Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE LASTELLE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11247
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XFO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2020 par les époux [C] à l’encontre de la société RITM [Localité 5], enrôlée sous le numéro de RG 20/10350.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 avril 2021 par la société RITM [Localité 5] à l’encontre de la SCI Pardes Patrimoine.
Vu les assignations en intervention forcée signifiées les 9 et 11 août 2023 par la SCI Pardes Patrimoine à l’encontre de M. [N] [X] et de Mme [P] [Z] épouse [X], enrôlée sous le numéro de RG 23/11247.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 30 octobre 2023 par la SCI Pardes Patrimoine dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11247.
Vu le décès de Mme [P] [Z] épouse [X] intervenu le 4 novembre 2023.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 novembre 2023 par “M. [N] [X] et de Mme [P] [Z] épouse [X]” demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 16, 132, 370, 371, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’interruption de l’instance en raison du décès de Madame [P] [Z], épouse [X], survenu le 4 novembre 2023 et notifié le 9 novembre 2023 ;
JUGER que les pièces visées dans l’assignation signifiée le 9 août 2023 n’ont jamais été communiquées par la SCI PARDES PATRIMOINE ;
JUGER que le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
JUGER en conséquence que les défendeurs n’ont pas été en mesure de soumettre des fins de non-recevoir ou défense au fond ;
JUGER que le désistement d’instance et d’action soulevé par la SCI PARDES PATRIMOINE
ne remplit pas l’ensemble des conditions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI PARDES PATRIMOINE à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 14 novembre 2023 par la SCI Pardes Patrimoine, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, de :
JUGER qu'à la date de notification de son désistement d'instance (30 octobre 2023) par la SCI PARDES PATRIMOINE, les consorts [X] n'avait présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
JUGER en conséquence que, par application de l' article 395, alinéa 2, du Code de procédure civile , le désistement de la SCI PARDES PATRIMOINE ne nécessite pas l' acceptation des consorts [X] ;
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action notifié par la SCI PARDES PATRIMOINE par message RPVA le 30 octobre 2023, constater l'extinction de l'instance en résultant et, par voie de conséquence, le dessaisissement la 8ème Chambre – 3ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS RG N°23/11247 ;
Par conséquent,
DEBOUTER les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions
JUGER que la demande d’interruption de l’instance formée par les consorts [X] est devenue sans objet du caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
CONDAMNER les consorts [X] au paiement à la SCI PARDES PATRIMOINE de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2023 et mis en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action notifié le 30 octobre 2023 par la SCI Pardes Patrimoine est parfait, en l’absence de toute défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée à cette date par les consorts [X], peu important l’absence de communication de ses pièces par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer “l’interruption de l’instance en raison du décès de Madame [P] [Z], épouse [X]”.
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI Pardes Patrimoine sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Pardes Patrimoine à l’égard de M. [N] [X] et de Mme [P] [Z] épouse [X] ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
CONDAMNONS la SCI Pardes Patrimoine aux dépens de l’instance éteinte et la déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024
Le greffierLa juge de la mise en état
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