Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00418 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5PZ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [E], [S] [O], [N] [X]
C/
[C] [D] [W]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
-Me MULATERI
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
-Me UGO
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
Détenu à [Localité 4]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [O]
Détenu à [Localité 4]
Représentée par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [X]
Détenu à [Localité 4]
Représentée par: : Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [C] [D] [W]
Détenu aux [5] à [Localité 6]
Représenté par: Me Emilie UGO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [C] [D] [W] coupable d’une part, d’outrage à l’égard de Mesdames [N] [X] et [S] [O] et Monsieur [L] [E], surveillants pénitentiaires, des faits de rébellion à l’égard des mêmes surveillants pénitentiaires, notamment en se débattant en gesticulant et en résistant par force à leurs injonctions, et enfin d’avoir menacé de commettre un crime ou un délit ces personnes dépositaires de l’autorité publique, le 13 juillet 2023,
- reçu la constitution de partie civile des victimes,
- déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
- ordonné une expertise médicale des trois parties civiles confiée au Docteur [R],
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à chaque partie civile la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties civiles sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction payer :
- pour Monsieur [E] :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 115 euros,
- souffrances endurées (SE) : 5 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
- pour Madame [X] :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 642 euros,
- souffrances endurées (SE) : 4 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros,
- pour Madame [O] :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 557 euros,
- souffrances endurées (SE) : 3 000 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la victime.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun rapport d’expertise judiciaire n’est contesté.
S’agissant de Monsieur [E], né le [Date naissance 2] 1992 :
Le rapport d’expertise sera repris. Monsieur [E] a dû être opéré le 30 août 2023. La consolidation était fixée au 13 janvier 2024.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total le 30 août 2023, partiel à 33 % du 31 août 2023 au 14 septembre 2023, partiel à 25 % du 13 juillet au 29 août 2023 et du 15 septembre au 13 octobre 2023, et à 10 % du 14 octobre 2023 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 1 115 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de cinq mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 3 920 euros.
S’agissant de Madame [O], née le [Date naissance 3] 1997 :
Sa date de consolidation est fixée au 13 novembre 2023.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 13 juillet au 12 août 2023 puis du 13 août 2023 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 557 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de trois mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
S’agissant de Madame [X], née le [Date naissance 1] 1995 :
Sa date de consolidation est fixée au 31 décembre 2023.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 13 juillet 2023 au 28 juillet 2023 et à 10 % du 29 juillet 2023 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 642 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1 960 euros.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille euros pour chaque partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [C] [D] [W],et en premier ressort,
Condamne [C] [D] [W] à payer à Monsieur [E] les sommes de :
dix mille trente cinq euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [C] [D] [W] à payer à Madame [O] les sommes de :
trois mille cinq cent cinquante sept euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [C] [D] [W] à payer à Madame [X] les sommes de :
six mille six cent deux euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 7]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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