Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(n°362, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT52
Statuant sur l'appel interjeté le 25 Juin 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 25/06/2024 à 18h57 par courriel, et sur l'appel interjeté le 25 Juin 2024 par le préfet de police à 18h53 réitéré à la même heure par RPVA.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 25 Juin 2024 (RG N°24/01951)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [N] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19 Septembre 1986 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
demeurant SDC -
n'ayant pas eu d'avocat en première instance, et ayant eu pour avocat en appel Me Izabelle BONNET,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
DÉCISION
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant sans audience, a constaté que sa saisine par le préfet était intervenu hors délai et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [R], mesure ordonnée sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, le 29 mars 2022, a prononcé l'irresponsabilité pénale de l'intéressé en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique.
La décision a été notifiée au procureur de la République de Paris le 25 juin 2024 à 16h26.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024à 18h57 le procureur de la République a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures imparti.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par courriels le 25 juin 2024 à 15h39 au préfet de police, au directeur de l'hôpital le même jour à 18h18 et au patient le 26 juin à 9h00 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
Le juge des libertés et de la détention ayant statué sans audience, aucun avocat n'avait été désigné pour assister le patient et compte-tenu de l'appel avec demande d'effet suspensif, la désignation d'un avocat a été effectué sur demande du greffe de la cour, la procédure ayant été transmise à celui-ci le 26 juin à 12h28 et il a été informé du délai de deux heures pour faire valoir ses observations et a indiqué par retour n'en avoir aucune.
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, au vu des documents médicaux figurant dans la procédure, il s'avère que M. [N] [R], qui est un patient psychotique chronique, après avoir été hospitalisé sans consentement, a été réhospitalisé sans consentement le 18 avril 2024 à la demande de l'équipe du foyer post cure de la Chapelle pour prise en charge anticipée d'un risque de recrudescence anxieux et de décompensation délirante en cas de réponse négative sur sa demande de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte du certificat médical mensuel du 28 mai 2024, qu'il ne présente pas de signe de décompensation mais reste dans une posture passive à l'égard des soins et critique partiellement ses troubles.
Il s'ensuit que M. [N] [R] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien de M. [N] [R] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 Juin 2024 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience Michel de l'hospital, escalier H, 1er étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 26/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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