Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAN
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ophélie MARTIAUX
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2021, Monsieur [S] [U] a donné en location à Madame [N] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 558 €.
Madame [X] a rencontré des difficultés financières.
Le 12 avril 2022, Madame [N] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4]. La commission a déclaré son dossier recevable et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans. La dette locative reprise dans ce moratoire s'élève à la somme de 3 051 €.
Par décision en date du 3 juillet 2023, le juge du contentieux de la protection de LILLE a, notamment :
constaté la résiliation du bail du 17 février 2021 à la date du 14 novembre 2022,dit qu'à défaut pour Madame [N] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Monsieur [S] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,fixé à 558 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 novembre 2022,condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 6 107 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2023, échéance de mai comprise, avec intérêts au taux légal à partir de la présente décision,condamné Madame [N] [X] à payer mensuellement à Monsieur [S] [U] la somme de 558 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à Madame [X] le 31 juillet 2023.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été par ailleurs délivré le 22 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, Madame [X] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 13 décembre 2023.
Après réouverture des débats, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [X] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter son logement.
Au soutien de sa demande, Madame [X] fait d'abord valoir qu'elle a rencontré de graves difficultés financières mais qu'elle vient enfin de retrouver un emploi qui lui a permis de reprendre le paiement des loyers courants depuis janvier.
Madame [X] indique que son recours DALO a été rejeté. Elle prétend avoir formulé une demande de logement social depuis plusieurs mois mais sans réponse actuellement. Elle indique vouloir quitter son logement mais ne pas avoir encore de solution de relogement. Elle indique vivre seule et n'avoir aucun problème de santé.
En défense, Monsieur [U] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [X] de sa demande,condamner Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d'abord valoir que Madame [X] ne justifie ni de ses recherches de logement ni de sa situation financière actuelle et qu'elle n'a effectué qu'un seul virement de 558 € juste avant l'audience.
Madame [X] avait déjà eu une dette de loyer avec son précédent bailleur. Elle a déjà bénéficié de délais importants.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [X] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de ce que :
son recours DALO a été rejeté faute pour elle d'avoir justifié de quelques efforts de règlement de son loyer,elle a formulé une demande de logement social le 28 mars 2022,qu'elle a perçu l'ASS jusqu'en octobre 2023, pour un peu plus de 500 € par mois,qu'elle a retrouvé un emploi d'AMP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui court actuellement jusqu'au mois de mars 2024 et qui lui procure un salaire compris entre 1700 et 2 000 € par mois.les parties s'accordent sur le fait que Madame [X] a réglé l'indemnité d'occupation de janvier.
Madame [X] justifie par ces éléments s'être trouvée dans une situation d'impécuniosité qui l'a empêchée de verser son loyer mais elle démontre également avoir entrepris les démarches nécessaires pour tenter de redresser sa situation : accompagnement social, plan de surendettement, demande de logement social, recours DALO, retour à l'emploi, reprise récente du paiement du loyer.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [X] un délai de six mois pour quitter les lieux, l'octroi de ce délai étant conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [X].
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [X] fait face à une situation financière extrêmement dégradée.
Monsieur [U] n'était par ailleurs pas dans l'obligation de constituer avocat.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [N] [X] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
DIT que le bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement en date du 03 juillet 2023, soit la somme de 558 € - cinq cent cinquante huit euros – par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification par le greffe de ce jugement et pour la première fois avant le 10 avril 2024 ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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