Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/120
N° RG 22/03991
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFA
[T] [I]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
- l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 03 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04067.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 23/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 31/08/2022, par voie électronique. Signification de conclusions en date du 31/08/2022 par voie électronique,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] expose que son fils mineur [T] [I] assistait à un match de football le 16/05/2016 à [Localité 4] lorsqu'une frappe de l'un des joueurs, M. [N], a atteint l'enfant au bras et l'a fait tomber. Ils ajoutent que le joueur auteur de la frappe était mineur'et que Mme [D], sa représentante légale, avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA La Banque Postale.
Par ordonnance du 14/05/2018, le juge des référés de Marseille a rejeté une demande de provision et a commis le docteur [C] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 05/01/2019. Les conclusions médico-légales du docteur [C] sont les suivantes':
- accident : 16/05/2016
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 16/05/2016 au 30/06/2016
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 01/07/2016 au 16/05/2017
- souffrances endurées': 2,5/7
- consolidation : 16/05/2017
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 45 jours
- arret temporaire des activités scolaires : du 17/05/2016 au 18/05/2016.
Par acte d'huissier de justice des 05 et 10/03/2020, M. et Mme [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation du préjudice corporel dirigée contre la SA La Banque Postale.
Par jugement réputé contradictoire du 03/01/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté de toutes leurs demandes M. et Mme [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [I],
- condamné aux dépens M. et Mme [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [I],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'il ne résulte pas des attestations produites que le jeune [T] [I] aurait été blessé par un ballon de football.
Par déclaration du 17/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 20/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de':
- déclarer l'appel de M. [I] recevable et bien fondé,
À titre principal,
- infirmer lejugement entrepris,
En conséquence,
- juger la SA La Banque Postale responsable, en qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [S] [D], représentante légale de M. [M] [N], responsable des préjudices subis par le jeune [T] [I] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger la SA La Banque Postale responsable, en qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [S] [D], des préjudices subis par le jeune [T] [I] sur le fondement de l'article 1241 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la SA La Banque Postale au paiement de la somme d'un montant de 10.429,00 € au titre de l'indemnisation du prejudice corporel subi par le jeune [T] [I],
- condamner la SA La Banque Postale au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SA La Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Sébastien Badie, de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que :
- M. [M] [N], le jeune joueur de football, avait l'usage, le contrôle et la direction du ballon qui a fait chuter le fils de M. [I], ce qu'admettent expressément tant le joueur que sa mère ;
- à défaut de garde, une faute d'imprudence peut éventuellement être retenue à l'encontre de M. [M] [N], car le caractère involontaire des blessures infligées n'écarte en rien l'existence d'une faute civile';
- les postes de préjudice corporel'devraient être appréciés comme suit :
' frais d'assistance à expertise : 504,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 25 % : 375,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 10% : 1.050,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
' souffrances endurées : 6.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA La Banque Postale demande à la cour de':
' À titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [I], faute de démonstration de la matérialité des faits,
- dire que M. [I] ne rapporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles il a été blessé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [I],
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
'À titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement rendu le 03/01/2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [I],
- dire que les demandes formées par M. [I] au visa des articles 1241 et 1242 du code civil sont juridiquement infondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [I],
- débouter en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
' À titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de M. [I],
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [I], sans excéder les sommes suivantes :
' frais d'assistance à expertise : 504,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 25 % : 281,25 €
' déficit fonctionnel temporaire 10% : 805,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
' souffrances endurées : 4.000,00 €
' En tout état de cause, condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
La SA La Banque Postale fait valoir que :
- les attestations sont contradictoires': Mme [D], la mère du joueur impliqué, n'indique pas avoir été présente au moment des faits'; elle n'a jamais indiqué'que le jeune [T] [I] a été impacté par un ballon alors qu'il assistait à un match de football ; l'attestation du joueur impliqué, à présent majeur, ne corrobore pas non plus la version des représentants légaux de [T] [I] puisque l'attestant indique que ce dernier participait au match de football lorsqu'il a été heurté par le ballon';
- la garde du ballon n'est pas davantage caractérisée'que la faute civile du joueur mis en cause.
* * *
Assignée à personne habilitée le 23/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 245,15 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers': 48,32 €
- frais médicaux : 190,53 €
- frais pharmaceutiques': 6,30 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 31/01/2023 et mis en délibéré au 16/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SA La Banque Postale':
Il revient à M. [I] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À cet égard, les attestations établies souscrites par Mme [D], l'une le 18/08/20217 et l'autre non datée, doivent être appréhendées avec circonspection, indépendamment de leur non-conformité au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne précisent :
- ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le comportement de son fils aurait involontairement occasionné un dommage corporel au jeune [T] [I]';
- ni si ce dernier était spectateur ou participait en qualité de joueur au match de football entre jeunes du quartier';
- ni que le dommage corporel invoqué soit dû à la trajectoire d'un ballon de football';
- ni si l'attestante a personnellement vu les faits relatés.
Ces ambiguïtés ne sont pas réellement dissipées par la troisième attestation, non datée, rédigée par M. [M] [N]. Il indique avoir lancé la balle assez fort en direction de [T] [I] et lui avoir occasionné une fracture du bras ' sans qu'il soit possible de déterminer si ce dernier assistait au match en qualité de spectateur ou s'il y participait en qualité de joueur, ni si le dommage corporel consécutif à la frappe a été recherché ou s'il est intervenu indépendamment de sa volonté.
Sous le bénéfice de ces observations préalables, la garantie due par la SA La Banque Postale doit être appréciée au regard des fondements juridiques successivement invoqués par M. [I].
S'agissant de la responsabilité du fait de la chose, l'article 1242 alinéa 1 du même code, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé.
À supposer que le ballon de football soit réellement intervenu dans la production du dommage corporel invoqué, il est constant qu'au cours d'un match de football, l'usage du ballon rond par l'un ou l'autre joueur n'en fait pas le gardien dans la mesure où les autres lui en disputent en permanence le contrôle et la direction. Par suite, la responsabilité civile du jeune [M] [N] ne peut être engagée de ce chef.
S'agissant de la responsabilité pour faute du joueur, il est constant qu'elle ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition d'avoir revêtu une particulière gravité au regard de son intentionnalité et de son intensité. Une telle hypothèse est expressément démentie par l'attestation de la mère du joueur, qui fait état d'un fait involontaire, et ne résulte aucunement de l'attestation établie par le joueur mis en cause.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
M. [I] qui succombe dans toutes ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SA La Banque Postale une indemnité de 450,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT