Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02236
APPELANT
Monsieur [D] [A] en sa qualité de tuteur de Madame [C] [A](
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2071
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [D] [A] es qualité de tuteur de sa soeur Mme [C] [A] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , dans un litige l'opposant à la CNAV.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Tribunal d'instance d'Aubervilliers a placé Mme [C] [A] sous le régime de sauvegarde de justice puis par ordonnance du 23 mars 2016 il a prononcé sa tutelle en désignant Mme [L] en qualité de tutrice et en excluant son frère au motif de liens trop distendus. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016, celui-ci M. [D] [A] a été désigné tuteur de sa soeur.
Par courrier du 30 mars 2016, réceptionné le 1er avril, la tutrice déposait une demande de retraite personnelle pour le compte de Mme [A] et précisait sur la demande à la CNAV souhaiter un point de départ au 1er septembre 2016.
Par courrier du 08 novembre 2016, la caisse notifiait à la tutrice la liquidation de la pension de retraite de Mme [A] à compter du 1er septembre 2016.
Peu après sa nomination, le nouveau tuteur, par courrier du 25 août 2017, saisissait la commission de recours amiable ( la CRA) de la CNAV en demandant que le point de départ de la retraite de sa soeur rétroagisse à juin 2005 au motif que celle-ci avait déposé une demande le 16 mai 2005, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 14/12/2005 en raison d'une divergence d'état civil et du défaut de communication d'un acte de naissance de la commune d'origine.
Dans sa séance du 12 septembre 2018, la CRA rejetait cette demande de voir fixer le point de départ de la retraite en 2005. M. [A] [D] saisissait alors le TASS de Bobigny en demandant cette fois-ci que le point de départ de la retraite de sa soeur soit fixé, cette fois, en 1998 en raison d'une demande qui aurait été présentée à cette date.
Par décision du 16 mai 2019, la CRA faisait rétroagir le point de départ de la retraite de l'assurée au 1er avril 2016, comme étant le premier jour du mois suivant réception de la demande.
Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Bobigny :
- déclarait irrecevable l'action du demandeur car prescrite,
- confirmait la décision de la CRA du 16 mai 2019.
M. [D] [A], tuteur de sa soeur, faisait appel le 06 mars 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2020.
Après un premier renvoi en raison de départ de magistrats de la chambre, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 février 2024.
A cette audience M. [A] a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , de déclarer recevable l'action entreprise par M. [A] [A] en qualité de tuteur de Mme [C] [A], afin de contester le point de départ de la retraite de celle-ci et de fixer le point de départ de la pension de Mme [C] [A] a 1998, date de sa première demande.
Il prétend que la prescription de 5 ans pour contester des actes antérieurs à la tutelle concernent des actes contractuels et non des actions en justice. Il soutient qu'on ne peut considérer que le consentement de Mme [L] tutrice ait été éclairé quand elle a accepté le point de départ de la retraite à septembre puis avril 2016, puisqu'elle ignorait les démarches antérieures et qu'il ne peut donc y avoir prescription.
Il soutient qu'il est totalement étranger aux raisons des refus de 1998 et 2005, qui seraient dus à une erreur de retranscription de son nom, pour la demande de 1998, et de difficultés a obtenir un certificat de naissance délivré par la mairie de naissance, en raison de l'état des archives chinoises de l'époque, en 2005, alors même qu'un certificat de naissance délivré par l'Ambassade accompagnait la demande.
La CNAV a fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de fixation du point de départ de la retraite de Mme [A] en 1998 ou subsidiairement en 2005 en raison de la prescription de son action sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- juger irrecevable la demande de fixation du point de départ de la retraite de Mme [A] en 1998 ou subsidiairement en 2005 en raison de la prescription de son action sur le fondement de l'article 464 du code civil,
- juger irrecevable la demande de fixation du point de départ de la retraite de Mme [A] [C] en 1998 ou subsidiairement en 2005 en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable,
En tout état de cause et sur le fond :
- confirmer le jugement rendu le 30/01/2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la preuve du dépôt d'une demande de retraite en 1998 n'est pas apportée par la demanderesse et que la CNAV n'a retrouvé qu'une estimation de retraite à cette date mais aucun imprimé de demande de retraite.
Elle fait valoir qu'en mai 2005, Mme [A] avait bien envoyé un imprimé de demande de retraite mais que la Caisse lui avait répondu dès le 10 août 2005 en lui demandant un acte de naissance du lieu de naissance mentionnant les noms et prénoms des parents, mais que le 14 décembre 2005, la CNAV avait notifié un refus de pension de retraite au motif de l'absence d'acte de naissance en lui indiquant la possibilité de saisine de la commission de recours amiable en cas de désaccord.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de fixation du point de départ de la retraite en 1998
C'est à M. [A] qu'il appartient de démontrer que sa soeur a présenté une demande de retraite en 1998, elle avait certes l'âge pour la demander (64 ans) mais ceci ne suffit pas à établir qu'elle l'avait formellement demandé en envoyant l'imprimé réglementaire et les pièces nécessaires, et en 2005, elle n'a jamais demandé à faire rétroagir sa demande à 1998.
En l'absence du moindre élément de preuve d'une demande en 1998, la demande de M.[A] de déterminer cette année là comme départ de la retraite ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de fixation du point de départ de la retraite au 1er juin 2005
La CNAV a produit l'imprimé de demande de retraite de Mme [A], elle a également produit sa lettre demandant un acte de naissance. Cette demande était notamment motivée par des divergences d'état civil. En toutes hypothèses Mme [A] n'a jamais répondu à cette demande, ne serait-ce qu'en expliquant, comme le fait aujourd'hui son frère les difficultés d'état civil en Chine en 1934. La caisse a également fourni le courrier de notification de refus de la retraite en précisant les voies de recours c'est à dire la saisine de la CRA.
Aux termes de l'article 2224 du code civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle avait été informée le 10 août 2005 qu'elle devait saisir la commission de recours amiable de la CNAV, elle avait un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de cet article instauré par la loi du 17 juin 2008 pour agir, soit jusqu'au 19 juin 2013.
Il n'est justifié par absolument aucune pièce que Mme [A] aurait eu des difficultés de compréhension et de gestion à la date où elle pouvait intenter l'action, et celle-ci est donc prescrite.
Il convient donc de débouter Mme [A] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de changement de point de départ de sa retraite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [A] es qualité de tuteur de Mme [C] [A] mais en modifiant les motifs ;
DÉBOUTE M. [D] [A] es qualité de tuteur de Mme [C] [A] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [A] es qualité de tuteur de Mme [C] [A] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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