Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5T
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.R.L. JARDINERY DE SOISY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric GERVAIS
Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [L]
née le 27 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JARDINERY DE SOISY
N° SIRET : 305 06 4 7 014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [L] a été engagée à compter du 1er octobre 2015, en qualité de responsable administrative, par la société [S] Gestion, aux droits de laquelle vient désormais la société Jardinery de Soisy, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société exerce une activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, etc., emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la jardinerie graineries.
En dernier lieu, à compter de 2018, Mme [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut non-cadre.
Par courrier du 16 octobre 2019, Mme [L] s'est vu notifier un avertissement.
Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier daté du 22 janvier 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Mme [L] a saisi, le 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Confirme que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est avéré.
Ordonne l'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2019.
Condamne la société Jardinery de Soisy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Jardinery de Soisy de remettre à Mme [L] [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sans astreinte.
Dit que les intérêts seront dus à compter de la date de mise à disposition du jugement.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code du travail.
Déboute Mme [L] [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Jardinery de Soisy de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société Jardinery de Soisy.
Le 25 février 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de :
Dire Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence d'y faire droit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'annulation de l'avertissement en date du 16 octobre 2019 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Confirmé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est avéré ;
Débouté Mme [L] de ses demandes relatives tendant à voir la société Jardinery de Soisy condamnée à lui verser les sommes suivantes :
27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
13.546,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 278,45 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 27,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
112,61 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
416,94 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamné la société Jardinery de Soisy au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Et statuant à nouveau
A titre principal
Juger le licenciement nul ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
Juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 13.546,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Fixer le salaire de référence à la somme de 2.709,28 euros ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 278,45 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 27,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 112,61euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 416,94 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
Condamner la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
Dire que les condamnations portent intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts
Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, la société Jardinery de Soisy, demande à la cour de :
Déclarer la société Jardinery de Soisy recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il annulé l'avertissement du 16 octobre 2019,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l'avertissement notifié à Mme [L] par correspondance en date du 16 octobre 2019 est justifié
Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour considérait que l'avertissement était injustifié,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] à hauteur de 2.700 euros est non seulement injustifiée en son principe et est en tout état de cause disproportionnée en son montant.
Y faisant droit,
Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts formée par Mme [L] à l'euro symbolique.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter Mme [L] de sa demande de nullité de licenciement
Débouter Mme [L] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 2.616,15 euros
Constater que Mme [L] a été désintéressée d'une indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence,
A titre principal
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes
Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte).
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour de céans considérait que le licenciement était nul et/ou dénué de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail,
Y faisant droit,
Débouter purement et simplement Mme [L] du chef de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'indemnité pour licenciement nul et/ ou sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Dire que le montant de l'indemnité pour licenciement nul et/ ou sans cause réelle et sérieuse, ne saurait excéder trois mois de salaire,
Débouter Mme [L] de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Jardinery de Soisy à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
En cause d'appel,
Débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [L] à payer à la société Jardinery de Soisy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2019 :
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement disciplinaire du 16 octobre 2019 notifié à la salariée sanctionnait l'augmentation du stock dans son rayon (16 % en deux ans) et sa baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019.
L'employeur précisant que le manquement de gestion des stocks par Mme [L] constitue une faute grave.
Il était demandé à cette dernière de :
-faire le nécessaire pour diminuer durablement les stocks, avoir un stock en moyenne de 130 000 euros et présenter les produits à brader à compter du 15 novembre.
-retravailler l'assortiment des familles dont le stock avait baissé,
-faire un choix sur les fournisseurs de bougies pour en limiter le nombre,
-prendre rendez-vous avec le fournisseur de cartes postales,
-donner à « [U] la responsabilité des commandes de Durance, lampe Berger, Yankee Candle, les serviettes en papier, les cartes postales ( ..) mise en place début novembre. ».
Mme [L] conteste cet avertissement qui lui a été notifié, affirmant que la prise en compte des stocks et du chiffre d'affaires au mois d'octobre, juste avant la période des fêtes de fin d'année fausse toute comparaison.
Mme [L] soutient qu'au 08 janvier 2020, les stocks de son rayon étaient réduits à 119 105,14 euros, soit le montant le plus bas depuis 2017.
