Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL 2BMP
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286596093780
Monsieur [M] [X]
né le 23 Octobre 1951 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [D] épouse [X]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297450463911
Monsieur [S] [Z]
né le 27 Juin 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 03 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [M] [X] son propriétaire des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 3],[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],sises[Adresse 2], jouxtant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à [S] [Z] .
Les titres de propriété comportent chacun une clause créant au profit du fonds de [S] [Z] , enclavé, un droit de passage de 4 m de largeur s'exerçant « sur le chemin déjà existant au levant de la parcelle section H n° [Cadastre 7] (') pour permettre l'accès depuis la route nationale n° 766 en tout temps et à toute heure (') puis par les propriétaires successifs du fond enclavé ci-dessus à titre de servitude réelle et perpétuelle (') ».
Un procès-verbal de bornage était établi après une réunion tenue le 8 janvier 2019, signé par toutes les parties concernées, fixant les limites respectives des différents fonds, notamment ceux des époux [M] [X] et de [S] [Z] .
Les époux [M] [X] faisaient édifier en 2019 une clôtures en panneau de ciment d'une hauteur d'1, 93 mètre, débutant entre le haut de la parcelle AA [Cadastre 8] et s'achevant à hauteur de la première et de portail commandant l'accès à la propriété de [S] [Z] , situé au bas de la parcelle AA [Cadastre 9].
Contestant cet aménagement, et après échec d'une tentative de conciliation en date du 1er décembre 2020, [S] [Z] assignait, par acte en date du 15 avril 2021, les époux [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Tours, lequel, par un jugement en date du 23 mars 2023 disait qu' en édifiant une clôture en panneau de ciment le long des parcelles cadastrées AA [Cadastre 6] et AA [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 12], [M] [X] et [H] [D] épouse [X] ont commis un abus du droit de se clore entravant l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré AA [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à [S] [Z] sur la partie à usage de chemin de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] , ordonnait la démolition de la clôture implantée par les époux [D] ' [X] le long des parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 6] et AA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ainsi que la remise en état des lieux, les condamnant in solidum à y procéder à leurs frais dans un délai de 90 jours, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai, les condamnant en outre à payer à [S] [Z] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 1000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mai 2023, les époux [M] [X] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner avant-dire droit en tant que de besoin un transport sur les lieux et de dresser un procès-verbal des constatations qui sera communiqué aux parties et, sur le fond en tout état de cause, de débouter [S] [Z] de toutes ses demandes, de déclarer que la clôture en panneaux de ciment a été construite par eux-mêmes sur la parcelle leur appartenant, de déclarer que cette clôture n'empiète pas sur la propriété de [S] [Z] , de déclarer que le droit de passage dont bénéficie celui-ci pour sortir de ses parcelles n'existe que et uniquement pour rejoindre la route départementale 766 et non dans l'autre sens vers leur propriété sans issue et enclavée, de déclarer que l'édification de la clôture après déclaration de travaux n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, n'a pas modifié l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie [S] [Z] , de déclarer que l'édification de la clôture sur leur propriété n'est pas constitutive d'un abus de droit et de condamner [S] [Z] au coût de la reconstruction, soit une somme à parfaire de 4000 €, si, au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise le mur devait être démoli et que la décision entreprise était infirmée.
Les appelants réclament la condamnation de [S] [Z] à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs entiers préjudices et la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, [S] [Z] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 23 mars 2023 et l'allocation de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que ni la réalité de la servitude, ni les limites de propriété ne font l'objet d'aucune contestation ;
Que les développements opérés par les époux [M] [X] , et illustrés par des photos aériennes avec une superposition du plan cadastral sont donc hors de propos;
Attendu que la seule difficulté réside dans le fait de déterminer si le mur litigieux est de nature à causer à [S] [Z] un trouble entraînant une difficulté pour l'exercice de l'intégralité de son droit de passage ;
Attendu que le premier juge a relevé que si elle appartient aux consorts [X] , la parcelle AA [Cadastre 6] est grevée sur sa partie à usage de chemin d'une servitude de passage au profit du fonds [Z] , mais également [P], que l'acte de propriété précise que cette servitude est d'une largeur de 4 mètres, qu'aucune restriction à la configuration de l'accès à ce chemin n'est prévue, de sorte que celui-ci peut s'effectuer sur toute la façade des parcelles riveraines, contrairement à ce qu'affirment les époux [X] , qui soutiennent que [S] [Z] n'en bénéficie que pour la partie allant de son portail en direction de la route département d'une servitude de passage, et qu'ainsi, l'assiette de la servitude n'est pas réductible à la largeur de son accès ;
Qu'il a relevé qu'en l'espèce, le fonds de [S] [Z] comporte une clôture partiellement en retrait de la ligne séparant les parcelles AA [Cadastre 8] ' [Cadastre 9] de la parcelle AA [Cadastre 6], et qu'en implantant un mur de 1, 93mètres de haut jusqu'à hauteur du portail situé au bas de la parcelle AA[Cadastre 9], les époux [X] limitent nécessairement l'accès au chemin que leur voisin ne peut ainsi plus modifier, alors que cette restriction n'a jamais été convenue, ajoutant que, vu sa configuration et comme d'ailleurs le représentent les photographies réalisées par les époux [X] leur ouvrage interdit également à [S] [Z] de pouvoir se garer sur son fonds tout le long de sa clôture et en tout cas le gêne alors qu'ils ont pour leur part placé à espaces rapprochés de grosses pierres tout le long de la ligne séparant la parcelle [Cadastre 7] du chemin non pas tant pour matérialiser leur limite mais pour interdire tout stationnement et également limiter d'éventuelles man'uvres ;
Attendu que, même si l'affirmation des époux [M] [X] selon laquelle le chemin sur lequel s'exerce droit de passage se termine en impasse est exacte , il n'en demeure pas moins que [S] [Z] doit pouvoir l'utiliser, ne serait-ce que pour garer son véhicule ou pour permettre le stationnement le long de sa propriété de véhicules de personnes se rendant à son domicile ;
Que, même si la partie intimée n'a aucune utilité de faire usage de l'intégralité du chemin pour se rendre au domicile des époux [M] [X] , il n'en demeure pas moins que l'usage de la partie du chemin située en aval de son portail est consacré par les titres de propriété ;
Attendu que les époux [M] [X] invoquent (pièce 33) une lettre ' attestation établie de façon non contradictoire par [B] [V], géomètre, le 3 juillet 2023, qui déclare avoir été mandaté par les appelants, et qui indique avoir procédé au mesurage simple de l'emprise libre de passage de chemin privé existant sur une partie de la propriété [X] , AA[Cadastre 6], et avoir établi un plan montrant que la largeur du chemin varie entre 4,50 m et 4 m ;
Que deux photographies y sont annexées, montrant face au mur litigieux un accotement graveleux bordé par des pierres alignées ;
Que la conjugaison des photographies et du plan montre que la largeur de 4 m s'étend du mur auxdites pierres, incluant l' accotement ;
Attendu que le constat d'huissier du 16 octobre 2019 (pièce 7 de [S] [Z] ), établi également de façon non contradictoire, mais sur lequel il a pu être débattu en première instance, fait apparaître que le mur litigieux se trouve à 3,80 m du mur de [S] [Z] ;
Que la photographie qui figure dans le constat montre que cette mesure est prise à partir de la colonne du portail de l'intimé, ce qui démontre bien que, si le chemin a une largeur de 4 m entre le mur et les pierres, il comporte une courte partie d'une largeur inférieure à la dimension minimale relevée par le géomètre intervenu à la requête des époux [X] ;
Attendu que l'acte de vente mentionne de façon expresse que la servitude doit permettre le passage des piétons et de voitures sur l'ensemble de son assiette (pièce 1 de [S] [Z]), de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que cet usage ne comportait aucune restriction conventionnelle,
Que l'affirmation des appelants selon laquelle le droit de passage de [S] [Z] ne s'exercerait que sur la partie allant de son portail à la route départementale est inexacte ;
Que les indications matérielles relevées supra démontrent que l'usage de l'intégralité du cheminest rendu plus malaisé pour [S] [Z] , l'implantation du mur litigieux restreignant donc l'exercice de la servitude de passage et portant atteinte au droit de propriété de la partie intimée;
Attendu qu'une telle construction est soumise à déclaration préalable, formalité qui a été respectée par les époux [M] [X] , qui tentent de tirer argument du fait qu' aucune opposition ne s'est manifestée ;
Que l'autorisation administrative qui découle d'une absence d'opposition n'est cependant délivrée que sous réserve des droits des tiers ;
Attendu que le transport sur les lieux sollicité par la partie appelante ne présente aucune utilité à raison du caractère constant des faits invoqués par l'une et l'autre des parties ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [X] et [H] [X] à payer à [S] [Z] la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE [M] [X] et [H] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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