Texte intégral
Arrêt N°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02360 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUWK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/05826
APPELANTS :
SARL MEDITERRANEENNE D'ISOLATION D'ETANCHEITE (M.I.E),
en liquidation judiciaire par jugement du 8/11/2021 du tribunal de commerce de Montpellier désignant Me [LC] [D] en qualité de liquidateur
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Jean-Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/02360 (Fond), Intimé dans 18/02471 (Fond)
Syndicat des copropriétaires NATURA
représenté par son syndic en exercice la SARL Rafael immobilier, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°501 309 314, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/02471 (Fond), Intimé dans 18/02360 (Fond)
INTIMES :
Maître [Z] [CY]
né le 27 Décembre 1950 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Monsieur [HA] [G]
né le 20 Juin 1937 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Madame [AX] [G]
née le 19 Octobre 1946 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Monsieur [I] [V]
né le 18 Novembre 1945 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Monsieur [VE] [R]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Monsieur [X] [H]
né le 01 Avril 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
Madame [N] [F] épouse [H]
née le 05 Mars 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Monsieur [T] [B]
(ordonnance de caducité partielle du 11/06/20)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Monsieur [U] [S]
né le 07 Décembre 1941 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assigné le 12/7/2018 à étude
Madame [MO] [E] épouse [S]
née le 01 Octobre 1947 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assignée le 12/7/2018 à étude
Monsieur [P] [EZ]
né le 15 Janvier 1948 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assigné le 12/7/2018 à étude
Madame [O] [VT] épouse [EZ]
née le 25 Juin 1947 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assignée le 12/7/2018 à étude
Monsieur [W] [M]
né le 17 Novembre 1947 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assigné le 12/7/2018 à personne
Madame [L] [IM]
née le 19 Décembre 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond)
Assigné le 12/7/2018 à personne
SASU SOGEA SUD BATIMENT nouvelle dénomination de SOGEA SUD,
[Adresse 15]
[Localité 13]
et
SASU SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de DUMEZ SUD
[Adresse 15]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
et
SASU SOGEA SUD BATIMENT nouvelle dénomination de SOGEA SUD, venant aux droits de SM ENTREPRISE,
[Adresse 15]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Intimé dans 18/02360 (Fond)
Représentées par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA D'OC
entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 391 851 557, prise en sa qualité d'assureur d'OCCITANIE CARRELAGE,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02630 (Fond)
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de sous le n° 775 652 126 ès qualités d'assureur société SPEED PRO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02630 (Fond)
Maître [D] [LC], mandataire ad'hoc de la SARL ABAERT CARRELAGE
[Adresse 25]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Assigné le 06/07/2018 à domicile
Compagnie d'assurances MAF en qualité d'assureur de la SCI PARC AVENUE
(ordonnance de caducité partielle du 11/06/20)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Compagnie d'assurances MAF en qualité d'assureur de M. [T] [B]
(ordonnance de caducité partielle du 11/06/20)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
S.A SMA (anciennement SAGENA) assureur de MIE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société MIE du 14/01/20)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02360 (Fond), Intimé dans 18/02471 (Fond)
et
S.A SMA (anciennement SAGENA) assureur de SOGEA SUD (aux droits de SM ENTREPRISE)
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société MIE du 14/01/20)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
et
SA SMA (anciennement SAGENA) assureur de la société DUMEZ SUD
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Intimé dans 18/02360 (Fond)
et
S.A.S. CRUDELLI
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société MIE du 14/01/20)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
et
SMABTP assureur de la Sté CRUDELLI
Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentées par Me Gilles ARGELLIES substituant Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
SARL ALIZE SYSTEMES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Assignée le 17/07/2018 - procès verbal de recherches infructueuses
ALLIANZ IARD anciennement AGF
en qualité d'assureur de la SARL ALIZE SYSTEMES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Jean-Philippe DOMMEE substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
SARL SPEED PRO
[Adresse 17]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Assignée le 16/07/2018 à étude
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureur de la société SOLATRAG
immatriculée au RCS de sous le n° 775 652 126
(ordonnance de caducité partielle du 11/06/20)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02630 (Fond)
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE EMMANUEL NEBOUT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, RCS de Montpellier n°492 195 912
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société MIE du 14/01/20)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Intimé dans 18/02360 (Fond)
SA TECSOL,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, RCS de PERPIGNAN n°324 938 786
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
SCI PARC AVENUE [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Chez les nouveaux constructeurs [Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Blandine DURAND substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Intimé dans 18/02360 (Fond)
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ABERTA CARRELAGE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
Société SOLATRAG
(ordonnance de caducité partielle du 11/06/20)
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Représentée par Me Sophie NOEL substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
SARL OCCITANIE CARRELAGE nouvelle dénomination sociale de la SARL SUP CARO MEDITERRANEE ENTREPRISE EXPLOITATION,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
AXA FRANCE IARD assureur de la société TECSOL
RCS de NANTERRRE sous le N° 722 057 460
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond), Partie intervenante dans 18/02360 (Fond)
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) assureur de la société Emmanuel Nebout, RC décennale constructeur non réalisateur contrat n°5008366N et assureur D.O. contrat n°6029328D
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société MIE du 14/01/20)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02471 (Fond)
INTERVENANTS :
EURL CHIRBATE exerçant à l'enseigne SPEED PRO
[Adresse 1]
[Localité 14]
non représentée - assignée le 20/12/2018 à étude
Monsieur [LC] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MEDITERRANEENE D'ISOLATION D'ETANCHEITE (MIE) par jugement du 08/11/2021 du TC de Montpellier
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représenté - assigné le 26 août 2022 à domicile
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 25 janvier 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2007, la SCI Parc Avenue agissant en qualité de maître d'ouvrage a fait édifier [Adresse 30] à [Localité 13], composée de deux bâtiments comprenant des garages en entresol, des appartements au rez-de-chaussée et sur cinq étages (34 logements en tout) et des locaux techniques au sixième étage.
La maîtrise d'oeuvre était confiée à la SARL Atelier d'Architecture Emmanuel Nebout assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
La SA TECSOL, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue en tant que maître d'oeuvre en mission complète pour la production d'électricité par panneaux photovoltaïques suivant proposition du 28 février 2007.
Le lot étanchéité était confié à la SARL Méditerranée d'Isolation d'Etanchéité (ci-après la SARL MIE).
Le groupement Dumez SM, assuré par la SA SMA (anciennement SAGENA) était titulaire du lot gros 'uvre.
La société Crudelli assurée auprès de la SMABTP était titulaire du lot génie climatique ventilation mécanique.
La société Alizés Systèmes, assurée auprès de la SA Allianz IARD, était titulaire du lot « Sanitaire Plomberie Evacuation ».
La SA SOLATRAG, assurée auprès de la compagnie MMA, était titulaire du lot métallerie.
L'entreprise Ghezzi était en charge du lot menuiseries intérieures et extérieures.
La société SUP CARO (devenue Occitanie Carrelage), assurée auprès de Groupama, était titulaire du lot « Revêtement de sols faïence ».
M. [B], assuré auprès de la MAF, était en charge du bureau d'étude technique.
La réception des travaux a eu lieu le 31 juillet 2009 pour les parties privatives et le 21 juillet 2009 avec réserves pour les parties communes.
Alléguant la présence de désordres affectant les parties communes, par exploit du 30 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] a fait assigner la SCI Parc Avenue, la MAF en sa double qualité d'assureur CNR de la SCI et dommages ouvrage, et la SARL Atelier d'Architecture Emmanuel Nebout devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner les points suivants :
- Point n° 1 : une insuffisance de la production photovoltaïque
- Point n° 2 : une disjonction fréquente de l'éclairage et du portail d'accès au parking
- Point n° 3 : une variation de pression dans les canalisations alimentant en eau les appartements de l'appartement de la copropriété
- Point n° 4 : un dysfonctionnement du surpresseur, des variations de température de l'eau dans les appartements
- Point n° 5 : un défaut de fermeture des sas des halls d'entrée
- Point n° 6 et 7 : des infiltrations dans la salle de bains et dans le garage de Monsieur [M]
- Point n° 8 : le désagrément des revêtements en résine sur les terrasses extérieures de tous les appartements et leur caractère glissant
- Point n° 9 : des fissures aux angles du bâtiment 1, côté jardin
- Point n° 10 : le défaut d'aération du local poubelle
- Point n° 11 : la dégradation du revêtement de sol de la chaufferie
- Point n°12 : le défaut de protection thermique des installations sur la toiture terrasse du sixième étage
- Point n° 13 : la nécessité de recharger en glycol les panneaux ECS
- Point n° 14 : l'oxydation et l'entartrage des ballons ECS
- Point n° 15 : le défaut de passerelle en toiture terrasse
- Point n° 16 : les infiltrations en sous-sol et garages privatif
- Point n° 17 : le défaut d'isolation phonique
- Point n° 18 : dysfonctionnement de la climatisation.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, une extension de mission a été ordonnée afin de permettre l'apurement des comptes entre l'entreprise Ghezzi et la SCI Parc Avenue.
Par ordonnance du 28 juin 2012, une extension de mission a été ordonnée à l'encontre de la société Espace Vert et à son assurance concernant le dysfonctionnement de la climatisation.
Par ordonnance du 13 mars 2014, une extension de mission a été ordonnée à l'encontre de la société Sup Caro et l'assurance AXA, assurance de la SARL Abaert Carrelage, sous-traitante de la société Sup Caro.
L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2014.
Par exploit du 25 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] a fait assigner la SCI Parc Avenue et les différents intervenants à l'opération, en ce compris leurs assureurs, aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise et des différents préjudices allégués.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture à la date de l'audience ;
- Reçu l'intervention volontaire de M. [CY], des époux [G], de M. [V], des époux [S], de M. [R], des époux [H], des époux [EZ], des époux [M] ;
- Constaté le désistement du syndicat à l'encontre de la SARL Vert espace et de la SARL Ghezzi et de leurs assureurs respectifs Groupama et AXA, et le dessaisissement subséquent du tribunal des chefs de demande à leur encontre ;
Sur les demandes du syndicat :
- Débouté le syndicat de toute demande du syndicat de ce chef ;
- Condamné in solidum la SCI Parc Avenue et la société Alizé Systèmes à verser au syndicat de la copropriété la somme de 3 445,53 euros au titre de la réfection du circuit d'eau ;
- Dit que la société Alizé Systèmes devra garantir la SCI de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la SCI Parc Avenue et la société Sup Caro à verser au syndicat la somme de 385 euros au titre de la difficulté de fermeture des portes d'accès ;
- Constaté la forclusion de l'action à l'encontre de la SCI Parc Avenue relativement aux défauts des résines d'étanchéité ;
- Condamne la société MIE à verser la somme de 95 465,70 euros au titre du désordre relatif à la résine des terrasses ;
- Débouté le syndicat de sa demande relative aux passerelles ;
- Déclaré prescrite la demande relative à l'isolation phonique à l'encontre de la SCI ;
- Débouté le syndicat à l'encontre des autres intervenants de ce chef de demande en l'absence de démonstration du caractère décennal du désordre ;
- Débouté le syndicat sur le dysfonctionnement de la climatisation;
- Débouté le syndicat sur sa demande relative à la surconsommation d'eau ;
- Condamné la société Alizés Systèmes à verser aux consorts [CY], [G], [V], [S], [R], [H], [EZ], [M], la somme de 1 800 euros à chacun au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la gêne consécutive aux écarts de température d'eau ;
- Débouté les copropriétaires [S], [CY] de leur demande au titre du préjudice acoustique ;
- Débouté M. [CY] de sa demande relative à la climatisation ;
- Débouté les époux [EZ] de leur demande d'indemnisation des infiltrations de leur garage ;
- Débouté les consorts [CY], [G] [V], [S], [R], [H], [EZ], [M] de leurs demandes complémentaires à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum la SCI Parc Avenue, la société Alizés Systèmes, Sup Caro, la société MIE, à verser aux demandeurs la somme globale de 4 050 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le syndicat de ventiler cette somme à parts égales entre lui et les différents propriétaires dans les comptes de la copropriété (soit 450 euros pour chaque partie) ;
- Condamné solidairement la SCI Parc Avenue, la société Alizés Systèmes, Sup Caro, la société MIE aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 4 mai 2018, la SARL MIE a interjeté appel de ce jugement, l'annexe jointe à l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par déclaration au greffe du 11 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] a également relevé appel de ce jugement.
Les deux appels ont été joints sous le n°18/2360 par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 février 2019.
Par requête remise au greffe le 10 décembre 2019, la SA Solatrag a saisi le conseiller de la mise état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2020, la société MMA en sa double qualité d'assureur de Speed Pro et de Solatrag a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires à son égard.
