Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 19h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
Né le 10 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Gabory, substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat choisi
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le Cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2024, à 9h51, par M. [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la violation article L.813.10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la seule production d'une photographie d'un passeport sur un écran de téléphone portable ne suffit pas à établir avec certitude l'identité d'une personne et justifie la prise d'empreinte à laquelle il a été procédé, sans grief pour Monsieur [Y] [D].
Le moyen sera écarté et la décidons déférée confirmée sur ce point.
Sur le défaut d'alimentation lors de la mesure de retenue
Ainsi que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, Monsieur [Y] [D] a été placé en retenue le 15 mai 2024 à 18h15 ; un repas lui a été proposé le 15 mai 2024 à 19h45 qu'il a refusé. Il a pu s'alimenter le 16 mai 2024 à 8h. Un repas lui a été proposé et a été refusé le 16 mai 2024 à 12h.
Il est onc établi que Monsieur [Y] [D] a pu régulièrement s'alimenter et qu'il n'existe aucun grief.
Le moyen sera écarté et la décidons déférée confirmée sur ce point.
Sur la violation des articles L.813-9, 813-12 et 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En vertu de l'article L.813-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
En l'espèce le procès-verbal de fin de retenue indique qu'il a été procédé à l'inspection et l'inventaire des effets personnels de Monsieur [Y] [D] avec son accord, ce qui est conforme au texte précité, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, preuve non rapportée.
Le moyen sera écarté et la décidons déférée confirmée sur ce point.
Sur l'avis à famille
Il ressort de la lecture de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
L'article L.813-7 du même code énonce que si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [D], auquel l'ensemble de ses droits a été notifié, a manifesté le souhait d'aviser ses proches de la mesure de retenue dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, il ne peut alléguer un grief dans el fait que sa famille a été avisé par l'officier de police judiciaire.
Le moyen sera écarté et la décidons déférée confirmée sur ce point.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'Incompétence du signataire de l'acte
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la régularité de la délégation de signature est établie et produite au dossier.
Le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée sur ce point.
Le défaut de motivation
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que le domicile allégué n'est pas justifié par le retenu; qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité et s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence.
Cependant, Monsieur [Y] [D] a fourni l'ensemble des informations permettant de s'assurer de ses garanties de représentation, a indiqué lors de son audition vivre dans un appartement loué par son frère et invité l'OPJ à contacter sa compagne pour obtenir des éléments de confirmation, tout comme il a précisé disposer d'un passeport à son domicile en cours de validité. Le domicile a été vérifié et confirmé par l'OPJ (PV 2024/007093 du 16.05.2024 à 9h13).
Il apparaît ainsi que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [D] est insuffisamment motivée en retenant des éléments ne correspondant pas à la réalité de la situation du retenu, connue de l'administration.
Dans ces conditions le moyen d'irrégularité sera accueilli, et l'arrêté de placement en rétention annulé pour défaut de motivation, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tirté de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention;
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D]
RAPPELONS à Monsieur [Y] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment