Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[C]
[H]
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05065 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6FM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [Z]
né le 22 Juin 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE
ET
Monsieur [V] [C]
né le 24 Avril 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [H] épouse [C]
née le 15 Février 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt n°RG 22/2166 de cette cour du 14 décembre 2023,
Vu la requête du 15 décembre 2023 de Maître Le Roy, conseil de M. [B] [Z], sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, portant sur l'adresse de M. [Z] qui serait domicilié [Adresse 2] en Belgique et non [Adresse 5] à [Localité 9] comme l'indique l'arrêt ;
Vu les échanges de messages par le biais du RPVA entre les conseils de parties ;
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 15 janvier 2024 les avisant de la fixation de l'affaire à l'audience du 8 février 2024 afin qu'il soit statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les observations de M. [Z], représenté par son conseil à l'audience, aux termes desquelles il indique que son adresse en Belgique était bien mentionnée sur ses deux derniers jeux de conclusions et précise que son avis d'imposition 2022 établi en 2023 établit que son domicile fiscal a changé depuis le 1er janvier 2023 ;
Vu les observations de M. et Mme [C], représentés à l'audience par leur conseil, aux termes desquelles ils contestent l'existence d'une erreur matérielle au motif que M. [Z] chercherait en réalité à dissimuler son adresse alors qu'il est toujours inscrit au barreau de Paris, ne réside pas en Belgique et produit un avis d'imposition qui fait apparaître qu'il se domicilie chez sa mère, [G] [Z], à Saint Philibert en France à partir du 1er janvier 2023 ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, l'arrêt du 14 décembre 2023 mentionne en première page que M. [Z] réside [Adresse 5].
Ses conclusions n°4 en réplique signifiées le 26 septembre 2023 mentionnaient une autre adresse située en Belgique, [Adresse 2].
Pour justifier de cette domiciliation en Belgique, M. [Z] produit son avis d'imposition établi en 2023 portant sur les revenus 2022 qui lui a été envoyé à l'adresse suivante : [Adresse 4].
Dans l'encadré 'vos références' présent en haut à gauche de l'avis d'imposition il est mentionné 'adresse d'imposition au 1er janvier 2023 : chez Mme [G] [Z], [Adresse 10]'.
Il y a lieu d'en déduire que M. [Z], domicilé fiscalement chez Mme [Z] au 1er janvier 2023 a déménagé dans le courant de l'année 2023 et que son adresse est désormais celle située en Belgique mentionnée sur ses dernières conclusions.
Cette erreur strictement matérielle portant sur son adresse sera rectifiée comme précisé dans le dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 22/2166 de cette cour du 14 décembre 2023,
Rectifie en page 1 de cet arrêt la mention suivante concernant l'adresse de M. [B] [Z] : « [Adresse 5] » ;
La remplace par la mention suivante : « 48 d'Ougrée 4031 Liège Angleur, Belgique » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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