Par requête remise au greffe le 28 novembre 2019, la SARL Occitanie Carrelage a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel incident formé contre elle par M. [Z] [CY].
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller de la mise en état a:
- Constaté la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] à l'égard de la société Solatrag, de la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de Solatrag, de [T] [B] et de la MAF, ès qualités d'assureur de [T] [B] ;
- Rejette l'incident de caducité de la déclaration d'appel formé par la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Speed Pro ;
- Constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société MIE à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de la SCI Parc Avenue ;
- Dit irrecevable l'appel incident formé par M. [Z] [CY] contre la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Speed Pro, avec laquelle il n'a aucun lien d'instance.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 8 novembre 2021, la SARL MIE a été placée en liquidation judiciaire et Me [D] désigné en qualité de liquidateur.
I) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2018, la SARL MIE sollicite la réformation du jugement et soulève à titre liminaire l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] au titre de la reprise des balcons de la copropriété du fait du jugement définitif déjà obtenu par les consorts [M] ; elle demande en conséquence de juger que la somme de 16 368,46 euros seront soustraits du montant total H.T de la reprise de la résine des balcons.
Sur le fond, elle demande à la cour :
- de juger que la société SM Entreprise a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage; en conséquence, de condamner cette dernière à prendre en charge, a minima, 50% des sommes qui pourraient être octroyées au titre de la reprise de la résine d'étanchéité des balcons,
- de condamner la SCI Parc Avenue à payer la société MIE la somme de 24 651 euros au titre du décompte général définitif.
Subsidiairement, elle demande de condamner la SCI Parc Avenue et la société SM Entreprise à payer chacune à la société MIE la somme de 13 580 euros.
Elle demande en outre de condamner la SCI Parc Avenue, la société SM Entreprise et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] aux entiers dépens en ce compris ceux d'expertise, et à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
II) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30], M. [Z] [CY], M. [HA] [G], Mme [AX] [G], M. [I] [V], M. [VE] [R], M. [X] [H] et Mme [N] [H] sollicitent la réformation du jugement, sauf en ce qu'il a , plus précisément,
A) Sur l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné:
- la SCI Parc Avenue et la société Alize à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.445,53 € au titre de la réfection du circuit eau.
- la SCI Parc Avenue et la société Sup Caro à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 385 € au titre de la difficulté de fermeture des portes.
- et a reconnu la responsabilité de la société MIE dans l'apparition des désordres relatifs à la résine des terrasses.
-Le reformer pour le surplus
1) Sur les résines d'étanchéité des balcons présentent des défauts, difficiles à nettoyer, se ramollissant à la chaleur, se désagrégeant
- Dire et juger que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société MIE, la société SM Entrepriseet leurs assureurs la société SAGENA, sont responsables in solidum des désordres relevant des résines d'étanchéité des balcons présentant des défauts, difficiles à nettoyer, se ramollissant à la chaleur, se désagrégeant.
- Les condamner in solidum à payer la somme de 142.503 € HT au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
2) Sur la toiture terrasse des deux immeubles est dépourvue de passerelles
- Dire et juger que la SARL Atelier d'Architectue E Nebout et son assureur la MAF responsables des désordres relevant de l'absence de passerelle.
- Les condamner à payer la somme de 5. 005 € au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
3) Sur le défaut d'isolation phonique
- Dire que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société SUP CARO, et son assureur Groupama et la SARL Abaert Carrelage et son assureur, AXA FRANCE, sont responsables in solidum des désordres relevant du défaut d'isolation phonique.
- Les condamner in solidum à payer la somme de 7 332,06 € au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
4) Sur le dysfonctionnement de la climatisation
- Dire que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société SPEED PRO, son assureur la société MMA, la société Crudelli et son assureur la SMABTP, sont responsables in solidum des désordres relevant du dysfonctionnement de la climatisation.
- Les condamner in solidum à payer la somme de 51.310,45 € TTC au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
5) Sur la surconsommation d'eau
- Dire que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société Alize System et son assureur la compagnie AGF, sont responsables in solidum des préjudices découlant de la variation de la pression.
- Les condammer in solidum à payer la somme de 2.130,90 € au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30].
6) Sur les frais de syndics
- Dire que l'ensemble des parties qui succomberont devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.746,10 €, correspondant aux frais de syndic.
- Dire que l'ensemble des sommes allouées devront être réévaluées sur l'indice BT01 et subiront également l'application de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 5 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
B ' Sur l'appel incident des copropriétaires
1) M. [Z] [CY]
a) Variation de température de l'ECS
- Dire que la SCI Parc Avenue , son assureur la MAF, la société Alize System et son assureur la compagnie AGF, sont solidairement responsables des préjudices découlant dela variation de la pression.
- Les condamner solidairement à payer la somme de 20.625 € à Monsieur [Z] [CY] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
b) Défaut d'isolation phonique
- Dire que la SCI Parc Avenue , son assureur la MAF sont solidairement responsables des préjudices découlant du défaut d'isolation phonique.
- Les condamner solidairement à payer la somme de 9.240 € à Monsieur [Z] [CY] au titre du préjudice personnel en découlant.
c) Sur le dysfonctionnement de la climatisation
- Dire que la SCI Parc Avenue , son assureur la MAF, la société SPEED PRO, la société Crudelli et son assureur la SMABTP, sont solidairement responsables des préjudices découlant du dysfonctionnement de la climatisation.
- Les condamner solidiatrement à payer la somme de 20.625 € à Monsieur [Z] [CY] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
d) Sur les dommages et intérêts
- Dire sur que l'ensemble des parties qui succomberont devra payer à Monsieur [CY] [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
2) les époux [G]
a) Variation de température de l'ECS
- Dire que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société Alize System et son assureur la compagnie AGF, sont solidairement responsables des préjudices découlant de la variation de la pression.
- Les condamner solidairement à payer la somme de 17.437,50 € aux époux [G] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
b) Dommages et intérêts
- Dire que L'ensemble des parties qui succomberont devra payer aux époux [G] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
3) Monsieur [I] [V]
a) Variation de température de l'ECS
- Dire que la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société Alize System et son assureur la compagnie AGF, sont solidairement responsables des préjudices découlant de la variation de la pression.
- Les condamner solidairement à payer la somme de 17.437,50 € à Monsieur [I] [V] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
b) Dommages et intérêts
- Dire que l'ensemble des parties qui succomberont devra payer à Monsieur [I] [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judicaire.
4) Monsieur [VE] [R]
a) Variation de température de l'ECS
- Dire que la SCI Parc Avenu, son assureur la MAF, la société Alize System, et son assureur la compagnie AGF, sont solidairement responsables des préjudices découlant de la variation de la pression.
- Les condamner solidairementà payer la somme de 12.562,50 € à Monsieur [R] [VE] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
b) Dommages et intérêts
- Dire que l'ensemble des parties qui succomberont devra payer à Monsieur [R] [VE] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
5) Les époux [H]
a) Variation de température de l'ECS
- Direque la SCI Parc Avenue, son assureur la MAF, la société Alize System, et son assureur la compagnie AGF, sont solidairement responsables des préjudices découlant de la variation de la pression.
- Les condamner à payer la somme de 37.500 € aux époux [H] au titre du préjudice personnel en découlant, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
b) Dommages et intérêts
- Dire que l'ensemble des parties qui succomberont devra payer aux époux [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au jour des présentes conclusions et définitivement arrêté au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
C) Sur les dépens et l'article 700 CPC
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [Z] [CY] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 3 000 € aux époux [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [I] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 3 000 € aux époux [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [R] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement l'ensemble des parties qui succomberont aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
- Dire que par application des dispositions de l'article R 631-4, il sera mis à la charge des parties qui succomberont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution
III. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2023, la SARL Atelier D'Architecture Emmanuel Nebout, la MAF et M. [T] [B] sollicitent :
- la confirmation du jugement en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la MAF, la société ATELIER ARCHITECTES EMMANUEL NEBOUT et Monsieur [T] [B],
- sa réformation en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la MAF.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum la société SUP CARO et GROUPAMA à verser à la MAF la somme de 4 541,81 euros au titre des frais d'investigations concernant le défaut d'isolation phonique,
- condamner in solidum la société MIE et SAGENA à verser à la MAF la somme de 6 790,25 euros au titre des travaux préfinancés concernant le défaut d'étanchéité dans les chaufferies.
A titre subsidiaire, ils demandent :
1) Sur les résines d'étanchéité :
- de limiter le montant des éventuelles condamnations à la somme de 86.787€,
- de condamner in solidum les sociétés MIE, SM et la compagnie SAGENA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations en principal, frais et dépens,
- de rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,
2) Sur le défaut d'isolation phonique :
- de condamner in solidum la société SUD CARO et GROUPAMA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations en principal, frais et dépens,
- de rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ;
3) Sur le dysfonctionnement de la climatisation :
- de limiter le montant des éventuelles condamnations à la somme de 3.293,40 €,
- de condamner in solidum les sociétés CRUDELLI et SPEED PRO et la SMABTP et MMA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations en principal, frais et dépens
- de rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ;
4) Sur la surconsommation d'eau :
- de condamner in solidum la société ALYSEE SYSTEME et AGF à relever et garantir la MAF de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et dépens,
- de rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ;
5) Sur les frais de Syndic, les frais irrépétibles et les dépens :
- de rejeter toutes demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] au titre des frais de Syndic, des frais irrépétibles et des dépens,
- de rejeter toutes demande de condamnation in solidum.
Ils demandent en outre :
- de condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] et l'ensemble des intervenants volontaires aux entiers dépens,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] et l'ensemble des intervenants volontaires à verser à la MAF, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE EMMANUEL NEBOUT et Monsieur [T] [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2023, la SCI Parc Avenue :
A) Sur l'appel du syndicat des copropriétaires
1 - Sur les travaux de reprise :
Sur la résine des terrasses à titre principal, dire que la demande est atteinte par la forclusion et donc irrecevable. A titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée
et confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande.
A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement, les sociétés Sogea Sud (venant aux droits de SM), Méditérranée d'Isolation d'Etanchéité, la société Atelier d'architecture E Nebout et son assureur la MAF à la relever et garantir des
condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Fixer au passif de la société Méditerranée d'Isolation d'Etanchéité le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de reprise.
En tout état de cause, limiter le coût des travaux de reprise à 92 657.88 € TTC.
2 - toiture-terrasse dépourvue de passerelle :
A titre principal, constater que le syndicat ne formule aucune demande dirigée contre la SCI Parc Avenue .
Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat en ce qu'elle est dirigée contre la maîtrise d''uvre et la MAF.
3- Sur le défaut d'isolation phonique :
A titre principal, dire la demande du syndicat irrecevable et à titre subsidiaire dire l'action du syndicat prescrite.
Dire que la garantie n'est pas due à l'égard de Monsieur [CY] ;
A titre infirment subsidiaire, condamner solidairement, la MAF assureur dommage ouvrage, la société Sup Caro (Occitanie de carrelage) et Groupama et AXA France à relever et garantir la SCI Parc Avenue.
En tout état de cause, condamner la société SUP CARO (Occitanie de carrelage) à la relever et garantir et sur le montant des travaux de reprise chiffré à 7 332.06 €, déduire 2 075.41 € perçue par le syndicat.
4- Sur le dysfonctionnement de la climatisation,
Confirmer le jugement querellé au titre de ce poste et constatant que le rapport n'est pas opposable à la SCI sur ce chef de demande;
A titre principal rejeter la demande comme non fondée, la dire en outre tardive et la rejeter.
A titre subsidiaire, condamner solidairement, la MAF, la société Crudelli et SMABTP, la société Speed pro sous-traitant et son assureur MMA à relever et garantir la SCI Parc Avenue des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité décennale.
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Crudelli à relever et garantir la SCI Parc Avenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle et son sous-traitant Speed Prosur un fondement quasi délictuel.
En tout état de cause rejeter la demande du syndicat en ce qu'elle est formée à hauteur de 51 310,45 € TTC.
B' Sur les préjudices allégués par le syndicat,
1) Au titre des surconsommations d'eau,
A titre principal, rejeter la demande comme non fondée et confirmer le jugement querellé.
A titre subsidiaire condamner la société Alize Système et son assureur à relever et garantir la SCI des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
2) Au titre des frais de syndic,
A titre principal, rejeter la demande comme non fondée et confirmer le jugement querellé;
A titre subsidiaire condamner solidairement l'Atelier d'Architecture, E Nebout, le Groupement Dumez/SM ( SOGEA), les sociétés SUP CARO (Occitanie de Carrelage ) , MIE, ALIZE SYSTEME et Crudelli et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Fixer au passif de la société le montant de la condamnation prononcée.
