Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIME3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01616
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. O2TRANS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistée de Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES, venant aux droits de SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES
Syndicat CNP
[Adresse 5]
[Localité 15] - ROYAUME-UNI
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentés pour les opérations en France par la SAS LLOYD'S FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ SWISS RE INTERNATIONAL SE (nom commercial SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS), société européenne, prise en son établissement en France
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ensemble domiciliés pour les présentes chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 11], venant aux droits de CINABRE ASSURANCE SAS anciennement dénomée SOMPO JAPAN NIPPONKOA MARTIN BOULART
Représentées par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistées de Me Roger BARBERA substituant Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J133
S.A. PZU (POWSZECHNY ZAKLAD UBERZPIECZEN SPOZKA AKCYJNA), société de droit polonais
[Adresse 16]
[Localité 17] - POLOGNE
Représentée par Me Micheline SWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D684
S.A.S.U. ASI LOGISTIC FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l'audience
ENTREPRISE [C] M. [V] [Y]
Ul. [F] [U] 23
[Adresse 1] - POLOGNE
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ KORTRANS SP ZOO, société de droit polonais
Ul. Al. [Adresse 16],
[Adresse 16]
PL-00-867 VARSOVIE - POLOGNE
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ RENT BUD SP ZOO
Ostrow Wielkopolska Wroclawska 93F
Province WIELKOPOLSKIE
POLOGNE
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi avant le 1er janvier 2020, a notamment condamné solidairement les sociétés Asi Logistic France, O2Trans, Rent Bud, [C] : M. [V] [Y], SDE PZU SA et SDE Kortrans SP à payer la somme de 175 897 euros correspondant au coût des marchandises volées qu'ils avaient la charge de transporter et 1 880 euros au titre des frais d'expertise, les intérêts au taux de 5 % à compter du 13 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement sur la somme de 175 897 euros, outre 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Par déclaration du 2 août 2023, la société O2Trans a fait appel de cette décision.
Par assignations des 18, 20, 23, 25 octobre et 2 novembre 2023, dont certaines délivrées à l'étranger selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile, elle a saisi le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l'audience, elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire, le rejet des demandes de ses contradicteurs et la condamnation des sociétés Canopius - Lloyd's de Londres, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Swiss RE International SE, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal de commerce en la condamnant solidairement a omis de statuer sur sa demande de garantie par les sociétés Rent Bud, [C] : M. [V] [Y], SDE PZU SA. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations mises à sa charge.
En réponse, par conclusions auxquelles elles se rapportent oralement, les sociétés Canopius - Lloyd's de Londres, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Swiss RE International SE, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles demandent le rejet de la demande de la société O2Trans, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et la condamnation de la demanderesse à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leur demande de rejet, elles font valoir que le tribunal a statué sur tout ce qui lui était demandé et que la société O2Trans qui ne verse aux débats ni compte de résultats certifiés ni bilan ne démontre pas que sa situation financière est obérée. Elles ajoutent qu'elle aurait dû provisionner les montants dus ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle est selon toute vraisemblance assurée et qu'elle ne démontre pas avoir agi contre ses co-obligés.
La société de droit polonais PZU, représentée par son conseil, a indiqué oralement s'en rapporter à l'appréciation de la justice.
Citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour la première et selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile pour les suivantes, les sociétés ASI Logistic France, Rent Bud, [C] : M. [V] [Y], SDE PZU SA et SDE Kortrans SP n'ont pas comparu et ne se sont pas davantage fait représenter.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le délégataire du premier président, saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire ou d'aménagement ne statue pas au fond de sorte que l'article 688 du code de procédure civile qui prévoit que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les traités internationaux applicables, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis, n'est pas applicable.
Au surplus, le même article prévoit que le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige l'instance ayant été introduite devant les premiers juges avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s'ensuit que les développements des parties sur le bien fondé ou non de l'appel sont inopérants.
L'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux capacités de paiement du débiteur et en fonction des facultés de remboursement du créancier.
Au soutien de la démonstration de ces conséquences, la société O2Trans produit deux attestations de son expert comptable des 4 octobre 2023 et 9 janvier 2024 mentionnant une trésorerie nette négative respectivement à hauteur de - 28 178 euros et de - 19 269 euros. Elle produit également deux bilans synthétiques au 31 août et au 31 novembre 2023 qui confirment cette situation ainsi que les documents comptables déposés au greffe du tribunal de commerce le 2 octobre 2023.
Ces documents démontrent suffisamment que la trésorerie de la société O2Trans ne lui permet pas de régler, sans mettre en péril le maintien de son activité, la condamnation qui a été prononcée à son encontre et dont les intimées peuvent obtenir le paiement de la totalité par elle compte tenu de la solidarité, et ce sans que le fait qu'elle n'ait pas provisionné les sommes dues, actionné son assureur ou ses codébiteurs solidaires, à supposer cette action possible, soit de nature à remettre en cause cette appréciation purement objective
Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire étant arrêtée, la demande de radiation doit nécessairement être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse s'agissant d'une procédure engagée dans son intérêt exclusif, sans qu'il soit ordonné la distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin 2023 ;
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que la société O2Trans supportera la charge des dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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