La salariée précise qu'au surplus l'état du stock ne peut lui être imputé, M. [S], son supérieur hiérarchique passant lui-même certaines commandes, sans l'en informer au préalable, ce qui pouvait générer des augmentations du stock qu'elle ne pouvait anticiper.
La société qui observe que la salariée n'a pas contesté cet avertissement, objecte sans en justifier avoir alerté cette dernière à de nombreuses reprises sur l'augmentation très importante de son stock.
La société soutient qu'alors que le stock géré par la salariée augmentait de 16 % en deux ans, le chiffre d'affaires de son rayon avait à peine progressé de 4,35 % sur la même période. Elle estime que le fait que le stock géré par la salariée a été réduit à 119 105,14 euros au mois de janvier 2020 confirme que son niveau antérieur à l'avertissement était problématique.
La société oppose que la salariée était informée des commandes passées par son supérieur hiérarchique pour disposer d'une boite mail structurelle au sein de la société afférente à son rayon.
S'il est certes justifié tel qu'allégué par la société que la salariée disposait d'une boite mail structurelle au sein de la société afférente à son rayon lui permettant d'être informée des commandes du rayon, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la gestion d'un stock était aléatoire.
Alors que la société ne justifie pas comme elle le prétend avoir rappelé à l'ordre à plusieurs reprises Mme [L] quant à une gestion problématique de son stock, il n'est pas établi que les manquements reprochés à la salariée dont la matérialité n'est pas contestée résulterait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part.
Le caractère fautif des faits reprochés à Mme [L] aux termes de l'avertissement n'est donc pas caractérisé.
L'avertissement doit dès lors être annulé et le préjudice résultant de la notification de la sanction abusive sera réparé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé quant au montant alloué.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
A la suite de notre entretien du 16 janvier 2020 au cours duquel vous étiez assisté par un membre du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de cesser vos critiques et dénigrements auprès des salariés à l'encontre de la direction. En juin 2018, j'avais été contraint de vous dispenser de présence durant 5 jours afin de ramener le calme au sein du magasin que votre comportement avait gravement perturbé.
Vous n'avez pas tenu compte de ces alertes et vous avez persisté dans votre attitude négative de contestation systématique.
Le dernier incident s'est produit le 24 décembre 2019 à l'occasion des primes et cadeaux de fin d'année.
Vous avez contesté mes choix et je vous en avais expliqué les raisons :
Un bon d'achat de 100 euros ou un bon d'essence de 100 euros ont été donnés pour l'ensemble du personnel auquel s'ajoutaient un bon d'achat de 50 euros pour les revenus les plus faibles et ceux qui avaient travaillé sur les sapins. J'avais également offert un panier gourmand.
Malgré ces explications, vous avez critiqué ma décision auprès de chaque salarié. Vous considériez devoir bénéficier du bon d'achat de 50 euros alors que votre rémunération est la 2e plus élevée de la société et que vous n'avez pas travaillé sur les sapins. Vous avez également critiqué mon choix de panier gourmand uniforme sans tenir compte des particularités de chacun me reprochant de n'avoir pas fait fonctionner des paniers végétariens ou hallal.
Ce dénigrement qui s'est manifesté toute la journée a fortement agacé et déstabilisé les salariés contraints de vous écouter.
Cette attitude n'est pas acceptable et encore moins de la part d'un chef de rayon encadrant une équipe.
À ces critiques continues s'ajoute une mauvaise exécution des directives qui vous sont données.
Le 16 octobre 2019, je vous notifie un avertissement en raison des mauvais chiffres de votre rayon et notamment un stock trop important. Les actions correctives que je vous demandais d'entreprendre n'ont été que très partiellement réalisées à ce jour (2/5).
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et des explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre certificat travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi vous seront adressées à votre dernier jour de travail.
Votre préavis, d'une durée de 2 mois que je vous dispense d'effectuer mais qui vous sera néanmoins réglé, débutera à la date de la présentation de cette lettre. ».
Mme [L] qui conclut à la nullité du licenciement pour avoir été sanctionnée pour avoir exercé sa liberté d'expression, conteste à titre subsidiaire l'ensemble des griefs qui sont évoqués dans la lettre de licenciement.
S'agissant des propos qui lui sont imputés le 24 décembre 2019 et que la salariée nie avoir tenus, Mme [L] conteste que le fait de réclamer une prime et de critiquer le choix de l'employeur s'agissant de cadeaux faits au personnel puisse justifier le bien-fondé du licenciement.
En revanche, elle admet avoir émis une opinion sur le fait qu'un salarié employé sous CDD de manière régulière depuis plusieurs années, n'avait pas bénéficié de cadeaux de fin d'année, alors que Mme [B], compagne du dirigeant de l'entreprise embauchée depuis 15 jours en renfort pour les fêtes en avait bénéficié.
Elle ajoute que Mme [B] a immédiatement restitué son cadeau dès qu'elle a appris que le salarié en CDD n'en bénéficiait pas.
Mme [L] conclut que les propos qui lui sont imputés, ne correspondent pas à ce qu'elle a effectivement tenus en contestant avoir critiqué la décision de l'employeur auprès de chaque salarié, non plus toute déstabilisation ou agacement de ceux-ci à la suite de ses propos.
La société soutient rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche à la salariée par la production aux débats d'attestations de plusieurs salariés. Elle affirme que la salariée avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre par son employeur qui l'avait dispensée de présence du 29 juin au 4 juillet 2018.
La société conteste toute violation de la liberté d'expression de Mme [L] en opposant que cette liberté ne permet en aucune façon d'adopter des propos critiques et dénigrants à l'encontre de l'employeur.
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Sur les propos dénigrants de la salariée
Pour justifier du grief, la société produit aux débats :
Une attestation de M. [G] aux termes de laquelle il déclare : « Nous avons reçu en cette fin d'année des cartes essence, un chèque cadeau pour le travail accompli et les résultats de l'ensemble du magasin. Or Melle [L] [P] s'est plaint à certains de ses collègues qu'elle n'avait eu qu'une carte essence et pas de bon d'achat, ce qui a eu pour but de créer des tensions au sein de l'entreprise. Elle prétend faire systématiquement mieux que les autres. Et ce n'est jamais de sa faute s'il y a un problème. Elle dénigre la direction devant ses collègues systématiquement et passe son temps à dénigrer d'autres collègues ('). ».
-une attestation de Mme [J] qui indique : « La direction avait décidé en fonction des bons résultats de l'entreprise de mettre en place des bons d'achat, bons d'essence, paniers gourmands à partir du 21 décembre. De nombreux employés sont venus me voir à la suite de la remarque de Mme [L] qui considérait que le choix des répartitions auprès des employés n'était pas équitable. Mme [L] [P] avait critiqué et désapprouver le choix de la direction. ('). ».
-Une attestation de M. [E] indiquant : « Confirme par la présente le comportement négatif de Mme [L] [P] au sein de l'entreprise. Trouble caractérisé par le fait de dénigrer régulièrement son employeur et ainsi que certains de ses collègues. Notamment, une fois de plus lors de cette fin d'année où notre employeur a remis des bons d'essence, des primes et des bons d'achat. Mme [L] a une nouvelle fois critiqué ce qui avait été décidé et transformé la fin d'année qui aurait dû être festive, en une fin d'année pesante pour l'ensemble de l'équipe. ».
- Une attestation de Mme [Z] [M] aux termes de laquelle elle déclare : « En date du 24 décembre 2019, je me trouvais dans le bureau des chefs, lorsque j'ai entendu [P] [L], responsable du secteur décoration, calomnier la direction sur ses choix de cadeaux de fin d'année. Ce n'est pas la première (') qu'elle tient ce genre de propos. Je trouve son attitude déplacée et celle-ci est pesante. (..) ».
-Une attestation de Mme [O] laquelle indique en ces termes : « J'ai reçu pour la fin d'année, un panier repas ainsi qu'une enveloppe avec ma fiche de paye et des bons d'achat de la part de la direction. Peu de jours plus tard le 24 décembre quand je suis rentrée dans le bureau où l'on travaille, j'ai entendu [P] [L] dénigrer les décisions prises par la direction concernant les attentions de fin d'année. (') ».
-Une attestation de Mme [R] qui indique : « Le mardi 24 décembre 2019, avoir entendu Mme [P] [L] discréditer les choix de la direction au sujet des dons de fin d'année faits par M. [S],(') le vendredi 20 décembre 2019 au personnel. En effet, Mme [L] a manifesté à plusieurs reprises la répartition donnée aux salariés concernant ces paniers gourmands et les bons d'achat. Ce comportement récurrent de dénigrement de la direction nuit à la concentration au bon fonctionnement et à l'évolution du magasin. ».
-une attestation de Mme [H] qui déclare : « M. [G], responsable de rayon et Mme [G] vendeuse, sont venus me voir dans mon bureau. Ils voulaient quitter l'entreprise car ils ne pouvaient plus supporter le comportement de Mme [L] [P], qui était désagréable et vexante envers eux. ».
-Une attestation de M. [G], qui certifie avoir donné sa démission du poste de responsable de secteur qu'il occupait depuis le 6 novembre 1997, car il ne supportait plus les remarques et commentaires faits sur son épouse et lui-même par Mme [P] [L] en précisant que sa démission a été refusée.
La salariée remarque à juste titre que les sept attestations versées aux débats par l'employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas préciser la profession des déclarants et leur éventuel lien de subordination avec les parties sans toutefois soutenir ne pas connaître les déclarants.
Pour sa part, Mme [L] produit aux débats les témoignages suivants :
-Mme [V], caissière indique en ces termes : « Je n'ai jamais eu de soucis avec [P] [L]. Je ne l'ai jamais entendu dénigrer l'entreprise ou une personne de la société. De plus étant présente le 24 décembre 2019, je n'ai pas entendu de critiques de sa part concernant notre cadeau de fin d'année, (panier gourmand).. ».
Mme [B], fleuriste, atteste en ces termes : « Certifie par la présente ne jamais avoir eu lors de mon activité professionnelle, d'échanges autres que cordiaux avec Mme [P] [L] qui était collaboratrice dans l'entreprise (') où je suis employée au rayon fleuriste depuis le 5 mars 2018. ».
Mme [K], assistante administrative indique : « Je soussignée n'avoir jamais eu de différend avec [P] [L], je n'ai pas entendu [P] [L] dire du mal de la société ou des cadeaux de fin d'année. ».
Mme [A], caissière, témoigne de la façon suivante : « Ayant travaillé avec Mme [L] [P], pendant plus d'un an, je peux donc vous affirmer les faits suivants : j'ai toujours pu voir une boutique décoration dont elle était responsable organisée, rangée bien présentée. Mme [L] est également agréable à l'écoute de la clientèle. De mon point de vue je n'ai rien eu à redire sur son travail et son implication dans l'entreprise. En ce qui concerne la relation entre collègues dans le magasin, j'ai toujours eu une bonne entente avec Mme [L]. Elle fait partie des collègues à qui on peut parler sans être jugé et qui m'a donné des conseils que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Je ne l'ai jamais entendu parler en mal de qui que ce soit dans l'entreprise.(..) ».
-M. [N], chef de secteur, énonce : « Je souhaite souligner l'investissement de Mlle [L] dans son travail et dans les directives qui lui ont été données. Sa fonction elle l'a menée à fond dans ses relations avec ses fournisseurs, avec la direction avec ses collègues proches ainsi que ses stagiaires et aides occasionnelles. En dehors des heures effectives de travail, que ce soit en pause déjeuner ou à la sortie du magasin. Mlle [L] portait toujours intérêt envers ses collègues, soucieuse de leur bien-être au travail et dans leur vie privée. Elle fédérait lors des pauses déjeuner et personne ne pouvait ne pas participer. Elle apportait un soutien moral à n'importe lequel d'entre nous (..). Je pense que Mlle [L] a mené plus qu'à bien sa fonction au sein de l'entreprise et a beaucoup apporté à l'ensemble de ses collègues. ».
Mme [T] [D] témoigne la façon suivante : « J'ai travaillé avec Mme [P] [L] à partir de septembre 2018 jusqu'au mois de septembre 2019. Pendant cette période, j'ai pu constater que Mme [L] faisait toujours très bien son travail. La boutique déco, ainsi que les autres rayons dont elle était responsable, étaient toujours en ordre, et très bien présentés. (..) Toujours à l'écoute des clients ou de ses anciens collègues, c'est une personne extrêmement bienveillante et généreuse en tout point.(..)
Je peux vous affirmer que Mme [L] était une excellente employée, et une très bonne collègue. ».
Etant considéré que Mme [L] reconnaît seulement avoir émis une opinion sur les conditions d'attribution des cadeaux de fin d'année, force est de constater que ces attestations à défaut de préciser les termes exacts dans lesquels la salariée aurait critiqué l'attribution de gratifications de fin d'année accordées par l'employeur aux salariés ou dénigré ce dernier auprès de ceux-ci ne justifient pas des faits reprochés.
De même que le fait d'avoir porté une critique des décisions de l'employeur auprès de chaque salarié n'est pas objectivée en l'espèce, au regard des témoignages communiqués par la salariée de Mme [K], assistante administrative ou de Mme [V], caissière qui attestent en leur qualité de salariées ne pas avoir été témoins de telles critiques de la part de Mme [L].
Ce grief n'est pas établi.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
La liberté d'expression reconnue aux salariés constitue une liberté fondamentale (article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme) à laquelle il ne peut être apporté de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le licenciement prononcé à raison d'un abus de la liberté d'expression qui n'est pas constitué encourt la nullité.
L'abus n'étant pas caractérisé au regard des propos seulement établis, il se déduit des éléments de la cause que Mme [L] a été licenciée pour s'être exprimée dans le cadre de la liberté dont elle bénéficiait.
Sans qu'il y ait besoin d'examiner, le second grief invoqué par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ( Cass Soc. 03 février 2016 n° 14-18.600) le caractère illicite du motif du licenciement, prononcé, même en partie en raison de l'exercice de la liberté d'expression par la salariée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du licenciement illicite.
Compte tenu de l'âge de Mme [L] au moment de la rupture du contrat de travail ( 41 ans) de son ancienneté dans l'entreprise ( 4 ans et 5 mois ), du montant de la rémunération qui lui était versé ( 2 709 euros), et de l'absence d'élément communiqué par la salariée de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 22 000 euros.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé.
Il est constant que l'employeur a déjà payé à la salariée à ce titre la somme de 5139,52 euros.
En l'espèce au vu des bulletins de paye et du salaire de référence de la salariée qu'il convient de fixer à la somme de 2 709,98 euros, il sera fait droit à la demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 278,45 euros bruts outre 27,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [L] sollicite au titre du solde d'indemnité de licenciement la somme de 112,61 euros, la somme de 2921,42 euros, lui ayant été préalablement versée.
Selon l'article R. 1234'2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel elle avait droit, de 4 ans et 5 mois et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à Mme [L] est égale à la somme de 2 991,49 euros.
Mme [L] qui a reçu à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 2921,42 euros est bien fondée en sa demande en paiement du solde de cette indemnité à hauteur de la somme de 70,07 euros.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [L] soutient qu'elle aurait dû percevoir la somme de 3 891,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 36,5 jours de congés au taux horaire de 15,23 euros x 7 sept heures, alors qu'il ne lui a été versé que la somme de 3474,33 euros.
Mme [L] réclame le versement d'un solde à ce titre à hauteur de 416,94 euros.
La société expose que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire en opposant que sont exclues les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année.
Le contrat de travail stipule que la rémunération mensuelle de Mme [L] est de 2 400,74 euros bruts par mois sans stipulation d'aucune prime.
Il résulte des bulletins de paye de la salariée que le taux horaire est de 15,23 euros.
La société ne justifie pas tel qu'elle l'allègue que ce taux horaire inclurait primes et indemnités, exceptionnelles ou non.
Aussi, sur la base d'un taux horaire de 15,23 euros x 7 heures × 36,5 jours de congés, la salariée est-elle bien fondée en sa demande de rappel du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 416,94 euros bruts.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à la société Jardinery de Soisy de remettre à Mme [P] [L] les documents de fin de contrat régularisés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2019, en ce qu'il a condamné la société Jardinery de Soisy à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à la société Jardinery de Soisy la remise à Mme [L] des documents de fin de contrat, en ce qu'il a dit que les intérêts seront dus à compter de la date de mise à disposition du jugement, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Jardinery de Soisy.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de Mme [P] [L] par la société Jardinery de Soisy nul,
Condamne la société Jardinery de Soisy à payer à Mme [P] [L] les sommes suivantes :
1 000 euros de dommages intérêts au titre de l'avertissement injustifié,
22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
278,45 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 27,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
70,07 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
416,94 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Jardinery de Soisy de remettre à Mme [P] [L] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société Jardinery de Soisy aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,