C) - Sur l'appel incident des copropriétaires au titre des préjudices allégués
1) Au titre de la variation de température de l'ECS
A titre principal, rejeter la demande comme non fondée et confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, condamner les sociétés Atelier d'Architecture E Nebout, la MAF son assureur et assureur CNR, Allianz assureur d'Alize Systeme en liquidation, et la société TECSOL, AXA son assureur à relever la SCI des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Alizee de ce chef.
Juger que le préjudice ne saurait excéder 1 800 € et confirmer le jugement de ce chef et que la période prise en compte ne saurait excéder le 18 mai 2012,
2) Au titre de la perte de performance de la climatisation (M [CY]) :
A titre principal,
Constatant que l'expert ne retient pas la responsabilité des locateurs d'ouvrage,
Débouter Monsieur [CY] de sa demande ;
A titre subsidiaire condamner solidairement Allianz assureur de Alizee Système, la société SPEED PRO et son assureur MMA, la MAF assureur CNR à relever et garantir la SCI Parc Avenue des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
3) Au titre de l'isolation phonique (M [CY])
A titre principal, rejeter la demande comme prescrite ; à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée.
En tout état de cause, juger que le préjudice ne saurait excéder 3% de la valeur locative de chaque bien, et la période prise en compte ne saurait excéder le 13 juin 2013.
Condamner solidairement la MAF assureur DO et CNR, la société Occitanie Carrelage (anciennement SUP Caro) et son assureur Groupama, à relever et garantir la SCI Parc Avenue;
Au titre des dommages et intérêts supplémentaires, à titre principal, les rejeter comme non fondés.
A titre subsidiaire, condamner solidairement les parties succombantes à la relever et garantir la SCI ;
D) Sur l'appel de MIE,
1) Sur la contestation de la forclusion de l'action du syndicat contre la SCI Parc Avenue , au titre des désordres affectant la résine des terrasses,
Constatant qu'aucune conclusion n'est soutenu au titre de ce chef du jugement contre la SCI ; dire l'appel irrecevable au titre de ce chef du jugement querellé.
A titre subsidiaire, le dire non fondé.
A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement, les sociétés SOGEA SUD (venant aux droits de SM), la société M I E, le maître d''uvre et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause, fixer au passif de la société M I E le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de reprise.
2) Sur les demandes de condamnation de la SCI au paiement des sommes de 13 580 € HT 24.651,00 € T.T.C,
- A titre principal, les rejeter comme prescrites,
- A titre subsidiaire, les dire non fondées,
- En tout état de cause, déduire par l'effet de la compensation de toute condamnation qui serait prononcée 24.651,00 € T.T.C au titre de la créance de réparation de la société Parc Avenue au titre du dossier [M]
Condamner le cabinet d'architecture E Nebout et son assureur la MAF à relever et garantir la SCI à hauteur de 13 580 € HT ;
E) Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI
Réformer le jugement,
Condamner solidairement les sociétés SOGEA, et l'Atelier Architecture Nebout et son assureur la MAF, la MAF es qualité d'assureur DO et CNR au paiement de la somme de 9 990 € au titre des frais irrépétibles engagés par la SCI et au titre de ses dépens, en ce compris ceux des référés, dont les frais d'expertise.
Fixer au passif de la société M I E la somme de 9 900 € HT au titre des frais irrépétibles de la SCI et au montant des dépens de la SCI en ce compris ceux des ordonnances de référés et les frais d'expertise.
A titre principal, réformer le jugement querellé en ce que la société M I E n'a pas été condamnée à relever et garantir la SCI concluante des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétible et dépens, dont les honoraires de l'expert. Fixer au passif de la société la somme de 8 000 € à ce titre
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés SOGEA venant aux droits de SM, le cabinet d'architecture E NEBOUT et la MAF à relever et garantir la SCI des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles de 1 ere instance et des dépens en ce compris ceux du référé expertise ainsi que les honoraires de l'expert [C].
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure en appel et aux entiers dépens.
IV. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2023, la société TECSOL sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause.
Elle demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2022, la SA AXA et SOGEA Sud Bâtiment (qui vient aux droits de Dumez Sud) sollicitent la confirmation du jugement et demandent de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
- constater que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre des société DUMEZ SUD et SOGEA.
Subsidiairement, elles demandent de condamner la société MIE et la société d'architecture NEBOUT à relever et garantir indemne la société SM de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge.
Elles demandent en outre de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
1) Sur la résine d'étanchéité des balcons
Les résines d'étanchéité des balcons présentent des défauts, difficiles à nettoyer, se ramollissent à la chaleur, se désagrègent, l'expert a retenu une somme de 95 465,70 euros ttc ( 86 787 euros HT) concernant la remise en état, estimant que la société SM et la SCI Parc Avenue doivent chacun un montant de 16 241,68 euros TTC, la société MIE un montant de 62 982,34 euros.
a) Sur la recevabilité de l'action du Syndicat des co-propriétaires concernant le lot des consorts [M]
Il apparaît que les consorts [M] ont obtenu le jugement définitif du 20 décembre 2017 du tribunal de Grande Instance de Montpellier condamnant in solidum la concluante, la SAS DUMEZ et la société SOGEA SUD, venant aux droits de SM ENTREPRISES, à leur payer la somme de 16 368,46 euros H.T au titre des désordres relatifs à la résine d'étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable pour reprendre cette demande pour laquelle les consorts [M] ont obtenu une décision définitive quelque soit ses modalités d'exécution.
Cette demande est donc en partie irrecevable, la somme de 16 368,46 euros H.T sera retranchée de la demande, le syndicat des copropriétaires faisant son affaire des comptes à faire avec consorts [M].
b) Sur la responsabilité
Un accord de reprise en date du 28 juillet 2009 prévoyait des travaux pour une somme de 40 740 euros HT, somme répartie entre 1/3 pour MIE, 1/3 pour Dumez, 1/3 pour la SCI Parc Avenue, toutefois depuis lors cet accord a été inexécuté puis non réglé entre les mains de la société MIE et une expertise contradictoire a été déposée, cet accord doit être considéré nul et non avenu.
Il convient de retenir les constats et les conclusions de l'expert :
- la société MIE n' a pas effectué un travail conforme
Ainsi sur la somme de 86 787 euros HT sera déduite 16 368,46 euros HT soit une somme de 70 418,54 euros HT sera à la charge de la société MIE à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 30], le règlement de sommes ou leur absence n'entrant pas dans l'imputabilité des désordres constatés.
La demande à l'encontre de la SCI Parc Avenue et la société SM ( Dumez-SOGEA) ne pourra prospérer, les justes motivations du premier juge seront reprises.
c) Sur la garantie de la SMA
Il convient de souligner que les balcons sont des parties communes à usage privatif, par ailleurs le désordre n'est pas de nature décennale et a été réservé à la réception.
Toutefois la SA SMA ès qualités d'assureur de la Société MIE, est donc fondée à invoquer la non mobilisation des garanties. Surabondamment, la Société MIE a résilié sa police au 31 décembre 2011, de sorte qu'aucune garantie de la SMA n'est plus mobilisable.
2) la réfection des circuits d'eau et variation de l'ECS
La copropriété estime que l'expert conclut que le ballon de 200 litres est insuffisant en terme de pression et préconise d'installer en parallèle d'autres ballons et fixe le montant de la reprise à la somme de 3 445,53 euros TTC (soit les factures SOMES et SEMAGEC). La SCI Parc Avenue et la société Alize Systemes seront condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires.
- M. [CY] sollicite la somme de 20 625 euros
- M. [V] sollicite la somme de 17 437, 50 euros
- M. [R] sollicite la somme de 12 560,50 euros
- M. [H] sollicite la somme de 37 500 euros
- Les époux [G] sollicite la somme de 17 437,50 euros
Ces demandes se basent sur un montant de 15 % de la valeur locative sur un période de 125 mois de manière forfaitaire, or l'expert fixe ce pourcentage à 5% et fixe précisément la période sur 2 ans et 10 mois soit 34 mois.
En fonction des valeurs locatives, il sera retenu les sommes suivantes à dire d'expert:
- époux [G] : 1 581 euros
- M. [V]: 1 581 euros
- M. [R]: 1 139 euros
- M. [H] : 3 400 euros
- M. [CY] : 1 870 euros
Ces sommes seront à charge in solidum de la SCI Parc Avenue et de Alizé Systèmes (qui a mal installé le sur presseur), celle-ci sera condamnée à garantir la SCI, sommes définitivement arrêtées au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Il sera confirmé que la variation de pression dans les canalisations alimentant en eau les appartements de la copropriété ne le rende pas impropre à son usage ni à sa destination aucun élément ne démontre l'impossibilité d'user normalement des lieux ou sa dangerosité.
3) la fermeture des portes
Les portes "frottent" dans le bâtiment 1 et l'expert évalue la reprise à la somme de 395 euros TTC à verser au syndicat des copropriétaires à charge in solidum de la SCI Parc Avenue et la société Sup Caro, l'entreprise Sup Caro étant tenue de garantir la SCI pour cette somme.
4) La toiture terrasse entre les immeubles dépourvue de passerelle
Pour ce défaut de conception, l'expert retient une somme de 5 005 euros TTC à charge de l'architecte et bureau d'étude technique [T] [B] et de son assureur la MAF.
Le Syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre de la SCI.
Il s'avère qu'il s'agit d'un défaut de conception mais aussi de non respect des règles de l'art avec un oubli dans le CCTP qui aboutit au fait que le personnel d'entretien met le pied au dessus des gaines de ventilation.
L'architecte, le BET et leur assureur seront condamnés à prendre en charge cette somme.
5) défaut d'isolation phonique;
L'expert estime que l'isolation phonique présente des défauts et sont concernés les appartements [S], [CY], [M], [A], [EZ]. L'appartement de M. [OP] n'a pu être visité du fait de son absence.
Les bruits de choc sont supérieurs à la norme dans les appartements [CY], [S], [A]. Dans les appartements [S] et [CY] l'expert constate une malfaçon sur la pose de l'isolant phonique. L'expert retient ces sommes pour la remise en état:
- palier de M. [S] 2 133,60 euros TTC
- palier de M. [CY] 2 133,60 euros TTC
- chambre de M. [CY] 3 064,86 euros TTC
ainsi que les frais pris en charge par la DO soit 3154,45 euros TTC (mesure acoustique) et facture SM pour pose de carrelage après essais destructifs 1 387, 36 euros TTC.
Il estime que l'entreprise Abaert ayant executé les travaux la charge des travaux lui revient soit 11 873,87 euros TTC, toutefois celui-ci a réalisé les travaux en sous traitance de la société Sup Caro.
Il apparaît d'une part que les défauts d'isolation acoustique sont clairement circonscrits uniquement au bruit de choc, sur le palier et dans la chambre de M. [CY], ainsi l'action intentée sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable : ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble ou rend impropre à leur destination les appartements.
D'autre part, l'article L. 111-11 du code de la construction dispose que les travaux pour lesquels est tenu le vendeur se prescrivent annuellement. L'immeuble a été livré en juillet 2009, l'action concernant l'isolation phonique relève de la garantie de parfait achèvement pour laquelle le référé a été introduit en juin 2011, l'action est donc prescrite à l'encontre de la SCI mais aussi à l'encontre de Abaert Carrrelage et son assureur et la Sup Caro et son assureur.
6) Le dysfonctionnement de la climatisation.
L'expert constate que selon les dires des parties la climatisation présenterait plusieurs dysfonctionnements : nuisance sonore, fuite de condensats sur les plafonds, performance.
Sur le niveau sonore, après vérifications acoustiques, le niveau sonore des climatiseurs est conforme à la réglementation.
Sur la fuite des condensats l'expert ventile selon les lieux des désordres et les montants de préjudice ( page 57):
- M. [J]: 585 euros
- M. [RR] :765euros
Sur la performance insuffisante, le préjudice s'évaluerait ainsi :
M. [CY] : 990 euros
M. [Y] : 648 euros
M. [J] : 585 euros
M. [K] : 540 euros
Sur ces sommes, la cour n'est saisi que de la demande de M. [CY].
Les constatations de l'expert le conduisent à caractériser des fautes et malfaçons des matériels et des fautes dans le réglages imputables au société Crudelli et Speed Pro.
L'entreprise Speed Pro a réalisé en sous traitance de la société Crudelli, l'expert proposait un partage de 50 % de la somme de 2 056,50 euros TTC, la SCI Parc Avenue étant garantie intégralement par ces deux sociétés.
Il ne sera retenu que la somme de 990 euros au bénéfice de M. [CY], en effet, le devis et les remarques produits par la société E2S le 23 juillet 2015 ne sont pas contradictoires et concernent l'équilibrage du réseau et non les désordres constatés par l'expert.
Compte tenu du caractère limité (en période et en intensité) l'article 1792 ne peut recevoir application, les sociétés Crudelli et Speed Pro seront condamnées sur le fondement de l'article 1147 du Code civil du fait de la défectuosité de l'exécution de leur prestation contractuelle au paiement de la même somme envers le syndicat des copropriétaires à titre de dommage et intérêts.
7) La surconsommation en eau
L'expert estime que la surconsommation d'eau provient de la fuite des soupapes qui ont été détériorées du fait de la surpression dans les réseaux crée par les surpresseurs. Le réglage du présostat dépend de l'exploitant sous contrat avec le syndicat des copropriétaires. (page 55& 56). L'expert ne retient pas ce désordre.
En l'absence d'éléments plus précis la demande à ce titre sera déboutée.
8) Les frais de syndic
L'expert évalue ces frais en cours d'expertise à 2 746,10 euros TTC avec une répartition au prorata de la SCI, l'architecte et le BET, SM, Sup Caro, MIE, la société Abaert carrelage, Crudelli, Speed Pro, Alizé Systèmes pour 305,12 euros chacune.
Le syndicat produit aux débats des facturations complémentaires du syndic du fait de sa partition aux diverses phases de la procédure :
598 euros le 8/03/2012,
143,52 euros le 24/12/2013
645,84 euros le 10/12/2013
287,04 euros le 11/09/2013
95,68 euros le 12/09/2013
384 euros le 5/02/2014
total : 2154,08 euros donc 269,26 euros pour chacune des parties avec leur assureur; la société Abaert carrelage et son assureur et la société SM étant mis hors de cause du fait de l'acquisition de la prescription concernant son lot et de leur mis hors de cause.
Ces factures seront donc retenues, comme charges supplémentaires de la copropriété du fait de la procédure et de l'attitude des divers protagonistes à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
9) Sur les dommages et intérêts.
Chacun des copropriétaires sollicite la somme de 15 000 euros.
Il est remarquable que plus de 9 ans après l'achat d'un immeuble haut gamme qualifié par le vendeur d'un ensemble très esthétique de dispositions par l'intégration au site naturel du parc, prestations haut de gamme, protection de l'environnement et économie d'énergie, présente toujours des désordres non réglés et pourtant de faible importance ne touchant pas à la solidité de l'immeuble et à sa structure.
La SCI Parc Avenue, la société Atelier d'Architecture E Nebout, le BET [T] [B], la société MIE, la société Crudelli, la société Speed Pro, la société Alizé Systemes et leur assureur respectif, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à chacun des copropriétaires.
Les sociétés SM et Abaert carrelages étant mis hors de cause ne sont pas concernées par cette demande, la société Sup Caro et son assureur, condamnée à une somme minime ne peut être considéré comme ayant fait subir un préjudice aux copropriétaires, la somme due étant d'ailleurs au profit du syndicat des copropriétaires.
10) Sur l' insuffisance de la production photovoltaïque
Aucun désordre n'est retenu au titre de la production photovoltaïque.
Le syndicat des copropriétaires avait toutefois assigné avant le dépôt du rapport d'expertise l'ensemble des intervenants et leurs assureurs devant le juge du fond et notamment Tecsol et AXA en qualité d'assureur de la société Tecsol.
Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, par jugement du 15 mars 2018, a partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] 2000 mais aucune des demandes n'a prospéré à l'égard de Tecsol et de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires a donc relevé appel à l'endroit d'AXA assureur de Tecsol par acte du 11 mai 2018, et conclu le 2 août 2018, mais ne sollicite aucune indemnisation à l'égard de Tecsol.
Tecsol s'est constitué par acte du 18 Juillet 2018 et c'est à juste titre que Tecsol sollicite sa mise hors de cause et que le jugement objet de la présente procédure soit confirmé.
11) Infiltrations dans le garage (époux [EZ])
L'expert judiciaire propose un montant de 550€ TTC concernant la reprise de l'étanchéité du réagréage autour des conduites à la charge de la société SM, et une somme de 2275 € au titre du préjudice subi par Monsieur [EZ] pour trouble de jouissance du garage.
Le jugement du 15 mars 2018 déboute les époux [EZ] de leur demande au titre du trouble de jouissance et des dommages intérêts. Ceux-ci intimés sur appel provoqué n'ont pas constitués devant la cour d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
12) sur les demandes de la MAF (assureur DO)
L'expert retient les frais pris en charge par la DO suivants (page 48) concernant le désordre acoustique :
- Facture Acouplus : 3 154.45 euros TTC
- Facture SM pour la pose du carrelage après les essais destructifs : 1 387.36 euros TTC
L'expert confirme la prise en charge par la DO les travaux suivants concernant la chaudière (page 70) :
- Reprise du revêtement de sol pour le bâtiment 1 : 3 376.56 euros TTC
- Reprise du revêtement pour le bâtiment 2 : 5 111.26 euros TTC
Dans ses dernières conclusions, la MAF sollicite les sommes de :
- 4 541,81 euros au titre des frais d'investigations concernant le désordre phonique à l'égard de SUP CARO et GROUPAMA
- 6 790,25 euros au titre des travaux pré-financés pour le défaut d'étanchéité des chaufferies à l'égard de la société MIE et la SAGENA
Il s'avère que concernant les frais engagés au titre des investigations phoniques, s'agissant d'un désordre non décennal, la MAF sera déboutée à ce titre en application des dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances.
Pour les frais de travaux, et conformément aux conclusions de l'expert, MIE et SAGENA seront condamnées in solidum à prendre en charge 80% de ces sommes, à parts égales entre elles.
13) Sur les franchises invoquées par la SMABTP à l'égard de la société Crudelli
Il sera donné acte que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 780 euros.
14) Sur le préfinancement des frais d'expertise judiciaire par la SMABTP à hauteur de 1 064,32 euros
Toute condamnation à l'égard de la SMABTP sera prononcée en deniers et quittance.
15) sur la franchise de la compagnie AGF (devenue Allianz IARD) assureur de Alizé Systemes.
Il sera constaté que la franchise de la société Allianz est opposable au syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % dans un minima de 800 euros et un maxima de 13100 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 15 mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur les chefs dont appel :
-Condamne la société MIE à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] la somme de 70 418,54 euros HT au titre de la résine d'étanchéité des balcons.
- Met hors de cause la SMA au titre de la garantie de la MIE pour le désordres au titre de la résine des balcons.
-Confirme le jugement de première instance concernant la mise hors de cause de la société SM et Dumez (devenue Sogéa Sud Bâtiment).
- Condamne in solidum la SCI Parc Avenue et son assureur la MAF et la société Alizé Systemes à payer au syndicat la somme de 3 445,53 euros TTC au titre de la réfection des circuits d'eau et variation de l'ECS.
- Condamne in solidum la SCI Parc Avenue et son assureur la MAF et la société Alizé Systèmes à payer les sommes suivantes au titre du préjudice de jouissance concernant le désordre découlant de la variation de l'ECS :
- 1581 euros aux époux [G]
- 1581 euros à M. [V]
- 1139 euros à M. [R]
- 3400 euros aux époux [H]
- 1870 euros à M. [CY]
- Dit que la société Alizé Systemes sera condamnée à garantir l'intégralité de la condamnation de la SCI Parc Avenue et son assureur la MAF au titre des condamnations de désordre découlant de la réfection des circuits d'eau et de la variation de l'ECS, sommes définitivement arrêtées au jour de la parfaite réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
- Condamne in solidum la SCI Parc Avenue et son assureur la MAF et la société Sup Caro devenue Occitanie Carrelage et son assureur Groupama à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] la somme de 395 euros TTC au titre de la fermeture des portes, la société Sup Caro devenue Occitanie Carrelage et son assureur étant tenus de garantir l'intégralité de la condamnation de la SCI Parc Avenue et de son assureur.
-Condamne in solidum l'architecte la société Atelier d'Architecture E. Nebout et M. [T] [B] et leur assureur la compagnie d'assurance la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] la somme de 5005 euros TTC au titre de l'absence de passerelle sur la toiture terrasse.
-Constate la prescription pour le désordre au titre de l'isolation phonique, met hors de cause à ce titre la SCI Parc Avenue, l'entreprise Abaert Carrelage et la société SOGEA et leurs assureurs.
-Condamne in solidum la SCI Parc Avenue et son assureur la MAF, l'entreprise Speed Pro et son assureur MMA et la société Crudelli et son assureur SMABTP à payer à M. [CY] la somme de 990 euros au titre du dysfonctionnement de la climatisation , l'entreprise Speed Pro et la société Crudelli et leurs assureurs devront garantir l'intégralité de la condamnation de la SCI Parc Avenue et se répartir par moitié les montants à payer.
- Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] au titre de la sur-consommation d'eau.
- Condamne in solidum la SCI Parc avenue et son assureur MAF, la société Atelier d'Architecture E Nebout et M. [T] [B] et leur assureur la compagnie d'assurance la MAF, la société Sup Caro devenue Occitanie Carrelage et son assureur GROUPAMA, la société MIE, la société Crudelli et son assureur la société SMABTP, la société Speed Pro et son assureur MMA et la société Alizé Systèmes et son assureur la compagnie AGF devenue Allianz Iard à payer, chacun, la somme de 269,26 euros au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 30] au titre des frais de syndic supplémentaires.
- Condamne in solidum la SCI Parc avenue et son assureur MAF, la société Atelier d'Architecture E Nebout et M. [T] [B] et leur assureur la compagnie d'assurance la MAF, la société MIE et son assureur, la société Crudelli et son assureur la société SMABTP, la société Speed Pro et son assureur MMA et la société Alizé Systèmes et son assureur la compagnie AGF devenue Allianz Iard à payer la somme de 3000 euros à chacun des copropriétaires à titre de dommages et intérêts soit aux époux [G], à M. [V], à M. [R], aux époux [H], à M. [CY], cette somme étant repartie en part égale entre les co-débiteurs.
-Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Tecsol et son assureur et des sociétés SOGEA Sud Bâtiment
(SM et Dumez)
-Confirme le jugement de première instance concernant le désordre au titre des infiltrations du garage des époux [EZ].
-Déboute la MAF de sa demande à l'encontre des sociétés Sup Caro devenue Occitanie Carrelage et Groupama au titre de l'assurance DO.
- Condamne in solidum les sociétés MIE et SMA (anciennement SAGENA) à payer à la MAF les sommes de 3 376,56 euros TTC et 5 111,26 euros TTC à concurrence de 80 % de celles-ci.
- Dit que la franchise de la SMABTP est opposable à la société Crudelli à hauteur de la somme de 10 780 euros.
- Dit que la franchise de la compagnie AGF devenue Allianz Iard assureur de la société Alizé Systèmes est opposable au Syndicat de Copropriétaires de [Adresse 30] à hauteur de 20 % dans un minima de 800 euros et un maxima de 13100 euros.
- Dit que toute condamnation à l'égard de la SMABTP sera payée en deniers et quittances.
- Dit que les sommes dues par la société MIE seront fixées au passif de sa procédure collective.
- Condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum, à part égales entre elles, la SCI Parc avenue et son assureur MAF, la société Atelier d'Architecture E Nebout et M. [T] [B] et leur assureur la compagnie d'assurance la MAF, la société MIE et son assureur, la société Crudelli et son assureur la société SMABTP, la société Speed Pro et son assureur MMA et la société Alizé Systèmes et son assureur la compagnie AGF devenue Allianz Iard à payer :
- 5000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 30]
- 2000 euros aux époux [G]
- 2000 euros à M. [V]
- 2000 euros à M. [R]
- 2000 euros aux époux [H]
- 2000 euros à M. [CY]
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Abaert Carrelage et la société SOGEA et la société Tecsol et leur assureur, de la société Sup Caro devenue Occitanie Carrelage et de son assureur Groupama ainsi qu'au titre des dépens.
Condamne in solidum, à part égales entre elles, la SCI Parc avenue et son assureur MAF, la société Atelier d'Architecture E Nebout et M. [T] [B] et leur assureur la compagnie d'assurance la MAF, la société MIE et son assureur, la société Crudelli et son assureur la société SMABTP, la société Speed Pro et son assureur MMA et la société Alizé Systemes et son assureur la compagnie AGF devenue Allianz Iard aux entiers dépens incluant les frais d'expertises et de procédure de référé.
Le greffier, Le président,