Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SAS STAR CONSTRUCT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PERREAU
Maître VITOUX-LEPOUTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMEN
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P273
DÉFENDERESSES
S.A.S. STAR CONSTRUCT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PERREAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMEN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 30 septembre 2021, Monsieur [D] a confié la réalisation d’une cuisine et l’habillage des marches d’escalier dans son appartement situé à [Adresse 4], à la société STAR CONSTRUCT, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, pour un montant de 27 857, 40 euros TTC. Un devis complémentaire a été signé le 20 janvier 2022 pour un montant de 4680, 50 € TTC.
Monsieur [D] a versé plusieurs acomptes pour une somme totale de 29 752,16 €.
Les travaux ont débuté mi-janvier 2022. En mars 2022, la société STAR CONSTRUCT a abandonné le chantier et n’a pas répondu aux sollicitations de M. [D] formulées par courrier du 14 avril 2022, afin de le terminer.
L’expert amiable désigné par l’assureur de M. [D] a conclu, aux termes d’une réunion qui s’est tenue le 14 septembre 2022 à l’inachèvement des travaux et à un abandon de chantier caractérisé. Il a validé un devis de remise en état pour une somme de 8745 € TTC confié à la société CARRE DESIGN et chiffré le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 5487, 36 €.
L’abandon de chantier a été ensuite constaté par commissaire de justice le 26 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 14 février et du 15 février 2023, Monsieur [R] [D] a fait citer respectivement la société STAR CONSTRUCT et la société MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
5487, 36 € au titre des travaux de remise en état nécessaires pour réparer les conséquences de l’inexécution,2500 € au titre de son préjudice de jouissance, 239 € en réparation de sa serrure,840 € en remboursement des frais d’expertise et de constat,2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 25 mai 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par la voix de son conseil, Monsieur [D] indique se désister de son instance et de son action à l’égard de la société MIC INSURANCE, désistement accepté par cette dernière aux termes de conclusions écrites, puisqu’elle a démontré que ses garanties n’étaient pas mobilisables, et maintenir ses autres demandes.
Il se fonde sur l’article 1217 du code civil pour solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5487, 36 euros à la suite de l’abandon de chantier constaté par expert et commissaire de justice. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2500 €, puisque depuis l’abandon de chantier, il vit dans un appartement dont la cuisine n’est pas terminée, avec un plan de travail provisoire. De même l’escalier n’est pas terminé.
La société STAR CONSTRUCT ne lui ayant jamais restitué la clé de son appartement, il sollicite qu’elle lui rembourse les frais engagés pour le changement de serrure.
Enfin, il sollicite l’indemnisation des frais d’expertise amiable et constat.
La société MIC INSURANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions d’acceptation de désistement. Elle a également sollicité qu’il soit laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société STAR CONSTRUCT, régulièrement citée en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société STAR CONSTRUCT
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin et en vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [D] produit les deux devis signés les 30 septembre 2021 et 20 janvier 2022 avec la société STAR CONSTRUCT pour la réalisation d’une cuisine, pour des montants de 27 857, 40 € TTC et 4680, 50 € TTC et la preuve du paiement des acomptes à hauteur de 29 752, 16 € démontrant l’existence de la relation contractuelle entre les parties et l’exécution de ses obligations par Monsieur [D].
Il résulte des pièces versées que la société STAR CONSTRUCT a manifestement manqué à ses obligations. En effet, l’abandon de chantier depuis la mi-mars 2022 est caractérisé par le rapport de l’expertise amiable menée par l’expert désigné par l’assurance protection juridique de Monsieur [D], et établi à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 14 septembre 2022 hors la présence de la société STAR CONSTRUCT qui ne s’y est pas présentée bien que convoquée. Il a également été constaté par le commissaire de justice dans son constat du 26 janvier 2023. Ces deux pièces sont illustrées par des photographies particulièrement explicites.
Il a ainsi été relevé l’absence de plinthes sous l’un des meubles bas, l’absence de crédence côté évier et cuisson, l’absence de plan de travail en inox dans la cuisine, l’absence de vernis sur une porte de meuble sous évier, l’absence de vernis sur les marches et contremarches neuves de l’escalier, l’absence de barre de seuil à l’arrivée du palier d’étage.
L’expert a déterminé que la responsabilité est pleinement engagée.
La société STAR CONSTRUCT ne justifie pas quant à elle d’un cas de force majeure à l’origine de l’inexécution de son obligation.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise que le coût de la remise en état a été estimé à la somme de 8745 € TTC au regard du devis de la société CARRE DESGN du 11 mai 2022 qui est produit aux débats. Compte tenu des sommes déjà versées et du décompte général des travaux, le solde en faveur de Monsieur [D] s’élève en définitive à la somme de 5487, 36 euros.
La société STAR CONSTRUCT sera condamnée à indemniser le préjudice matériel subi par Monsieur [D] à hauteur de 5487, 36 €.
Sur le préjudice de jouissance
Au regard des photographies illustrant le rapport d’expertise et le constat du commissaire de justice, il convient de fixer ce dernier à la somme de 1000 €.
Sur les frais de réparation de serrure
Aucune pièce ne vient établir la responsabilité de la société STAR CONSTRUCT sur ce point.
La demande sera rejetée.
Sur les frais de constat et d’expertise amiable
Il n’est pas établi que les frais d’expertise amiable, facturés à AXA PJ et frais de constat facturés à JURIDICA ont été supportés au final par M. [D].
La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société STAR CONSTRUCT à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société STAR CONSTRUCT qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de M. [D].
La société MIC UNSURANCE supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que Monsieur [R] [D] a déclaré se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE, qui a accepté le désistement,
Condamne la société STAR CONSTRUCT à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 5487, 36 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
Condamne la société STAR CONSTRUCT à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
Rejette toutes autres prétentions ou surplus de demandes ;
Condamne la société STAR CONSTRUCT à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STAR CONSTRUCT aux dépens de l’instance,
Laisse à la société MIC INSURANCE la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
Le Greffier Le Président
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