Texte intégral
ARRÊT N° 294
N° RG 21/00722 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHU4
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
C/
Mme [V] [C], SOCIÉTÉ SUNGOLD exerçant sous l'enseigne l'Institut des Nouvelles Energies représentée par Monsieur [T] [P] en qualité de mandataire ad hoc demeurant [Adresse 2]
GS/MK
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [V] [C], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
SOCIÉTÉ SUNGOLD exerçant sous l'enseigne l'Institut des Nouvelles Energies représentée par Monsieur [T] [P] en qualité de mandataire ad hoc demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis : [Adresse 2]
non-représentée
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 10 septembre 2014, Mme [V] [C], après avoir été démarchée téléphoniquement, a passé commande auprès de la société Sungold d'une installation photovoltaïque d'un prix total de 31 900 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la BNP Paribas personal finance (ci-après la BNP).
La société Sungold a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016. Cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2019. M. [T] [P] a été désigné mandataire ad hoc de cette société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2019.
Invoquant un défaut de rentabilité de l'installation mais aussi l'existence de désordres techniques l'affectant, Mme [C] a assigné la société Sungold le 20 août 2019, puis son mandataire ad hoc, le 23 décembre 2019, ainsi que la BNP devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l'annulation de la vente et celle du crédit affecté, ainsi que la réparation de ses préjudices sur les fondements juridiques du dol et du non respect des dispositions du code de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire a demandé à Mme [C] et à la BNP de produire un certificat de livraison 'lisible' de l'installation.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les fins de non- recevoir opposées par la BNP tirées de l'irrégularité de la mise en cause du vendeur et de la prescription au regard de l'article 2224 du code civil,
- dit que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions du code de la consommation,
- prononcé la nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande signé par Mme [C] au regard des exigences du code de la consommation, ainsi que celle par voie de conséquence, du crédit affecté,
- rejeté la demande de la BNP en restitution du capital prêté après avoir retenu l'existence d'une faute commise par cette banque lors du déblocage des fonds,
- condamné la BNP à payer des dommages-intérêts à Mme [C] en réparation de ses préjudices.
La BNP a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La BNP conclut à la prescription de l'action de Mme [C] sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le délai quinquennal n'ayant pas été valablement interrompu à l'égard de la société Sungold par l'assignation du 20 août 2019, qui n'a pas été valablement délivrée, et l'assignation du mandataire ad hoc de cette société, par acte du 23 décembre 2019, étant tardive. La BNP ajoute que la demande de Mme [C] tendant à ce qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement, la BNP soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, l'opération financée ayant un caractère commercial. Plus subsidiairement, cet établissement de crédit conteste la nullité des contrats, le dol n'étant pas caractérisé, et soutient qu'en tout état de cause, les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l'exécution volontaire de ces contrats par Mme [C]. À titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, la BNP fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté et elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [C], notamment celle portant sur le remboursement des échéances payées.
Mme [C] conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner la BNP à lui rembourser les sommes versées en exécution du prêt, et à lui payer divers dommages-intérêts en réparation de ses préjudices (financier, trouble de jouissance et moral).
Le mandataire ad hoc de la société Sungold, qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la prescription
L'action en nullité des contrats souscrits le 10 septembre 2014 par Mme [C] se prescrivant, pour des causes tenant à leur irrégularité formelle, par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil, il lui appartenait d'agir au plus tard le 10 septembre 2019.
Mme [C] a fait assigner la société Sungold avant l'expiration du délai de prescription, le 20 août 2019, puis a attrait son administrateur ad hoc le 23 décembre 2019, postérieurement à sa désignation par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2019.
La BNP prétend que la première assignation serait nulle pour avoir été délivrée à la société Sungold après la perte de sa personnalité juridique par l'effet de la publication, le 9 juillet 2019, du jugement ordonnant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Toutefois, la personnalité morale d'une société subsiste, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que ses droits et obligations n'ont pas été liquidés.
L'ouverture d'une action à l'encontre de la société Sungold, le 20 août 2019, démontre que ses obligations n'avaient pas été intégralement liquidées avant la clôture de la liquidation et la désignation d'un mandataire ad hoc, aux fins de la représenter en justice dans le cadre de la présente procédure, témoigne de la survivance de sa personnalité juridique.
En dépit de la survivance de la personnalité juridique de la société Sungold, l'assignation du 20 août 2019 a été délivrée à une époque où elle n'avait plus de représentation légale. Cependant, c'est par exacte analyse des éléments de fait et de droit que le premier juge a considéré que le vice de fond résultant de cette absence de représentant légal avait été régularisé par l'effet de l'assignation, le 23 décembre 2019, du mandataire ad hoc ultérieurement désigné.
Dès lors que l'acte introductif d'instance, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription, le premier juge a considéré à bon droit que l'assignation du 20 août 2019 avait interrompu le délai de prescription et que l'action de Mme [C] était recevable.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le fond
1 - Le droit applicable
Les références et reproductions expresses des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande et dans le contrat de crédit affecté démontrent que les parties ont entendu se soumettre à ce régime juridique, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la qualification du contrat.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 - La nullité des contrats
C'est par une exacte appréciation des mentions du bon de commande que le premier juge a considéré que le document contractuel était nul en raison de son défaut de conformité aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dès lors que :
* la référence à la vente d'une 'installation photovoltaïque d'une puissance globale de 4 Kwc' et comprenant '16 panneaux solaires monocristallins haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II' n'apporte pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles du bien acheté,
* la date de livraison de la centrale photovoltaïque ou le délai de réalisation des démarches pour sa mise en service ne sont pas précisés,
* les dispositions du code de la consommation retranscrites ne sont pas celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat et le délai de rétraction mentionné, de 7 jours, est inférieur à celui légalement prévu, de 14 jours.
Le fait que Mme [C] ait laissé le contrat principal s'exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de couvrir les irrégularités du contrat de vente, dont il n'est pas démontré qu'elle en avait conscience.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'installation de la centrale photovoltaïque, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un dol.
C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté par voie de conséquence de la nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans ses dispositions applicables au litige.
3 - Les conséquences de l'annulation des contrats
L'annulation du contrat emporte l'obligation de procéder aux restituions réciproques.
Sur la restitution de la centrale photovoltaïque
Il y a lieu de constater que la restitution du matériel n'est pas réclamée par le mandataire ad hoc de la société Sungold, lequel n'est pas comparant. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution.
Sur la restitution des sommes versées
Il est constant que Mme [C] a intégralement remboursé son prêt par anticipation en versant la somme de 34 111, 88 euros à la banque.
Si l'annulation du contrat de crédit donne droit à la banque de conserver le capital remboursé par anticipation, ce n'est qu'à la condition de ne pas avoir commis de faute dans la délivrance des fonds.
Or, en l'espèce, la banque, qui dispose d'un service juridique dédié, a délivré les sommes empruntées sur la base d'un bon de commande affecté de nombreuses irrégularités. Au surplus, le certificat de livraison produit par la banque (pièce n°15) est quasiment illisible et ne permet pas d'attester qu'elle avait reçu l'autorisation de procéder au paiement de la société Sungold.
Il s'ensuit qu'en acceptant de délivrer les fonds sur la base de ces documents, la BNP a commis une faute de négligence dans leur vérification, de nature à la priver du droit de conserver les sommes versées en remboursement du prêt.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, le fait que Mme [C] conserve la possession de la centrale photovoltaïque, du fait de l'absence de toute réclamation en ce sens, ne prive pas cette dernière de son droit à obtenir remboursement des sommes versées à la banque.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [C]
Mme [C] ne rapportant pas la preuve de l'existence de son préjudice financier, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
De même, le caractère prétendument défectueux de l'installation n'étant pas imputable à la faute commise par la BNP, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [C].
Enfin, Mme [C] ne démontre pas que les irrégularités affectant le crédit lui ont causé un préjudice moral particulier.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu'il a limité à 21 000 euros le montant des sommes dues par la BNP à Mme [V] [C] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BNP Personal Finance à payer à Mme [V] [C] la somme de 34 111, 88 euros en restitution des sommes versées en vertu du contrat de crédit affecté ;
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices financier, économique et moral et de son trouble de jouissance;
CONDAMNE la société BNP Personal Finance à payer à Mme [V] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Personal Finance aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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