Texte intégral
N° RG 22/04198 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIBF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Novembre 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge comme maladie professionnelle la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 3 janvier 2017 affectant Mme [O] [C], salariée de la société [6] comme hôtesse de caisse.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 22 février 2020.
Par lettre du 21 septembre 2020, elle a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à la salariée victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en sa séance du 10 décembre 2021 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [P], a, par jugement du 28 novembre 2022 :
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] dans les rapports entre la société et la caisse,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel le 26 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 12 janvier 2023), la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux litigieux à 8 %, confirmer la décision de la CMRA le maintenant à 15 % et confirmer ainsi le taux de 15 % dans les rapports caisse / employeur,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C].
Elle se prévaut des principes généraux énoncés au chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité et des dispositions du chapitre 1.1.2 prévoyant un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante pour soutenir que le taux de 15 % retenu par son praticien conseil et les deux médecins composant la CMRA est justifié. Elle se réfère également à l'avis détaillé de son médecin conseil, et soutient que lorsqu'un état pathologique antérieur est révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il doit en être tenu compte dans la fixation du taux.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 28 avril 2023), la société demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et juger ainsi qu'à son égard, le taux médical de 15 % attribué à Mme [C] doit être ramené à 8 %,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie du 3 janvier 2017 et le taux attribué à Mme [C] ; juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ; juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Elle soutient que les séquelles indemnisées sont essentiellement liées à l'état pathologique antérieur de la salariée (arthropathie acromioclaviculaire), que le médecin conseil n'a pas tenu compte de cet état antérieur manifeste et a ainsi surévalué le taux d'IPP qui doit être fixé à 8 % pour la limitation douloureuse du membre dominant, au regard du barème. Elle s'appuie en cela sur l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le Dr [B], et sur celui du Dr [P] désigné par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la prétention de réduction à 8 % du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, en son chapitre préliminaire énonçant les principes généraux d'évaluation du taux, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En son chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %. A ce taux peut s'ajouter celui de 5 % pour une périarthrite douloureuse.
En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite et d'une arthropathie acromioclaviculaire droite, avec impotence fonctionnelle.
Le certificat médical final, du 22 février 2020, mentionne une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle.
Le médecin conseil de la caisse évalue le taux d'IPP de Mme [C] à 15 % en retenant comme séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite au dépens du sus épineux, traitée médicalement et par kinésithérapie chez une femme droitière, sans emploi actuel, la persistance d'une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite.
Le Dr [P], médecin consultant, indique que selon l'imagerie et les examens réalisés, le dossier de Mme [C] est dominé par l'arthropathie acromioclaviculaire ; qu'à l'examen, on retrouve une limitation légère de la plupart des mouvements, que l'arthropathie acromio-claviculaire est importante, qu'il n'y a pas de rupture de la coiffe. Il en déduit que l'IPP est essentiellement liée à une pathologie non en rapport avec le travail, et considère ainsi qu'un taux de 8 % est justifié.
Le Dr [B], médecin mandaté par l'employeur, rapporte des mobilités actives et passives identiques, une limitation légère essentiellement de l'élévation latérale (les autres mouvements étant complets ou discrètement diminués, en notant toutefois une contradiction entre le fait que la rotation médiale est évaluée à 20° alors que le mouvement main-fesse, qui suppose une rotation médiale bien supérieure, est possible). Il estime que la symptomatologie douloureuse entraînant une limitation antalgique de l'épaule est essentiellement liée à une arthropathie dégénérative sans lien avec le travail, que le tableau est celui d'une périarthrite douloureuse qui, selon le barème, justifie un taux de 5 %. Indiquant que tous les mouvements ne sont pas limités, il considère que le taux ne peut qu'être inférieur à 10 %.
Le Dr [F], médecin conseil ayant rédigé le 14 décembre 2022 une note à destination du service des affaires juridiques, indique que la tendinopathie a été confirmée à l'échographie du 23 janvier 2017, date à laquelle Mme [C] a commencé à bénéficier de soins ; que l'IRM de l'épaule droite du 14 mai 2019 a certes mis en évidence un état antérieur d'arthropathie acromio-claviculaire associée, mais que cet état était asymptomatique avant la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Au vu de ces différents éléments, la cour retient que les séquelles ayant justifié le taux de 15 % consistent en une limitation légère et douloureuse des mouvements de l'épaule droite, résultant d'une maladie professionnelle ainsi que d'un état antérieur qui était muet jusqu'à la révélation de celle-ci.
Dès lors, c'est l'intégralité des symptômes qui doit être pris en considération pour évaluer le taux litigieux, qui en l'occurrence s'établit à 15 %.
Le jugement est infirmé en ce sens, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.
Pour autant, il n'y a pas lieu de « confirmer » la décision de la caisse ou de la CMRA, qui ne sont pas des décisions juridictionnelles, et dans la mesure où la cour est saisie du fond du litige.
2. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 3 janvier 2017, dans les rapports caisse / employeur,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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