Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/06508 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VG2I
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Michelle AMANTE,
vestiaire : 840
Me François CORNUT,
vestiaire : 203
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
RHONE DAUPHINE EXPRESS, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 juillet 2020, Monsieur [G] [T] a fait assigner la SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir créé en 2008 une société dénommée MB EXPRESS dont la société assignée était le seul client et qui a mis fin à leur contrat en 2016, précisant avoir obtenu de la juridiction consulaire la réparation du dommage subi dans ces circonstances par son entreprise. Il ajoute que cette rupture de contrat lui a également causé d’importants problèmes de santé.
Dans ses dernières conclusions, prises au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, Monsieur [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à l’indemniser comme suit :
-incapacité totale de travail = 25 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 12 000 €
-préjudice esthétique = 0 €
-pretium doloris = 10 000 €
-préjudice professionnel = 50 000 €
-préjudice moral = 15 000 €
-préjudice sexuel = 5 000 €,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, il entend qu’une expertise médicale soit mise en œuvre.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société RHONE DAUPHINE EXPRESS conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, au motif que les préjudices allégués ne présentent aucun lien avec un agissement fautif qui lui serait imputable, et réclame en retour la condamnation de Monsieur [T] à lui régler une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les développements consacrés en demande sur l’autorité de la chose jugée sont sans objet dans la mesure où le juge de la mise en état, selon une ordonnance rendue le 7 février 2023, a pris soin de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société RHONE DAUPHINE EXPRESS, parmi lesquelles celle tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
Il sera rappelé que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a généré un préjudice pour autrui.
L’article 1242 du même code prévoit que le commettant est responsable du préjudice engendré par son préposé.
Celui qui prétend au bénéfice d’une indemnisation doit donc démontrer l’effectivité d’un dommage subi qui soit en relation directe et exclusive avec la faute d’un tiers.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, chaque partie doit énoncer les moyens en fait et en droit fondant ses prétentions, avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignée spécifiquement par leur numérotation.
En l’espèce, les reproches formulés par Monsieur [T] envers la société défenderesse sont de trois types : celle-ci lui aurait attribué des agissements illégaux, elle lui aurait également imposé un rythme de travail effréné et certains de ses subordonnés auraient commis à son encontre des faits de chantage et d’extorsion de fonds.
Monsieur [T] produit de multiples documents médicaux qui témoignent d’une santé fragile sur les plans physique et psychologique :
*différentes ordonnances prescrivant des traitements, des examens d’analyse ou une infiltration au genou droit datant des 7 janvier 2015, 30 novembre 2018, 15 mai 2018, 31 mai 2018, 11 janvier 2021, 6 avril 2021, 24 octobre 2022
*un certificat dressé le 28 juin 2022 par le Docteur [I] [Y] exerçant au Centre Hospitalier [3] confirmant qu’il est régulièrement suivi au centre médico-psychologique depuis le 3 juin 2020
*un bulletin de situation émis le 14 janvier 2022 par le Centre Hospitalier [3] attestant qu’il y avait été admis la veille
*un certificat rédigé le 30 novembre 2018 par le Docteur [E] [Z] faisant état d’un suivi pour un diabète remontant à novembre 2014 et un autre du 7 janvier 2022 précisant qu’il est suivi pour dépression depuis le mois de mars 2017.
Tout d’abord, Monsieur [T] expose avoir créé en 2008 une société ayant une activité de coursier et de transporteur rapides dont il était le dirigeant et unique salarié. Il indique que son seul client état la société mise en cause, ajoutant qu’elle a mis un terme au contrat qui les unissait le 14 novembre 2016 par l’envoi d’une lettre dont les termes figurent en insertion au début de ses écritures, laissant apparaître qu’un entretien a eu lieu entre les parties le 27 octobre 2016 au cours duquel Monsieur [T] a « confirmé avoir dérobé à plusieurs reprises à (leurs) quais des palettes Europe », avec cette précision que lesdites palettes étaient préparées par une équipe de quai et achetées par le demandeur.
L’intéressé conteste tout vol ou détournement et accuse la société RHONE DAUPHINE EXPRESS de ne pas hésiter à l’accuser d’être un « délinquant qui aurait détourné des marchandises », d’avoir utilisé des motifs « fallacieux et diffamatoires » pour faire cesser leur relation contractuelle.
Il sera cependant observé que la lettre qui concentre les récriminations de Monsieur [T] ne se limite pas à de simples accusations mais relate que celui-ci a admis l’effectivité des agissements en cause.
Or, Monsieur [T] se contente de procéder par affirmation et ne justifie aucunement avoir déposé une plainte auprès d’un service de police afin de faire sanctionner des accusations dont il soutient qu’elles ne correspondent absolument pas à la réalité.
Il ne fournit pas non plus la moindre explication sur le fond du sujet en donnant, justificatifs à l’appui, sa version des faits.
