Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2022
ORDONNANCE
N° 2022/61
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3EJ
Décision déférée du 21 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/899
APPELANT
Madame [W] [Y] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
TIERS
[R] [F]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 24/06/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 juin 2022, [W] [Y] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier Marchant en raison d'éléments délirants du persécution non critiquée, déniés et refus de soins.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
[W] [Y] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022 à 16 h 37 et demande au juge des libertés et de la détention de :
- recevoir son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- déclarer irrecevable la requête de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- débouter le directeur d'établissement de sa demande de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure,
- condamner le directeur d'établissement à payer à Me Machado Torres la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, elle a précisé qu'elle n'a pas de problème psychiatrique, que son hospitalisation résulte d'une suite d'événements rééls comme le cambriolage de son appartement qui a peut-être été commis par sa mère, la nécessité de changer le verrou, son téléphone qui prenait des photographies d'elle toutes les deux minutes probablement à cause d'un virus, le fait d'une dame a jeté sur le palier du produit qu'elle pense être du chloroforme et qu'elle a dû porter plainte auprès des services de police. Elle a souligné qu'elle veut sortir pour s'occuper de sa fille qui a été hospitalisée hier.
Son conseil a plaidé que les médecins qui la suivent confirment qu'elle n'a pas de problèmes psychiatriques, que son conjoint est informaticien. Sur le plan juridique il fait valoir que le certificat médical du 15 juin 2022 à 12 h 25 a été établi après les 72 h imposées par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique de sorte que l'hospitalisation sous contrainte est irégulière.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 juin 2022, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de [W] [Y] [M] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 24 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour après avoir souligné la régularité de la procédure.
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MOTIVATION :
Selon l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l'espèce, la patiente excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que le second certificat médical du 15 juin 2022 a été dressé après le délai de 72 h fixé par le texte.
Cependant,dès lors que l'admission est intervenue le 12 juin 2022, la pièce médicale critiquée, dressée le 15 juin 2022, respecte bien le délai de 72 h étant rappelé que les textes n'imposent pas l'horodatage des certificats médicaux précités.
L'irrégularité de la procédure n'est donc pas démontrée.
Les troubles mentaux dont souffre l'appelante dont elle n'a toujours pas conscience, qui rendent son consentement impossible, justifient le maintien de l'hospitalisation sous contrainte comme décidé à bon droit par le premier juge et comme le confirme le dernier avis motivé du 24 juin 2022, même si son état s'améliore grâce au traitement administré.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Enfin, Me Machado Torres sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulousedu 21 juin 2022,
Déboutons Me Machado Torres de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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