Texte intégral
Du 13 février 2024
38C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03220 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTC
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [E]
- Expéditions délivrées à
[F] [E]
- FE délivrée à
Me Anne Sophie VERDIER
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
PRÉSIDENT : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 24 janvier 2020, la S.A SOCIETE GENERALE a consenti à M. [F] [E] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert à hauteur de 1.000 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la S.A SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, a avisé le débiteur de la clôture du compte sous 60 jours l’invitant à en régler le solde.
Suivant acte avec effet au 2 janvier 2023, la S.A SOCIETE GENERALE a cédé la créance litigieuse à la SA FRANFINANCE.
A la suite d’une requête déposée devant le tribunal d’instance de BORDEAUX, une ordonnance du 21 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection a fait injonction à M. [F] [E] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.169,08 euros en principal, 14,97 euros au titre des intérêts, 6,35 euros au titre des frais de mise en demeure, 51,07 euros au titre des frais liés à la requête, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 23 aout 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [F] [E].
Par déclaration faite au greffe le 18 septembre 2023, M. [F] [E] a formé opposition à l’ordonnance du 21 juillet 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire que :
- de déclarer l’opposition de M. [F] [E] mal fondée
- de rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- de le condamner à lui régler :
- la somme de 5.973,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de retard au taux
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de requête
La demanderesse a également indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement au bénéfice du débiteur rappelant que ce dernier n’avait respecter que deux mensualités de l’échéancier mis en place afin de solder sa dette amiablement.
M. [F] [E], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la créance sollicitant toutefois des délais de paiement. Il a expliqué ses difficultés financières par le congé maladie de son épouse s’étant soldé par un licenciement et la suspension d’une partie des allocations sociales de la famille, il a ajouté avoir 3 enfants, dont l’un est étudiant, travailler en qualité de fonctionnaire et s’est engagé à faire du règlement de ses dettes sa priorité sollicitant un échelonnement de cette dernière sur une période de 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023 a été signifiée par remise à domicile le 23 aout 2023.
L’opposition par courrier recommandé envoyé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2023 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau.
Sur la forclusion
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur courant octobre 2022.
L’action de la SA FRANFINANCE, venu aux droits de la S.A SOCIETE GENERALE, qui a fait signifier le 23 aout 2023 l’ordonnance d’injonction de payer est ainsi recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement ne s’est pas prolongé au- delà de trois mois.
Le prêteur, qui produit la convention de compte, justifie avoir respecté ses obligations.
Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 6 avril 2023 s'élève à 7.169,08 euros, dont il doit être déduit 2 règlements effectués en septembre 2023 ramenant ainsi la créance à la somme de 5.973,08 euros.
M. [F] [E], qui ne conteste cette créance, ni dans son principe ni dans son montant, sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des explications fournies par M. [F] [E] sur sa situation financière et de ses engagements pris à l’audience de faire du règlement de sa dette sa priorité, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif en lui accordant, vu le maximum légal, un délai de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 18 septembre 2023,
MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société la SA FRANFINANCE la somme de 5.973,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
ACCORDE à M. [F] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 250 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qu’auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
DEBOUTE la société la SA FRANFINANCE de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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