Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/729
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCOD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 novembre à 09h30
Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [V]
née le 07 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité SERBE
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 12 h 22 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [V]
représentée par Me GAMARD loco Me Assia DERBALI, avocats au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [W] [V], se disant de nationalité serbo-croate, a fait l'objet, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 4 novembre 2022 à 18h01, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 7 novembre 2022 à 12h22, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
Mme [W] [V] n'a pas souhaité comparaître.
Son conseil s'est prévalu de l'irrégularité de la mesure de garde à vue et de son maintien.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur l'irrégularité de la garde à vue
Il résulte du dossier que Mme [W] [V] a été condamnée pour des faits de vol par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de 5 mois d'emprisonnement, le 15 juillet 2022. A sa levée d'écrou, elle a été placée en garde à vue, avant d'être placée en rétention administrative.
Elle a été précisément placée en garde à vue, le 2 novembre 2022 à 10 heures 12, pour avoir tenté de se soustraire à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, infraction prévue à l'article L.824-9 du CESEDA. Il résulte du procès-verbal de notification de ses droits et de son audition qu'il lui était reproché de n'avoir pas, le 31 octobre 2022, quitté le territoire en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 mai 2021.
En vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut être décidée qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
En l'espèce, l'infraction de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire suppose que l'étranger s'est opposé à l'exécution de la mesure.
Or, en l'espèce aucune mesure tendant à l'exécution de son obligation de quitter le territoire n'avait été mise en oeuvre par l'autorité administrative, de sorte qu'aucune raison plausible ne pouvait laisser suspecter que Mme [V] avait commis cette infraction.
La procédure étant entachée d'irrégularité, il convient d'ordonner la remise en liberté de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant aux termes de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à dispositions au greffe après avis des parties,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 04 Novembre 2022 ,
Ordonnons la remise en liberté de Mme [W] [V],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
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