Par ailleurs, il prétend que les accusations émises par la défenderesse l’ont discrédité auprès de ses collègues, de sa famille et d’éventuels employeurs, sans étayer cette doléance ni préciser selon quelles modalités lesdites accusations auraient été diffusées auprès de son entourage ou de possibles contacts professionnels.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si le contenu de la lettre en cause présente un caractère mensonger et constitue un manquement fautif à l’encontre de son auteur.
Le demandeur se plaint ensuite de ce que ses conditions de travail étaient particulièrement intenses à raison de douze heures par jour (page 3) et même vingt-quatre heures sur vingt-quatre (page 4), sept jours sur sept, et que sa rémunération, selon un prix fixé unilatéralement par la société RHONE DAUPHINE EXPRESS, était insuffisante. Il explique que ces conditions de travail sont à l’origine d’une dépression nerveuse et que son diabète résulte du stress ainsi engendré.
Cependant, il sera observé que les écritures de Monsieur [T] ne comportent quant à ce grief aucun renvoi à un quelconque document justificatif, désigné par sa numérotation, qui confirmerait la réalité du rythme de travail dénoncé, étant en outre considéré que Monsieur [T] disposait de la possibilité de diversifier sa clientèle afin de ne pas dépendre exclusivement de la société défenderesse.
Or, le juge n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites par la partie en demande, à supposer qu’elles s’y trouvent, celles qui sont de nature à fonder les prétentions sur lesquelles il statue, sauf à se départir de l’impartialité requise au détriment de l’autre partie en présence.
De même, il convient d’observer que Monsieur [T] prétend établir la mauvaise foi de la société RHONE DAUPHINE EXPRESS en se prévalant des termes du jugement rendu par la juridiction consulaire au profit de sa société et de ceux d’une décision judiciaire rendue dans un litige opposant la défenderesse à un tiers, alors que le tribunal ne saurait faire siens mécaniquement les raisonnements adoptés par deux juridictions de jugement dans le cadre d’affaires différentes mettant en présence des parties distinctes.
Enfin, Monsieur [T] affirme avoir été victime d’agissements relevant du racket, commis par des membres de l’entreprise en cause, avec « apparemment la complicité (au moins passive) de la direction ».
Deux pièces sont citées à l’appui de ses accusations. En premier lieu, il reproduit sur quatre pages un constat d’huissier dressé le 24 janvier 2014 par Me [F] [C] en sa qualité d’huissier de justice, s’agissant d’un acte retranscrivant des messages reçus sur un téléphone portable de marque NOKIA présenté à l’officier ministériel. Celui-ci mentionne que les messages en question proviennent de deux numéros de portable au sujet desquels Monsieur [T] lui a déclaré que l’un correspondait au numéro de travail de Monsieur [M] [R], chef d’agence au sein de la société France EXPRESS, et le second à celui de son épouse, Madame [S] [R]. Néanmoins, les indications portées sur le procès-verbal ne proviennent que des affirmations émises par Monsieur [T], sans être étayées par un quelconque élément extérieur et sans qu’il ne soit non plus démontré que le numéro de réception était le sien.
En second lieu, le demandeur fait état de comptes-rendus d’entretien avec un personnel soignant en psychiatrie, où figurent notamment les deux phrases suivantes : « Il travaille pour France EXPRESS. Il a donc subi des demandes d’argent par un de ses chefs (plus de 40 000 €) qui a ensuite démissionné ». Cependant, ce document médical ne saurait constituer une preuve des agissements dénoncés en ce qu’il se contente de rapporter les propos tenus par le demandeur dans le cadre d’une prise en charge de soins.
Il en ressort donc que Monsieur [T], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas avec suffisance la matérialité d’une faute commise par la société RHONE DAUPHINE EXPRESS.
En outre, au surplus, il doit être observé que l’intéressé ne démontre pas non plus que ses ennuis de santé ont pour origine directe et exclusive la relation professionnelle entretenue avec la société défenderesse, les pièces médicales versées aux débats énonçant les pathologies qui l’affectent (diabète, dépression) sans en établir la cause.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, en ce comprise celle formulée à titre subsidiaire aux fins d’organisation d’une expertise médicale qui ne présente pas l’utilité requise en l’état d’une absence de faute retenue à l’encontre de la défenderesse.
Sur la réclamation indemnitaire de la société RHONE DAUPHINE EXPRESS
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de façon abusive est susceptible de devoir s’acquitter de dommages-intérêts.
La demande de dédommagement présentée par la société mise en cause sera rejetée en ce que celle-ci ne démontre aucunement subir un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice, prise en compte au titre des frais irrépétibles, ni avoir été la cible d’une démarche mal intentionnée entreprise par Monsieur [T] constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive
Condamne Monsieur [G] [T] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [G] [T] à régler à la SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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