Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2022/22
N° RG 21/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTHF
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
31 Mars 2021
(RG 20/00177 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MSF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d'apprentissage M. [O] [X] a été engagé par la société MAZWAR SOCIETE FIBRE, MSF, pour la période du 27 décembre 2017 au 31 octobre 2018 moyennant une rémunération d'un montant de 824,17 euros.
Le 5 mars 2018 la société a rompu le contrat d'apprentissage.
Le 17 janvier 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel par jugement en date du 31 mars 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté que la rupture effective est intervenue le 5 mars 2018, et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Le 10 mai 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 10 février 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 25 octobre 2022.
SUR CE
De la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 6222-18 du contrat de travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Par ailleurs en vertu de l'article R. 6222-21, dans sa version applicable à la date des faits, la rupture anticipée doit faire l'objet d'un document écrit et être notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme en charge de l'enregistrement du contrat.
En l'espèce le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue au-delà du délai de 45 jours ayant suivi l'entrée en vigueur du contrat de travail, et fait valoir qu'il existe un deuxième motif de qualification de la rupture comme étant abusive, à savoir l'absence de notification de la décision de rupture au centre de formation.
Toutefois le salarié procède à un décompte erroné du nombre de jours devant être pris en compte pour déterminer si le délai de 45 jours a été respecté, puisque l'article L. 6222-18 dispose que seuls doivent être pris en compte les jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans ce calcul ceux effectués au sein du centre d'apprentissage.
Même si cet article est suffisamment clair, il importe, au regard de son interprétation par le salarié, de préciser que la formation pratique en entreprise se distingue de celle à caractère théorique délivrée en centre de formation.
Le deuxième décompte établi à titre subsidiaire est tout aussi erroné puisque le salarié affirme avoir travaillé 20 jours durant les mois de janvier et février 2018, sans alléguer ni même a fortiori démontrer qu'une dérogation à la règle de l'alternance entre les semaines de formation en entreprise et celles consacrées à la formation théorique ait été mise en oeuvre.
Il ressort au contraire des éléments de la procédure que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le délai imparti par l'article L. 6222-18 du code du travail.
Par ailleurs il ressort d'une lettre adressée au salariée le 6 mars 2018 par le CFA [5], dont le nom figure dans le contrat de travail comme étant l'organisme en charge de la formation, que celui-ci a bien été informé de la rupture du contrat, lui même indiquant qu'il a transmis la " constatation de rupture '' à la CCI, organisme d'enregistrement.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en qualification de la rupture d'abusive et de ses demandes subséquentes en indemnisation.
De la demande en rappel de salaire au titre du mois de février 2018
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce il convient de constater que le salarié n'a pas formulé par devant le conseil de prud'hommes de demande en rappel de salaire au tire du mois de février 2018.
Cette prétention doit être qualifiée de nouvelle dans la mesure où elle ne répond pas à l'une des situations visées par l'article 564 du code de procédure civile, et où elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui portaient sur la rupture du contrat de travail mais non sur son exécution.
De même, et pour le même motif, cette prétention n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles au sujet desquelles le conseil de prud'hommes a été amené à se prononcer.
Il y a lieu de souligner que le salarié n'a développé aucune argumentation relativement à la demande de la société de dire irrecevable celle en rappel de salaire.
Il convient en conséquence de déclarée irrecevable la demande en rappel de salaire au titre du mois de février 2018 formulée pour la première fois en appel par le salarié.
De la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Il convient de débouter la société de sa demande en appel de ce chef, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où un tel caractère ne peut ressortir du seul rejet des demandes d'une partie, et suppose la démonstration d'une mauvaise foi de la part de celle à qui il est reproché un tel abus.
Or en l'espèce la société ne fournit aucun élément objectif permettant de retenir la mauvaise foi du salarié.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande en rappel de salaire formulée par M. [O] [X] au titre du mois de février 2018,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société MAZWAR SOCIETE FIBRE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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