Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Virginie GIRAULT
Me Aurore DOUADY
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/245 RG 22/00051
n° Portalis DBVN-V-B7G-GP5F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 17 décembre 2021, RG 21/000684, n° Portalis DBYN-W-B7F-DZVG, minute n° 21/00072 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [X]
17, rue Benjamin Rabier - 36600 VILLENTROIE
représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/00149 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2741 2910 5342
POLE EMPLOI
3 B rue Pierre Gilles de Jennes - 45006 ORLEANS
représenté par Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 4 janvier 2022
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par un jugement en date du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande de nullité de la saisie attribution formée par [F] [X] ;
Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 4 janvier 2022, [F] [X] interjetait appel de ce jugement ;
Attendu que la partie appelante s'est abstenue de conclure dans les délais qui lui étaient impartis ;
Attendu que Pôle emploi demande que soit constatée la caducité de l'appel, et sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi l'intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 4 janvier 2022,
Condamne [F] [X] à payer à Pôle emploi la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [X] aux dépens et autorise Maître [E] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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