Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/756
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC5A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 novembre à 16H20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [G]
né le 05 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/11/2022 à 14 h 45 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/11/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [G]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 14 novembre 2022.
Par requête du 15 novembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [N] [G] par requête du 16 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [G].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2022 à 14h45.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, de mainlevée de la rétention administrative et de remise en liberté, par conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, que :
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation
- la mesure n'a pas été précédée de la procédure contradictoire,
- il bénéficie de garanties de représentation et ne prendra pas la fuite.
A l'audience, il a précisé qu'il est venu en séjour régulier à compter de 2011, qu'il a toujours travaillé et n'est pas un délinquant, qu'il a une fille de 10 ans dont il s'occupe depuis 2017 après la séparation d'avec son épouse, que toute sa famille est en France et qu'il a juste oublié de refaire ses papiers car il travaillait tout en ayant la charge de son enfant.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'obligation de quitter le territoire français reste valable malgré l'annulation de l'interdiction de retour en France, que le risque de fuite est avéré dès lors que l'étranger ne veut pas retourner dans son pays, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas de passeport et est défavorablement connu pour des condamnations de conduite en état alcoolique en 2018, de consuitre sans permis en 2019 et de violences conjugales en 2020 et 2022 et qu'en conséquence la situation personnelle de M. [G] a bien été analysée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, la décision de placement en rétention évoque bien la situation personnelle de M. [G] en ce qu'elle rappelle son arrivée régulière en France, son mariage avec une française en 2009, son enfant français âgé de 10 ans issu de cette union.
Mais elle rappelle également, contrairement aux affirmations de l'appelant à l'audience, que M. [G] a déjà été condamné à plusieurs reprises et notamment le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de violences sur un mineur par ascendant ou personne ayant autorité en présence d'un autre mineur et sur conjoint en présence d'un mineur, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, laquelle a été ramenée à exécution le 20 juillet 2022 pour commission de faits identiques.
Ainsi, au regard de l'indubitable trouble à l'ordre public, caractérisé par des violences infra familiales réitérées, il ne peut être considéré que l'appréciation de la situation faite par le préfet est entachée d'erreur manifeste, étant de surcroit observé que l'argument tiré du manque de temps pour refaire ses papiers invoqué par l'appelant n'est pas sérieux.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [N] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a déclaré qu'il ne veut pas retourner en Algérie.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [N] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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