Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° 424 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03127
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [M] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 16 juillet 1985 à [Localité 5] ([Localité 3]) - demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
A la suite de hospitalisation de M. [K] [M] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent au GHU [Localité 5] Psychiatrie & Neurosciences, par décision en date du 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure.
Par conclusions parvenues au greffe le 22 septembre 2022 à 16h24, Mme Cécile CHAUMEAU, avocate de M. [K] [M], a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 septembre 2022.
A la suite du certificat médical établi le 23 septembre 2022 par le Dr [N], psychiatre, et de la décision du même jour par laquelle le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie & Neurosciences a mis en fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [M] et a informé la cour de cette décision.
M.[K] [M] n'est pas présent à l'audience.
Son avocate, Me [E] [J], déclare ne pas avoir d'observations.
L'avocate générale n'a pas non plus d'observations à formuler.
MOTIFS
Au vu des pièces produites, il convient de constater qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 23 septembre 2022 et de dire, en conséquence, que l'appel formé par M. [K] [M] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par M. [K] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 septembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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