Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04430 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2YH
AFFAIRE : M. [M] [N] (Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ la société 13 HABITAT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société 13 HABITAT, EPIC
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Compagnie SMACL ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [M] [N] fait valoir qu’il a été victime le 24 juillet 2019 d’un accident imputable à l’EPIC 13 HABITAT , assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES. Il fait valoir qu’il a chuté dans les escaliers des parties communes de l’immeuble du bâtiment 18 de la cité Belle Vue au sein duquel il est locataire d’un appartement, en raison du caractère glissant et mouillé des marches.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2022, M. [M] [N] a assigné l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [L] [R] , désigné par ordonnance de référé du 27 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [M] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1350 €
- Pertes de gains professionnels actuels3193,22 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 6053 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %341 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %529,50 €
- Souffrances endurées6000 €
- Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6800 €
- Préjudice esthétique permanent1000 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES solidairement à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conculisons notifiées le 5 septembre 2022 , l’EPIC 13 HABITAT demande au tribunal de débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui restituer la provision judiciairement allouée en référé de 2000 €. Subsidiairement, elle demande au tribunal de minorer le droit à indemnisation du demandeur de 50 % du fait d’une faute d’imprudence lui étant imputable; elle sollicite en outre :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision versée de 2000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande au tribunal de minorer le droit à indemnisation du demandeur de 50 % du fait d’une faute d’imprudence lui étant imputable; elle sollicite en outre :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision versée de 2000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [M] [N] produit l’attestation d’intevention des pompiers, des pièces médicales etd e nombreuses attestations corroborant la matérialité des faits, à savoir sa chute du 24 juillet 2019 dans les escaliers des parties communes de l’immeuble du bâtiment 18 de la cité Belle Vue au sein duquel il est locataire d’un appartement en raison du caractère glissant et mouillé des marches à la suite d’un dégât des eaux. En effet, M. [M] [N] produit des attestations émanant de personnes domiciliés dans l’immeuble, également locataires de l’EPIC 13 HABITAT, qui corroborent parfaitement les causes de la chute, à savoir la présence d’eau du fait d’un dégâts des eaux. Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des attestations produites; le style incorrect utilisé et les fautes d’orthographes sont du reste des gages de leur authenticité et sont de nature à exclure toute machination destinée à créer de fausses preuves.
Concernant le régime de responsabilité, il convient de rappeler que le propriétaire de l’immeuble, à savoir l’EPIC 13 HABITAT est responsable des dommages causés aux personnes du fait de l’état anormal des parties communes inertes. En l’espèce, il est établi que du fait d’un dégât des eaux, les marches de l’escalier des parties communes était mouillées et glissantes, c’est à dire en situation anormale et dangereuse.
Les défendeurs n’établissent aucune faute d’imprudence : le raisonnement consistant à soutenir que le demandeur était avisé du dégâts des eaux et qu’il aurait dû de manière préventive utiliser l’ascenseur où être plus vigilant en empruntant l’escalier, reste purement hypothétique et ne permet nullement de pouvoir caractériser une faute d’imprudence quelconque, sachant que le demandeur fait valoir que sa chute est intervenue sur un portion d’escalier précédant l’ascenseur situé en surplomb du Rdc, qui selon lui ne fonctionnait du reste même pas le jour des faits.
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent, que le droit à indemnisation de M. [M] [N] est entier.
L’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES seront donc solidairement condamnés à indemniser le préjudice corporel subi par M. [M] [N] à la suite de l’accident du 24 juillet 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 212 jours
- une consolidation au 24 mars 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 1 mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 € au vu des éléments produits. Il convient de rappeler que les frais de consignation de l’expert judiciaire sont inclus dans les dépens et non dans les frais divers.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
le demandeur fait valoir qu’avant son accident, il exerçait des missions intérimaires en qualité de déménageur, principalement et de façon stable les dernières années au sein de la société DARINE. En 2016 il percevait 6 478 € de cette société, puis en 2017 il déclarait un revenu brut de 3 054 € : ces revenus étaient issus de missions d’intérim certes discontinues mais néanmoins
régulières. A la suite de l’accident, Monsieur [N] estime qu’il s’est trouvé privé de toute ressource issue de son activité professionnelle passée : en 2019 et 2020 il ne déclarait rien au titre de son revenu imposable.
Dès lors, le revenu annuel moyen de Monsieur [N] s’élevait selon lui à :
(6 478 € + 3 054 €) / 2 = 4 766 €
Cette perte doit être appréciée sur la période courant entre l’accident de Monsieur [N]
et la date de sa consolidation, soit du 24/07/2019 au 24/03/2020, soit un total de 244 jours, soit 0,67 années.
Le calcul du demandeur est le suivant :
Ainsi : 4 766 € x 0,67 années = 3 193,22 €
Aucun des défendeurs n’a formulé d’objections ou d’observations sur cette demandes. Le demandeur produit les pièces probantes à l’appui de ses dires et de son raisonnement.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [M] [N] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 3193,22 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [N] effectuait avant l’accident de nombreuses missions d’intérim en qualité de déménageur. Si l’expert n’a pas relevé expressément un préjudice de cet ordre, il ne l’a pas expressément exclu non plus. De fait, le demandeur présente une gêne concernant l’usage du coude et une discret raideur rachidienne.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Monsieur [N] effectuait avant l’accident de nombreuses missions d’intérim en qualité de déménageur. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 276 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 572 €
Total848 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels3193,22 €
- incidence professionnelle3000 €
- déficit fonctionnel temporaire848 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent5600 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL19 541,22 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU17 541,22 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC 13 HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES solidairement à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par M. [M] [N] à la suite de l’accident du 24 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels3193,22 €
- incidence professionnelle3000 €
- déficit fonctionnel temporaire848 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent5600 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [N] :
- la somme de 17 541,22 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens (incluant les frais de consignation de l’expertise judiciaire de 750 €), avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI , avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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