Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2024
N° RG 20/03202 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVN4
S.A.S. SAITA ENTREPRISE
c/
S.A. ORANGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2020 (R.G. 2019F00736) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. SAITA ENTREPRISE, agissant en la personne de son Président, Monsieur [T] [L], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] -[Localité 2]S
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux du 22 décembre 2017, la société Orange a confié à la société Nox Ingéniérie, en qualité de contractant général, la réhabilitation de bâtiments dont elle est propriétaire au[Adresse 1]u à [Localité 5], pour un montant de 740 000 euros HT.
Ces travaux comportaient une tranche ferme (aile Sud, d'un montant de 344 740.70 euros HT) et deux tranches optionnelles (aile nord pour un montant de 259 236.45 euros HT) et aile Bonnac pour un montant de 136 058.85 euros HT); chacune de ces tranches comportant des travaux de plomberie).
Selon marché à forfait du 26 janvier 2018, la société Nox Ingéniérie a, en qualité de donneur d'ordre, confié à la SARL Saita entreprise (ci-après désignée la société Saita), en qualité de sous-traitante, la réalisation du lot chauffage-VMC-plomberie, concernant la réhabilitation des sanitaires de l'aile sud, de l'aile nord et de l'aile Bonnac, pour un prix de 310 000 euros HT, conforme à un devis établi le 18 décembre 2017 par la société Saita.
Un avenant n°2 a été signé le 7 novembre 2018 par les sociétés Orange et Nox Ingéniérie, portant non-reconduction du contrat pour les tranches optionnelles (aile nord et aile Bonnac); le nouveau montant du contrat s'élevant à 335 743.99 euros HT.
Par jugement du 15 novembre 2018, la société Nox Ingéniérie a été placée en redressement judiciaire.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 16 novembre 2018, hors la présence de l'entreprise générale Nox Ingéniérie.
Le 13 février 2019, la société Saita a vainement mis en demeure la société Orange en paiement du prix.
Pa acte du 11 mars 2019, la société Saita a assigné la société Orange devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses factures d'un montant total de 66.769,24 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses.
Par acte du 28 juin 2019, la société Saita a fait assigner la société Orange en paiement de la somme principale de 66 769,24 euros devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 11 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société Nox Ingéniérie a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la société Orange à payer à la société Saita Entreprise la somme de 27.011,77 euros HT soit 32.414,12 euros TTC restant due ;
Débouté la société Orange de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Saita Entreprise du surplus de ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamné la société Orange à payer à la société Saita Entreprise la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Orange aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 1er septembre 2020, la SAS Saita Entreprise a relevé appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Saita Entreprise demande à la cour de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 decembre 1975,
Con'rmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juin 2020, sauf en
ce qu'il a :
condamné la société Orange à lui payer la seule somme de 27.011,77 euros H.T, soit 32.414,12 euros TTC ;
débouté la société Saita Entreprise du surplus de ses demandes.
Condamner la société Orange à payer à la société Saita Entreprise, la somme de 34.355,12 euros TTC, augmentée des intérêts a compter de la mise en demeure du 13 février 2019, en application de l'article L 441-6 du code de commerce à trois fois le taux de la BCE augmenté de 10 %,
Dire que la condamnation en première instance de 32.414,12 euros TTC sera également assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 13 février 2019, en application de l'article L 441-6 du code de commerce à trois fois le taux de la BCE augmenté de 10 %,
Vu l'article 1794 du code civil,
Constater la résiliation du contrat de travaux immobiliers entre la Société Orange et la Société Nox Ingenierie et de ce fait la résiliation du contrat avec la société Saita Entreprise.
Condamner la Société Orange à payer à la Société Saita Entreprise la somme de 67.743,52 euros TTC au titre du profit qu'eIle était en droit d'attendre si l'ouvrage avait été mené à bonne fin.
Vu l'article 1240 du code civil,
Condamner également la Société Orange à payer à la Société Saita Entreprise la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Débouter la Société Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société Orange à payer à la Société Saita Entreprise la somme de
3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Orange en tous les dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Orange demande à la cour de :
Débouter la société Saita Entreprise de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à la société Saita Entreprise la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Débouter la Société Saita Entreprise de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner la Société Saita Entreprise à payer à la société Orange la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Saita Entreprise aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La société Orange n'a pas formé appel incident du jugement, et ne conteste donc ni la qualité de sous-traitante de la société Saita, ni l'exercice par celle-ci de l'action directe.
Sur le montant du solde des factures:
2- Selon les dispositions de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
3 - Selon les dispositions de l'article 13 de la loi précitée, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
4- Bien que la rédaction du dispositif des conclusions de l'appelante soit ambigu, il en ressort que la société Saita entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orange à lui payer la somme de 27.011,77 euros H.T, soit 32.414,12 euros TTC (les intérêts majorés devant courir sur cette somme à compter du 13 février 2019), et obtenir en outre devant la cour la condamnation de la société Orange à lui payer la somme complémentaire de 34355.12 euros TTC, avec également intérêt au taux majoré.
(Les condamnations atteignant ainsi la somme de 66769.24 euros initialement réclamée devant le tribunal).
5 - Avant d'exercer contre elle l'action directe, la société Saita a adressé le 5 octobre 2018 à la société Orange (sa pièce 27) copie de la lettre recommandée du même jour par laquelle elle mettait en demeure la société Nox Ingéniérie de lui payer la somme de 76 079,98 euros HT au titre des factures des travaux déjà réalisés, et l'informait qu'à défaut, elle en solliciterait le réglement directement entre les mains du maître de l'ouvrage.
6- Il ressort des productions que seule la facture établie le 15 juin 2018 par la société Saita pour un montant de 48 267.87 euros (travaux dans l'aile sud) a été validée par la société Nox Ingéniérie le 18 juin 2018 par la société Nox Ingéniérie sur la fiche de validation n°5, ainsi que prévu à l'article 3.4.2 du CCAPapplicable au marché de sous-traitance; alors que les deux dernières fiches n°6 et 7 établies en vue de la validation des factures de 14069.18 euros et 4432.19 euros ne comportent que la signature de la société SAITA, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Orange, de sorte que ces deux dernières ne peuvent constituer la preuve de la réalisation des prestations qui y sont décrites, d'autant plus que le procès-verbal de réception du 16 novembre 2018 mentionne l'existence de points particuliers non exécutés, énumérés dans l'annexe 1.
7- Il en résulte que seule la somme de 48267.87 euros était exigible, lorsque la société Saita a mis en demeure la société Nox ingéniérie, par lettre recommandée du 5 octobre 2018, dont copie adressée au maître de l'ouvrage.
8- Il résulte par ailleurs du tableau des réglements figurant en page 5 de ses conclusions que la société Orange avait réglé, au 5 octobre 2018, la somme de 220 186,65 euros sur le montant de la tranche ferme (335 743,99 euros) de sorte qu'elle était à cette date redevable de la somme de 115 557,45 euros envers la société Nox Ingéniérie, entreprise générale et donneur d'ordre.
Elle indique avoir ensuite payé à la société Nox Ingéniérie la somme de 45 386,52 euros HT le 12 octobre 2018, et de 43 159,16 euros HT le 19 octobre 2018.
9- convient de relever que la société Orange ne conteste pas la réception du courrier du 5 octobre 2018; elle était donc informée, lors de ses deux derniers réglements d'octobre 2018, de la défaillance du donneur d'ordre vis à vis de son sous-traitant dans le paiement des travaux exécutés.
10- Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Orange à payer à la société Saita la somme de 48267.87 euros en principal, avec intérêt au taux majoré de trois fois l'intérêt légal, augmenté de 10% en application de l'article L 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 13 février 2019.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résiliation du marché:
11- Se fondant sur les dispositions de l'article 1794 du code civil, la société Saida soutient que la société Orange doit l'indemniser pour la perte de marge qu'elle a subie en qualité d'entrepreneur sous-traitant au titre des deux dernières tranches, pour lesquelles elle s'était engagée selon marché à forfait avec la société Nox Ingéniérie, et qu'elle n'a pu réaliser du fait de la résiliation du marché principal par le maître de l'ouvrage, en ce qui concerne ces deux dernières tranches, à l'occasion de la signature de l'avenant n°2.
12- La société Orange réplique que les dispositions de l'article 1794 du code civil ne pourraient trouver à s'appliquer que dans ses rapports avec la société Nox Ingéniérie, entrepreneur principal, de sorte que la société Saita, sous-traitante, serait irrecevable à les invoquer.
Elle ajoute que le contrat principal n'a pas donné lieu à une résiliation, mais à la conclusion d'un avenant n°2, par lequel les parties ont convenu que les deux tranches optionnelles ne seraient pas réalisées par la société Nox Ingéniérie, de sorte que la société Saita, sous-traitante, n'avait aucun droit acquis à la facturation pour les travaux sur ces deux tranches optionnelles, relatives à l'aile Nord et à l'aile Bonnac.
Elle conteste enfin toute responsabilité pour le défaut d'information du sous-traitant sur l'annulation de la commande des lots optionnels.
Sur ce:
13- Selon les dispositions de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
14- Dès lors qu'elles constituent une dérogation aux conditions de résiliation unilatérale des contrats, les dispositions de l'article 1794 du code civil doivent s'interpréter de manière restrictive, et ne concernent que le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.
15- La société intimée est donc fondée à faire valoir que la société Saita, sous-traitante, ne peut fonder son action en indemnisation sur ce texte.
16- En toutes hypothèses, le contrat principal n'a pas donné lieu à une résilation unilatérale par la société Orange, maître de l'ouvrage, mais à la signature d'un avenant n°2 par lequel les parties ont convenu de limiter son objet à la réalisation de la tranche ferme, en excluant les tranches optionnelles 1 et 2.
17- Les premiers juges ont donc rejeté à juste titre la demande formée par la société Saita de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires:
18- La société appelante sollicite la condamnation de la société Orange à lui payer la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral, en raison du manque de confiance dont elle a fait preuve publiquement à son égard, et de sa déloyauté, en lui déniant sa qualité de sous-traitante, puis en cherchant par tout moyen à ne pas la payer alors qu'elle avait exécuté sa part du marché.
19- La société Orange conclut au rejet de cette demande, en contestant l'existence d'une faute, celle d'un préjudice, et celle d'un lien de causalité.
Sur ce:
20- La société Orange était initialement fondée à émettre des doutes sur la qualité de sous-traitante de la société Saita, dès lors que la demande d'agrément ne lui avait pas été transmise par la société Nox. Par la suite, les pièces versées au débat ne démontrent pas que le refus de paiement opposé par la société Orange ait occasionné un préjudice moral à la société Saita.
21- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires:
22- Il est équitable d'allouer à la société appelante une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Parite perdante, la société Orange supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à la société Saita entreprise la somme de 32.414,12 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Orange à payer à la société Saita Entreprise, la somme de 48267.87 euros TTC, augmentée des intérêts, à trois fois le taux de la BCE augmenté de 10 %, à compter de la mise en demeure du 13 février 2019,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Orange à payer à la société Saita Entreprise la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orange aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président