Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01784 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENXR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 25 août 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, sise [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 28 février 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 29 septembre 2021 par la société par actions simplifiée [3] d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a, après avoir déclaré le recours recevable :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable « de la caisse du Jura » (en réalité de Bourgogne Franche-Comté) en date du « 1er septembre 2020 » (en réalité du 24 février 2021),
- dit qu'à la date du 23 août 2020, le taux d'IPP opposable à la société [3] suite à l'accident survenu le 8 décembre 2016 sur la personne de son salarié M. [J] est de 20 %,
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2021 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre incident :
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 20 % attribué à M. [O] [J] en conséquence de son accident du travail du 8 décembre 2016, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,
- enjoindre à cette fin la CPAM de l'Yonne ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA de Bourgogne Franche-Comté de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [O] [J] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
au fond :
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 décembre 2016 présentées par M. [O] [J] justifient, à l'égard de la société [3], l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %,
en tout état de cause :
- débouter la CPAM de l'Yonne de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM de l'Yonne aux dépens,
Vu la non-comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, intimée, qui n'a pas conclu et ne s'est pas manifestée, mais qui a accusé réception de sa convocation le 18 octobre 2021,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, qui a été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [3] en qualité de VRP multicartes, M. [O] [J] a été victime le 8 décembre 2016 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2016 fait état d'un stress post-traumatique et de lombalgies.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 13 décembre 2016 par l'employeur, le salarié, en visite clientèle, circulait à bord de son véhicule sur la [Adresse 4] à [Localité 5] quand un véhicule circulant en sens inverse en perte de contrôle l'a percuté à l'arrière gauche.
L'état de santé de M. [O] [J] a été déclaré consolidé le 22 août 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 1er septembre 2020, la caisse a notifié à la société [3] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% reconnu au salarié au regard des conclusions médicales suivantes : « Névrose post-traumatique marquée, accompagnée d'acouphènes invalidants, ne s'améliorant pas depuis l'accident et venant aggraver de façon importante un syndrome anxio-dépressif chronique et lombalgies basses modérées ».
Par lettre en date du 30 octobre 2020 la société [3] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté, qui par décision du 24 février notifiée le 8 mars 2021 a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d'incapacité permanente à 15%.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 avril 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [L] [M].
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente de M. [O] [J] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2016, les premiers juges se sont approprié les conclusions du médecin consultant.
Celui-ci a rappelé que l'étude du dossier permettait de constater la persistance de lombalgies, d'acouphènes, d'un état anxio-dépressif et qu'il existait également un état antérieur, qui ne peut être qualifié de majeur, puisqu'indemnisé par une incapacité permanente de 5%.
Il a conclu que l'estimation du médecin-conseil, tenant compte de l'état antérieur, était tout à fait logique et que l'incapacité permanente devait donc être estimée à 20%.
Pour voir ordonner une nouvelle consultation et à défaut fixer ce taux à 5%, l'employeur se fonde quant à lui sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [R] [T].
Ce dernier, après avoir considéré que l'atteinte psychologique ne pouvait être évaluée sans l'aide d'un sapiteur compte tenu de la nécessité d'un traitement psychotrope lourd (Théralène, Paroxétine, Alprazolam) et de l'insuffisance dans ce contexte de l'évaluation par l'échelle MADRS en présence d'un état antérieur et d'une atteinte psychologique interférente déclarée par le salarié (harcèlement par l'employeur), a conclu que le taux devait être fixé à 5%.
Mais la seule évocation par un patient logorrhéique et doléant (selon les qualificatifs du médecin conseil) d'une « forme de harcèlement de la part de son employeur », dont l'existence et le caractère intercurrent ne sont pas établis, n'est pas de nature à justifier une nouvelle mesure de consultation.
Il en est de même de l'état antérieur, résultant d'un précédent accident du travail survenu le 17 septembre 1999, qui a conduit à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% au titre d'un syndrome post-traumatique. Il s'agit en effet d'un état antérieur mineur ayant entraîné des séquelles psychologiques d'ores et déjà connues et évaluées, qui n'empêchait pas l'intéressé d'exercer sa profession de VRP.
Il ressort des éléments au dossier, notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, que persistent des lombalgies, d'intensité quelquefois forte lors de ruminations anxieuses, soulagées par des séances de kinésithérapie bihebdomadaires, ainsi que des acouphènes invalidants et une névrose post-traumatique marquée, qui ne s'améliore pas depuis l'accident considéré et qui a aggravé de façon importante un syndrome anxio-dépressif chronique.
Le médecin conseil précise qu'il existe une gêne professionnelle due à l'accident du travail et qu'un reclassement professionnel est nécessaire, sachant que l'intéressé était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Selon le barème, qui n'est qu'indicatif, les névroses post-traumatiques («Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé») peuvent justifier selon les cas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente entre 20 et 40%.
Dans ces conditions, la cour s'estime suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une nouvelle mesure de consultation et retient à l'instar du médecin conseil, du médecin consultant et des premiers juges que le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [J] le 8 décembre 2016 doit être fixé à 20%, ce taux tenant compte de l'état antérieur.
Il convient en conséquence de débouter la société [3] de ses demandes et de confirmer, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La décision attaquée a omis de statuer sur les dépens de première instance, alors que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que la procédure est gratuite et sans frais, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société [3], qui succombe en son recours, supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit février deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,