiquer l'application des dispositions de droit commun pour solliciter la requalification en temps complet de son temps de travail à temps partiel ( 86,67 heures mensuelles).
Elle produit diverses attestations de membres de sa famille certifiant que jusqu'en 2014, ils ne séjournaient que deux à trois mois par an dans la villa, dont trois semaines sur un bâteau puis qu'à partir de l'été 2014, ils demeuraient parfois jusqu'au mois de septembre inclus, observant que les tâches d'entretien des lieux et les fonctions de chauffeur étaient partagées avec M. [N] qui déclare que le reste de l'année ' ils faisaient juste le travail d'entretien en étaient libres d'organiser leurs journées comme ils le voulaient et qu'il y avait beaucoup moins de travail.'
La durée du temps de travail de M. [R] doit être déterminée selon les dispositions de l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur qui dispose : Conformément à la directive européenne n 97/81 du 15/12/97 publiée au JOCE L 14 du 20/1/98, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un « travailleur à temps partiel ».
Les règles relatives à la preuve des heures accomplies telles que définis par l'article L.3171-4 du code du travail sont applicables au salarié même employé de maison. S'applique donc à M. [R] le mécanisme probatoire tel que l'a défini la chambre sociale dans ses arrêts Soc., 18 mars 2020, pourvoi n 18-10.919, et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n 17-31.046.
En l'espèce, M. [D] [R] produit divers mails émanant de Mme [A] [M], fille de Mme [M]:
le 21 mars 2017 elle demande à [G] [R] de mettre le chauffage en marche en vue de travaux de peinture et ajoute qu'elle va demander à Mme [Z] d'envoyer l'argent nécessaire au mois de mai pour que [D] puisse faire nettoyer la piscine et pour faire les terrasses autour de la piscine,
le 25 mars 2017 elle demande à [D] [R] s'il a vu quelqu'un pour le devis de la toiture et elle lui demande d'envoyer le devis pour la peinture dès qu'il l'aura,
le 14 novembre 2012 [D] [R] l'informe qu'il va déposer ses analyses chez un médecin,
le 10 avril 2018 Mme [A] [F] demande à M. [D] [R] de lui envoyer des factures et lettres concernant l'eau.
Il produits aussi diverses attestations :
Mme [E] déclare que le couple [R] était très souvent dans la voiture de leur patron ou en compagnie de collègues,
Mme [Y] déclare que le couple [R] venait à la pharmacie récupérer des médicaments pour Mme [M] et ce depuis plusieurs années,
Mme [H] [N] épouse [U], soeur de Mme [G] [R] relate que M. [D] [R] s'occupait de vernir les terrasses de la maison et autour de la piscine et qu'il nettoyait la piscine, qu'elle le voyait conduire la famille [B] et qu'il devait descendre à 23h45 leur fermer les volets et la grande fenêtre du salon.
Mme [W] [O] certifie avoir été témoin du fait que M. [R] a bien travaillé pour la famille de 2017 à 2018 puisqu'elle le voyait conduire la famille et les amis de la famille pendant son séjour à [Localité 4] .
Elle a constaté que M. [D] [R] était appelé soudainement et qu'il avait quelques minutes pour préparer la voiture afin que la famille puisse sortir.
M [P] [V] déclare que M. [D] [R] a travaillé pour 'la famille' jusqu'en septembre 2018 et que le séjour de la famille à [Localité 4] se prolongeait les dernières années. Il atteste que M. [D] [R] était le chauffeur de la famille, assurait l'entretien de la piscine, passait le vernis sur les terrsasses autour de la picine. Le témoin précise qu'il était présent en septembre quand M. [D] [R] a reçu un coup de fil pour qu'il enlève le robot de la piscine.
Il ajoute que M. [D] [R] entretenait quotidiennement la maison et la propriété : électricité, plomberie, surveillance de gros travaux, etc... que la famille soit présente ou pas.
Mme [H] [N] épouse [U] qui était en séjour au mois de mai 2018 à [Localité 4] a vu son beau frère vernir les terrasses de la maison et nettoyer la piscine.
Plusieurs autres mails reçus de [A] [M] et de M. [Z] notamment le 8 février 2018, 9 avril 2018, 10 avril 2018 soit après le départ à la retraite de M. [R] révèlent que M. [R] a continué à travailler.
Il découle de ces éléments que la demande de M. [R] repose sur des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à Mme [M], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, Mme [I] [L] [M] produit des attestations de membres de sa famille relatant que dans leur séjour qui était de deux mois l'été en juillet et août jusqu'en 2014, et pouvait se prolonger en septembre par la suite, la famille passait trois semaines sur le bateau du père de famille, ne venait pas l'hiver et n'a passé qu'un seul [S] en 2017 dans la résidence; que la famille invitée venait avec trois employés qui aidaient à la cuisine et dans la maison, et s'occupait de [X], handicapée,et de Mme [M] mère; que les sorties le soir n'étaient pas quotidiennes,que [K] avait son propre chauffeur, qu'une autre soeur sortait au moins trois fois mais rentrait à 11 heures.
Elle verse le témoignage de M. [T] [N], également homme d'entretien chauffeur et jardinier de Mme [M] qui confirme que la famille ne venait à [Localité 4] que pendant deux mois l'été dont un mois sur un bateau à [Localité 3] et ajoute que le reste de l'année ils faisaient juste du travail d'entretien et étaient libre de s'organiser comme ils voulaien.',
Alors que M. [D] [R] démontre qu'il était sollicité pour exécuter à tout instant des tâches pour le compte de Mme [M], même en dehors de la période de résidence estivale de la famille et qu'il a continué à travailler après le 1er juillet 2017, date de sa retraite pour Mme [M] celle-ci ne communique pas les horaires de travail de M. [D] [R].
Elle ne justifie pas non plus avoir déchargé M. [R] des tâches de gardiennange, jardinage et entretien pour lesquelles il était employé tout au long de l'année dans des conditions le conduisant à être à la disposition permanente de son employeur.
Si l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectués par le salarié, le juge peut les déterminer à partir des seuls éléments fournis par le salarié, s'il les estime suffisants, et notamment lorsque le salarié fournit une description précise des tâches qu'il accomplit au-delà de l'horaire légal.
En conséquence, M. [D] [R] est fondé à réclamer le paiement de son salaire sur la base d'une durée de travail à temps complet et pendant toute la période d'emploi se poursuivant ua délà de sa mise à la retraite.
L'employeur sollicite reconventionnellement le remboursement des sommes indûment versées à M. [R] de juillet 2017 à mai 2018 = 11 000 € dont à déduire le solde tout compte de juillet 2017 de 3 104,41€ soit 7 895,59€.
Cette somme perçue par M. [R] en contrepartie de son travail ne peut donner lieu à restitution mais elle doit venir en déduction de celle de 51.895 € due à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
En conséquence, Mme [M] sera condamné à payer à M. [R] la somme de ( 51.895 € - 7895,59 €) = 43.999,41€ à titre de rappel de salaire et celle de 439,99€ au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré.
2- Sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de départ à la retraite
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef Mme [M] fait valoir que M. [R] ne l'a jamais informée de son départ en retraite .
Selon elle Monsieur [R] a de mauvaise foi posé ses droits à la retraite et cessé de travailler pour son compte tout en se gardant de la prévenir . C'est ainsi qu'elle a maintenu à M. [R] le bénéfice du virement permanent de son salaire jusqu'au mois de mai 2018, soit la somme de 11.000 euros qu'elle n'a pas déclarée à l'Urssaf en toute bonne foi.
Elle souligne que les premiers juges ont relevé avec pertinence qu'aucun courrier/mail ou autre document n'établissait que le salarié avait informé son employeur; que c'est donc de bonne foi qu'elle avait pu croire que M. [R] était encore son employé .
Elle rappelle que c'est l'épouse de M. [R] qui a demandé au cabinet Fiducial d'établir les documents de mise à la retraite et que c'est à cette dernière que lesdits documents ont été remis, elle même ne les ayant jamais eu en sa possession.
Elle remarque que M. [R] n'a pas réclamé jusqu'à présent son indemnité de retraite laquelle figure pourtant sur le solde de tout compte.
Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort d'une attestation du cabinet d'expertise comptable Fiducial, mandataire de l'employeur, que l'épouse de M. [R], Mme [G] [R] a informé le cabinet le 3 juillet du départ à la retraite de son mari. Les documents de fin de contrat ont été établis le 28 juillet 2017 par ce cabinet. Les bulletins de paie n'ont alors plus été transmis tandis que l'avantage en nature logement a cessé d'être perçu sur la tête de M. [R].
Sauf à reprocher à ses salariés la propre carence de son mandataire Mme [M] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait le départ à la retraite de M. [D] [R].
Bien que le bulletin de paie et le solde de tout compte le mentionne Mme [M] ne prouve pas que M. [R] a effectivement perçu l' indemnité de départ en retraite prévue par l'article 11 de la convention collective à laquelle il a droit alors même qu'un cumul d'activité était possible.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 4.323,80 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, par voie d'infirmation du jugement déféré.
3- Sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
Il appartient a l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli a cette fin les diligences qui lui incombent légalement
M. [R] expose sans être utilement contredit 'qu'il n'a jamais perçu ses congés payés'.
Bien que le bulletin de paie et le solde de tout compte remis le mentionne, Mme [M] ne justifie pas que M. [R] a été effectivement rempli de ses droits à congés.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1.873,33 € par infirmation du jugement déféré.
4- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation :
Dès lors que l'employeur utilise sciemment le travail d'un salarié, sans le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées, son intention est suffisamment caratérisée.
Tel est le cas en l'espèce, l'intention de dissimuler étant caractérisée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail de M. [R] ayant pris fin au mois d'août 2018, sans que ne soit engagée la procédure de licenciement, sans que ne soit adressée une lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
Licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui découle pour lui de la perte de son emploi.
L'ancienneté à prendre en considération est de 12 mois dès lors que le salarié a fait valoir de ses droits à la retraite, le 1er juillet 2017, ce qui a mis fin au contrat de travail, pour être ensuite réembauché jusqu'au 1er août 2018.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail la cour lui allouera la somme de 5.764 euros corresponant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
2- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral
M. [R] explique avoir été attrait par son employeur devant le tribunal d'instance pour être expulsé alors même qu'il était toujours titulaire d'un contrat de travail verbal et qu'il avait une grande ancienneté.
Toutefois, la réparation du préjudice allégué par M. [R] relève de la compétence de la juridiction appelée à se prononcer sur la demande d'expulsion.
Pour le surplus, le préjudice moral invoqué tenant aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail, celui-ci est déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus allouée .
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande.
3- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intention de dissimiluer ayant été reconnue par la cour Mme [M] sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 17. 292 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
1- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à Mme [M] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros.
Par conséquent, Mme [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant M. [R] à Mme [M] en temps complet,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [I] [L] [M] à payer à Monsieur [D] [R] :
-43.999,41€ à titre de rappel de salaire et 439,99€ au titre des congés payés y afférents,
-4.323,80 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite,
-1.873,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 17.292 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.764 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à Mme [M] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [M] à payer à M. [R] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT