Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/04297 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAM
[E] [Y]
[O] [N]
C/
[H] [I]
[R] [S]
[A] [W] épouse [S]
[P] [U]
[T] [J]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. NUOVO PERE ET FILS
S.A. SOGESSUR
S.A. SERENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Odile GIROD
Me Martine BITTARD
Me Sébastien BADIE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Julie DE VALKENAERE
Me Arnaud PAULUS
Me André BAYOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 4 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03947.
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
né le 5 Septembre 1980 à [Localité 25] (49)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 16]
représenté par Me Thierry TROIN substitué et plaidant par Me Jérémy Jacquet de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [N]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 27] (85)
demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]
représentée par Me Odile GIROD, avocate au barreau de MARSEILLE, assistée et plaidant par Me Hélène GILLIOT, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2347 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Madame [H] [I]
née le 8 Août 1968 à [Localité 26] (27),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocate au barreau de GRASSE substituée et plaidant par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [S]
né le 20 Janvier 1963 à [Localité 28] (06),
demeurant[Adresse 9]s - [Localité 1]
Madame [A] [W] épouse [S]
née le 11 Avril 1963 à [Localité 22] (81),
demeurant[Adresse 9]s - [Localité 1]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aissité de Me Valérie GINET de la SCP GINET-TRASTOUR, avocate au barreau de GRASSE,
Monsieur [P] [U]
né le 10 Octobre 1948 à[Localité 24]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 18]
Maître [T] [J] exerçant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SA JE, SAS désigné aux termes d'une ordonnance prononcée par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan le 5 avril 2017.
domicilié [Adresse 3] - [Localité 14]
tous deux représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, substitué par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 12] -[Localité 21]X
S.A.R.L. NUOVO PÈRE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7] - [Localité 17]
toutes deux représentées par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocate au barreau de NICE
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 6] - [Localité 20]
représentée par Me Arnaud PAULUS et Me Eric MARY avocats au barreau de NICE,
S.A. SERENIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 10] -[Localité 11]E
représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Sarah PAQUET de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 février 2012, M. [B] [Y] et Mme [O] [N], ont vendu à Mme [H] [I] un bien immobilier leur appartenant à [Localité 1]. La vente a eu lieu par l'intermédiaire de la société par action simplifiée (SAS) Saje, au prix de 160 000 €, financé au moyen d'un emprunt bancaire.
Le lendemain de la vente, Mme [I] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, la société Sogessur, au titre d'infiltrations et de fissures affectant les murs et le plafond de la cuisine.
L'expert mandaté par la société Sogessur a déposé le 11 juin 2012, un rapport dans lequel il attribue l'origine du sinistre à l'état de la toiture de l'immeuble, de sorte que l'assureur a refusé sa garantie, considérant que les causes du sinistre étaient antérieures à l'achat.
Mme [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 février 2013, a ordonné une expertise. Les opérations ont été étendues par ordonnances des 4 novembre 2013 et 9 février 2015 à M. [R] [S], Mme [A] [W] épouse [S], propriétaires de l'immeuble voisin, à la SARL Nuovo père et fils qui, en novembre 2011, avait effectué des travaux de surélévation du toit de l'immeuble appartenant à ces derniers, à la société anonyme Axa France Iard, assureur de la SARL Nuovo père et fils, à la société Sogessur, assureur habitation de Mme [I], ainsi qu'à la SAS Saje.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2015.
Par acte du 29 juillet 2016, Mme [I], après avoir réalisé les travaux conservatoires préconisés par l'expert, a assigné M. [Y] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance en Grasse, en annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés ou, subsidiairement, pour dol.
Par actes des 8,10 et 13 février 2017 M. [Y] et Mme [N] ont appelé en cause Mme et M. [S], M. [P] [U], liquidateur amiable de la SAS Saje, la SARL Nuovo père et fils et la société Sogessur, afin d'être relevés et garantis de toutes condamnations.
Par ordonnance du 5 avril 2017, M. [T] [J] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje à la suite du départ en retraite de M. [U]. Il est intervenu volontairement à l'instance, ès qualités.
Par acte du 27 juillet 2017, la société Serenis assurances, assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Saje, a été appelée en cause.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- prononcé la résolution de la vente pour vice caché ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 241 375,02 € en remboursement du prix de vente et des frais afférents à la vente, des taxes foncières acquittées de 2013 à 2019, des droits d'enregistrement, ainsi que des intérêts et cotisations d'assurance, hors amortissement du capital, des deux prêts bancaires souscrits par Mme [I] ;
- dit que le montant alloué au titre des intérêts et cotisations d'assurance des deux prêts bancaires, soit la somme de 54 338,02 € arrêtée au 31 décembre 2019, sera à parfaire au jour de la résolution définitive de la vente ;
- assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 22 080 € en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément et la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes reconventionnelles contre Mme [I] ;
- annulé l'assignation délivrée à la société Sogessur le 10 février 2017 ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes contre les époux [S] et la SARL Nuovo père et fils afin qu'ils les relèvent et garantissent de toutes condamnations ;
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] et Mme [N] contre les époux [S] et la SARL Nuovo père et fils sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle ;
- condamné les époux [S] et la SARL Nuovo père & fils in solidum à payer à M. [Y] et Mme [N] la somme de 5 598 € au titre des travaux de réfection de la toiture ;
- condamné la SARL Nuovo père & fils à relever et garantir les époux [S] des condamnations prononcées à leur encontre ;
- déclare irrecevables les demandes de M. [Y] et Mme [N] à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
- prononcé la mise hors de cause de M. [U] ;
- reçu M. [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje en son intervention volontaire ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes contre Me [J], ès qualités, et la SA Serenis ;
- condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3 500 € à Mme [I], 2 000 € à la SA Sogessur, 1 500 € aux époux [S], 1 500 € à M. [U], 1 500 € à Me [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et 1 500 € à la SA Serenis ;
- débouté la SARL Nuovo père & fils, M. [Y] et Mme [N] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné M. [Y] et Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que :
Sur les vices cachés :
- les désordres affectant la toiture du fait des travaux réalisés par les époux [S] consacrent un vice caché, mais les vendeurs n'en avaient pas connaissance, de sorte qu'ils sont fondés pour échapper à la garantie à exciper de la clause d'exclusion stipulée à l'acte de vente ;
- en revanche, les vices affectant la toiture et les murs du rez de chaussée sont suffisamment graves pour constituer des vices cachés rendant le bien impropre à sa destination et les vendeurs en avaient connaissance, puisqu'ils ont été constatés par Mme [I] le lendemain de la signature de l'acte, alors qu'ils n'étaient pas visibles lors de la visite ayant précédé la vente, de sorte que les vendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie ;
- la résolution de la vente étant justifiée, les vendeurs doivent, outre la restitution du prix, des accessoires de celui-ci, des taxes foncières et les intérêts et cotisations d'assurance relatifs aux prêts bancaires souscrits pour l'acquisition du bien, indemniser Mme [I] de tous les dommages qu'elle a subis ;
- les vendeurs ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de Mme [I] à évacuer les déchets et remettre en état la fosse septique, dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'état du jardin et de la fosse qui préexistait à l'achat ;
- le préjudice de jouissance est constitué du trouble causé à Mme [I] dans les conditions d'occupation du bien ;
Sur la demande d'annulation de l'assignation délivrée à la SA Sogessur : l'assignation, qui se contente de rappeler que cette société est l'assureur de Mme [I], n'est fondée ni en droit ni en fait, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, elle est nulle ;
Sur la demande de condamnation des époux [S] et de la SARL Nuovo père & fils à relever et garantir les vendeurs : condamnés au titre d'autres vices cachés, les vendeurs ne sont pas fondés à solliciter la garantie des époux [S] et de la SARL Nuovo père & fils, hormis en ce qui concerne la réfection d'une partie de la toiture qui n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et qui leur cause un trouble anormal de voisinage ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les vendeurs contre la SA Axa France IARD : l'assureur de la SARL Nuovo père & fils n'ayant pas été appelé en cause, la demande formulée à son encontre est irrecevable ;
Sur les demandes contre Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et la SA Serenis : les vendeurs, qui connaissaient les vices cachés affectant l'immeuble, ne justifient pas en avoir avisé l'agent immobilier et ces vices n'étaient pas visibles au moment des visites, de sorte que l'agent immobilier, qui n'était pas tenu de faire des vérifications plus poussées, ne saurait en être déclaré responsable.
Par acte du 25 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision, limité à ses chefs qui ont dit que les vices affectant la toiture et les murs du rez-de-chaussée sont des vices cachés dont ils avaient nécessairement connaissance, prononcé la résolution de la vente, ordonné les restitutions réciproques du prix et de l'immeuble, la publication du jugement, les a condamnés à rembourser à Mme [I] la somme de 241 375,02 €, outre l'amortissement du capital des deux prêts, mise à jour des intérêts et cotisations d'assurance des deux prêts, et intérêts légaux, ainsi que les sommes de 22 080 € au titre du préjudice de jouissance et d'agrément et 1 500 € au titre du préjudice moral, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, a annulé l'assignation délivrée le 10 février 2017 à la SA Sogessur, les a déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de Mme et M. [S] et la SARL Nuovo père & fils, a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Axa, a prononcé la mise hors de cause de M. [U], les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Saje et de la société Serenis, les a condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile diverses indemnités à Mme [I], la SA Sogessur, Mme et M. [S], M. [U], Me [J] et la SA Serenis et les a déboutés de toutes leurs demandes.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état a annulé l'appel dirigé contre la société Axa France Iard.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 20 février 2024, la cour a invité Mme [I] à justifier de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques. L'intéressée a transmis la pièce demandée par le RPVA le 21 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
' dire et juger l'action forclose depuis le 18 février 2015 ;
' infirmer le jugement ;
' déclarer irrecevables et infondées toutes demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'a condamné à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' condamner in solidum M. [U], Me [J], mandataire ad hoc de la SA Saje, la SA Serenis, la SARL Nuovo père & fils et son assureur, la société Axa France IARD, Mme et M. [S] et la société Sogessur à le relever et garantir de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet au bénéfice de Mme [I], notamment la restitution du prix de vente, des frais liés à la vente, les réparations chiffrées par l'expert judiciaire à hauteur de 28 160 €, 12 800 € et 17 128 € et tout autre frais éventuel ;
En tout état de cause,
' débouter tous les intimés de toutes leurs demandes à son encontre ;
' condamner in solidum M. [U], Me [J], mandataire ad hoc de la SAS Saje, la société Serenis, la SARL Nuovo père & fils et son assureur, la société Axa France Iard, Mme et M. [S] et la SA Sogessur ainsi que Mme [I] à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir, après avoir rappelé qu'il a régulièrement communiqué sa nouvelle adresse à la cour, que :
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés : l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à peine de forclusion, et en l'espèce, si le délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 18 février 2013, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 18 février 2015 ;
Sur les vices cachés :
- aucun vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ne peut être retenu, puisque les vices retenus par l'expert, afférents à l'état de la toiture et des murs, sont apparus entre le 16 avril et le 11 juin 2012, soit postérieurement à la vente, que les visites, tant de l'agent immobilier que de Mme [I] avant la vente, n'ont révélé aucun désordre, qu'il est acquis que les travaux réalisés pour le compte de leurs voisins sur la toiture sont à l'origine de désordres et peuvent expliquer les infiltrations et qu'en tout état de cause, il justifie par un devis que ces désordres sont réparables pour un coût très modeste en regard de la valeur de l'immeuble ;
- Mme [I] a tardé à mettre en oeuvre les mesures conservatoires préconisées par l'expert, ce qui a contribué à l'aggravation des préjudices ;
- seul le prix, soit 160 000 € peut faire l'objet d'une restitution ;
- il n'existe aucun préjudice de jouissance, dès lors que Mme [I] a laissé le bien se dégrader et n'y habite plus ;
- la responsabilité de la SARL Nuovo père & fils est engagée du fait des désordres causés à la toiture et doit être condamnée, dès lors que les infiltrations sont apparues après les travaux et ont déséquilibré l'hygrométrie de l'immeuble, de sorte qu'elle doit supporter le coût de réfection de la toiture mais également garantir toutes les condamnations prononcées contre lui qui découlent des vices considérés comme cachés ;
- la SAS Saje, en sa qualité d'agent immobilier, a manqué à son devoir de conseil, et son assureur, la SA Serenis n'ayant pas dénié sa garantie, elles doivent toutes deux être condamnées à le relever et garantir des condamnations ;
- la SA Sogessur, assureur habitation de Mme [I], aurait dû garantir le sinistre et a commis une faute en refusant de le prendre en charge, de sorte qu'elle doit être condamnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à le relever et garantir de toutes condamnations ;
- les époux [S], maîtres d'oeuvre des travaux à l'origine des désordres, doivent être condamnés au titre des troubles anormaux du voisinage à le relever et garantir de toutes condamnations.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée solidairement avec M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 241 375,02 € correspondant à la restitution du prix de vente, des frais notariés, des frais d'agence, des taxes foncières acquittées de 2013 à 2019, des droits d'enregistrement et des intérêts et cotisations d'assurance, hors amortissement du capital, des deux prêts bancaires souscrits par Madame [I] pour l'acquisition du bien, 22 080 € au titre de son préjudice de jouissance et d'agrément, 1 500 € au titre de son préjudice moral, 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, a annulé l'assignation délivrée le 10 février 2017 à la société Sogessur, l'a déboutée de sa demandes formée à l'encontre des époux [S] et de la société Nuovo père & fils tendant à la relever et garantir de toutes condamnations, l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et de sa demande formée à l'encontre de la société Serenis, l'a condamnée in solidum avec M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
' déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes ;
' la débouter de ses demandes d'annulation de la vente et de condamnation à restituer le prix de vente, les frais notariés, frais d'agence, taxes foncières acquittées de 2013 à 2024, droits d'enregistrement et intérêts et cotisations d'assurance, hors amortissement du capital, des deux
emprunts bancaires souscrits pour l'acquisition du bien, préjudice de jouissance, préjudice moral et article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [I] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
' débouter Mme [I] de sa demande d'annulation de la vente pour réticence dolosive ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les vices affectant le jardin et la fosse septique ne constituent pas des vices cachés et que la clause d'exclusion de la garantie de vices cachés pouvait lui être opposée pour les désordres liés aux malfaçons résultant des travaux réalisés dans la maison mitoyenne des époux [S] ;
' juger qu'elle est fondée à opposer à Mme [I] la clause excluant la garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente du 27 février 2012, s'agissant de la vétusté de la toiture et de l'absence d'étanchéité des murs du rez-de-chaussée ;
En conséquence,
' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
' la condamner à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
' rejeter la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 10 février 2017 à la société Sogessur ;
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l'encontre de Maître [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et son assureur, la société Serenis ;
' condamner la société Nuovo père & fils, Maître [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje, la société Serenis, Mme [I], la société Sogessur, M. [Y] et elle même au paiement des travaux de reprise selon le quantum et la répartition fixés dans le rapport d'expertise ;
' la condamner solidairement avec M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 26 029 € TTC au titre des travaux de reprise leur incombant conformément au rapport d'expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
' la déclarer recevable et fondée en ses demandes contre la société Sogessur, Maître [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje, la société Serenis, les époux [S], et la société Nuovo père & fils ;
En conséquence :
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [S] , la société Nuovo père & fils à lui payer 5 598 € au titre des travaux de réfection de la toiture qui leur sont imputables ;
' rejeter les demandes des époux [S] et de la société Nuovo père & fils à son encontre ;
' condamner les époux [S] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL Nuovo père & fils à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 1.50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Maître [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et la société Serenis à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet ;
' condamner in solidum Maître [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje, Monsieur [U] et la société Serenis à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande afin que la SAS Saje et la société Serenis la garantissent de toutes condamnations, les condamner in solidum à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien, objet de la vente, à la somme de 240 € par mois et la condamner solidairement avec M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 5 760 € TTC au titre de son préjudice de jouissance ;
' dans l'hypothèse où la cour retiendrait un préjudice de jouissance pour toute la période pendant laquelle elle aurait subi un préjudice, en fixer la durée d'octobre 2012 au 13 octobre 2016, date à laquelle Mme [H] [I] a fait réaliser les mesures conservatoires ;
En conséquence :
' la condamner solidairement avec M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 11 520 € au titre de son préjudice de jouissance ;
'débouter Mme [I] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [I] à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la SAS Saje a été mandatée afin d'évaluer le bien compte tenu de son état et a considéré qu'il était en parfait état, elle fait valoir que :
Sur la validité de l'assignation délivrée à la société Sogessur : l'acte ne saurait être annulé quand bien même aucune demande n'est formulée contre elle, son attrait à la cause ayant été rendu nécessaire afin que le jugement lui soit opposable ;
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [I] : les demandes afférentes à la nature du délai biennal et à l'actualisation des sommes réclamées ont été formulées dans ses conclusions récapitulatives sans avoir été présentées dans ses premières conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente : Mme [I] n'a pas fait publier l'assignation, alors qu'elle tend à la résolution de la vente ;
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
- Mme [I] a agi plus de deux ans après la révélation des vices allégués et si l'ordonnance de référé a interrompu le délai, un nouveau délai de forclusion de deux ans a commencé à courir à compter du 18 février 2013, pour expirer le 18 février 2015, de sorte que Mme [I], qui ne peut utilement soutenir que les vices sont apparus au cours des opérations, est forclose en ses demandes ;
Sur les vices cachés :
- la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte est applicable à tous les vices retenus par l'expert dès lors qu'aucune pièce probante ne démontre, à supposer qu'ils préexistaient à la vente, qu'elle ou M. [Y] en avaient connaissance et les ont sciemment dissimulés, alors qu'ils avaient fait réaliser des travaux sur le toit et pouvaient légitimement considérer, au regard de ces travaux et de l'absence de toute remarque de l'agent immobilier, que la toiture était en état ;
- les époux [S] sont responsables, avec la SARL Nuovo père & fils, des vices, en ce que les travaux de surélévation de la toiture n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et sont à l'origine des infiltrations, de sorte qu'ils doivent supporter les conséquences financières de la résolution de la vente, si celle-ci est prononcée, de la réfection du bien et a minima des travaux destinés à mettre fin aux désordres dont ils sont responsables ;
Sur la responsabilité de la SAS Saje : l'agent immobilier est responsable, dès lors qu'il n'a pas attiré son attention sur l'état de la toiture, contrairement à ses obligations contractuelles, et fixé le prix de vente sans tenir compte de l'état général de l'immeuble ;
Sur le trouble de jouissance : Mme [I] en est partiellement responsable au motif qu'elle n'a pas réalisé les travaux conservatoires préconisés par l'expert en septembre 2014, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à l'indemniser au delà de cette date et en tout état de cause, au plus tard jusqu'à la date de réalisation des travaux conservatoires ;
Sur la condamnation de la société Sogessur : assureur habitation de Mme [I], elle doit supporter le coût des travaux de réfection des désordres qui sont apparus après la vente.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les conclusions des appelants ;
' rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion et déclarer l'action en garantie des vices cachés recevable ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement, hormis en ce qui concerne l'évaluation des dommages-intérêts alloués au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 112 800 € à titre de dommages-intérêts, au titre du trouble de jouissance subi, sauf à parfaire, sur la base de la somme de 800 € par mois et la somme de 10 000 € de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral subi ;
Très subsidiairement,
' prononcer l'annulation de la vente pour dol ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] à restituer le prix, à savoir la somme de 160 000 € ainsi que l'intégralité des frais occasionnés par la vente, soit la somme totale de 268 093,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2020 ;
' dire que le montant alloué au titre des intérêts et cotisations d'assurance des deux prêts bancaires (soit la somme de 79 900,57 € € arrêtée au 30 janvier 2024) sera à parfaire au jour de la résolution définitive de la vente et que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 112 800 € de dommages-intérêts, au titre des troubles de jouissance subis, sauf à parfaire, sur la base de la somme de 800 € par mois et la somme de 10 000 € de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral subi ;
' ordonner la publication de l'arrêt au Service de la publicité foncière de Grasse ;
A titre infiniment subsidiaire,
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] à restituer la somme de 78 789 €, avec indexation sur l'indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 24 octobre 2015, soit la somme de 98 903,73 €, sur le prix de vente de l'immeuble ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 112 800 € de dommages-intérêts, au titre des troubles de jouissance subis, sauf à parfaire, sur la base de la somme de 800 € par mois et la somme de 10 000 € de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral subi ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son avocat et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l'action : le délai de deux ans, qui n'est pas un délai de forclusion mais de prescription, court à compter de la découverte du vice, or, c'est à la date à laquelle, dans une note de synthèse du 16 septembre 2014, l'expert a confirmé l'existence des vices cachés, que le délai a commencé à courir, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsqu'elle a assigné au fond par acte du 29 juillet 2016 ;
Sur les vices cachés :
- l'expert retient quatre vices cachés, connus des vendeurs même s'ils se sont révélés dans toute leur ampleur après la vente ;
- la clause d'exclusion de garantie ne lui est pas opposable, dès lors que les vendeurs avaient connaissance des vices, notamment M. [Y] qui est expert en bâtiment et travaux de rénovation, et qu'ils ont rénové les enduits intérieurs juste avant les visites afin de dissimuler les infiltrations et l'humidité ;
- les vices sont très graves, puisque la toiture, notamment, doit être intégralement refaite et que la maison est percluse d'infiltrations, ce qui la rend impropre à sa destination ;
Sur les préjudices :
- elle a droit, outre à la restitution du prix et des intérêts de l'emprunt, à la réparation intégrale de ses préjudices, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir tardé à réaliser les travaux conservatoires, puisqu'elle n'en avait pas les moyens et son préjudice de jouissance doit être réévalué en ce qu'elle a été contrainte d'habiter l'immeuble impropre à sa destination jusqu'en juillet 2019 et qu'elle n'a pu se reloger ensuite, compte tenu de la faiblesse de ses revenus.
Elle fait observer que, dans l'hypothèse où la cour rejetterait ses demandes au titre de l'action en garantie des vices cachés elle aurait droit, a minima, au coût des travaux de remise en état de l'immeuble, et à l'indemnisation du trouble de jouissance et de son préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme et M. [S] demandent à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la forclusion ;
' infirmer le jugement notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement avec la SARL Nuovo père & fils à payer à M. [Y] et Mme [N] la somme de 5 598 € et en ce qu'il a indemnisé Mme [I] d'un préjudice de jouissance ;
' débouter M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes à leur encontre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement ;
' débouter Mme [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
' débouter M. [Y] et Mme [N] et toute autre partie au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;
' condamner la SARL Nuovo père & fils à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
' condamner tous succombants à leur payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que :
- M. [Y] et Mme [N] n'étant plus propriétaires, ni occupants du bien immobilier, ne sont pas recevables à agir à leur encontre au titre des troubles anormaux du voisinage et ne peuvent se prévaloir d'aucune subrogation dans les droits de Mme [I] ;
- la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ne peut davantage prospérer en ce qu'il n'ont commis aucune faute, ayant requis un professionnel compétent pour réaliser les travaux ;
- la SARL Nuovo père & fils, qui ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne les travaux de surélévation de leur toit, a réalisé gracieusement des travaux de réparation du toit de l'immeuble voisin en novembre 2016, de sorte que M. [Y] et Mme [N] ne sont pas fondés à solliciter une quelconque somme à ce titre ;
- l'action en résolution de la vente ne les concerne pas, de sorte qu'ils ne sauraient être condamnés à ce titre, ni à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [I] dès lors que les causes principales de ceux-ci sont à rechercher dans l'état général de la toiture et l'absence d'étanchéité des murs du rez de chaussée.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Nuovo père et fils demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement ;
' déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] et Mme [N] à son encontre ;
' rejeter l'appel en garantie formée à son encontre au titre de la résolution de la vente ;
Subsidiairement,
' confirmer le jugement .
' débouter M. [Y] et Mme [N] de leur appel en garantie ;
' dire et juger qu'elle ne peut être tenue au delà de la somme de 5 598 €, outre un somme de 6 240 € au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner M. [Y] et Mme [N] à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas concernée par la résolution de la vente et l'indemnisation qui en découle, sa responsabilité pouvant tout au plus être recherchée au titre de malfaçons affectant les travaux réalisés pour la surélévation du toit des époux [S] ;
- M. [Y] et Mme [N], n'étant plus propriétaires du bien litigieux, n'ont pas qualité pour solliciter des dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 8 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA Saje et M. [U] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' constater qu'aucune demande n'est formulée contre M. [U] et confirmer sa mise hors de cause ;
' débouter M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la SA Saje ;
' condamner M. [Y] et Mme [N] à leur payer 3 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' condamner la SA Serenis à relever et garantir la SAS Saje de toutes condamnations ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [N] aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que :
- M. [U], qui intervenait à l'instance en qualité de liquidateur amiable de la SAS Saje, n'a plus vocation à y intervenir depuis son départ en retraite et la désignation d'un mandataire ad hoc ;
- la SAS Saje a reçu mandat de vendre le bien et n'était tenue d'une obligation de conseil qu'à l'égard de l'acheteur mais, en tout état de cause, elle n'a manqué à aucune de ses obligations en ne l'informant pas de désordres qui n'étaient pas apparents et dont elle n'avait pas connaissance, étant observé qu'exerçant une activité d'agent immobilier, elle ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de repérer des vices de construction ;
- elle a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Serenis suivant police VD 7.000.001 / 15998 et celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie sauf à lui opposer le montant de la franchise qui s'élève à 10 % des dommages dans la limite de 7 600 €.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 5 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA Serenis demande à la cour de :
' déclarer la demande de Mme [N] tendant à sa condamnation à garantir Me [J] au titre de dommages et intérêt à hauteur de 50 000 € irrecevable ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [N] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes et prétentions à son encontre ;
Subsidiairement,
' débouter M. [Y] et Mme [N] de toutes demandes de garantie au titre de la restitution du prix de vente et annexes (taxe foncière, frais d'agence, frais notariés, droits d'enregistrement), des intérêts et cotisations d'emprunt, ainsi que du préjudice de jouissance et moral ;
En tout état de cause,
' débouter toutes parties des demandes et prétentions formulés à son encontre ;
' dire et juger qu'en cas de condamnation, Me [J], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje sera tenu de s'acquitter de la franchise de 10 % du montant des condamnations et que les condamnations auxquelles elle serait tenue sont plafonnées à la somme de 175 000 € ;
' condamner solidairement M. [Y] et Mme [N], subsidiairement toute partie succombante, à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la demande tendant à sa condamnation avec la SAS Saje à payer à Mme [N] 50 000 € à titre de dommages-intérêts est nouvelle devant la cour et, comme telle irrecevable ;
- son assurée n'est pas responsable en ce que les désordres n'étaient pas apparents lorsqu'elle a vu, estimé et fait visiter le bien et que, n'étant pas un professionnel de la construction, elle ne pouvait savoir que des vices cachés existaient et rendaient le bien impropre à sa destination ;
- l'expert a manifestement outrepassé les limites de sa mission en donnant son avis sur la responsabilité de l'agent immobilier ;
- les vendeurs, qui ont mandaté la SAS Saje, lui ont sciemment dissimulé les vices dont ils connaissaient l'existence en procédant, avant les visites, à une réfection totale des enduits intérieurs afin que les infiltrations et remontées capillaires ne soient pas visibles ;
- à supposer que la responsabilité de son assurée soit retenue, celle-ci ne saurait entrainer sa condamnation à restituer le prix et les accessoires ;
- sa garantie est plafonnée à la somme de 175 000 € et la franchise et le plafond de garantie sont opposables aux tiers au contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 6 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA Sogessur demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement de première instance ;
A titre subsidiaire,
' débouter les appelants de toutes demandes à son encontre ;
En toute hypothèse,
' condamner in solidum les demandeurs et appelants au principal ainsi que tout appelant incident succombant, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- l'assignation qui lui a été délivrée ne comporte référence à aucun fondement légal et ne contient ni les moyens invoqués au soutien de la demande, ni l'exposé des faits sur lesquels la garantie demandée aurait vocation à s'appliquer ;
- ignorant les faits et moyens de droit invoqués au soutien des demandes, elle n'a pas été en mesure de se défendre et si ceux-ci ont été depuis précisés, les fautes qui lui sont reprochées ne sont toujours pas explicitées ;
- en tout état de cause, assureur habitation de l'acquéreur, elle n'a pas qualité pour défendre à l'action initiée par les vendeurs en garantie des vices cachés ;
- l'action directe, qui est susceptible d'être engagée contre un assureur n'appartient qu'au tiers lésé du fait d'une faute commise par le titulaire du contrat et en l'espèce, Mme [I] n'a commis aucune faute ;
- la subrogation prévue par l'article 124-3 du code des assurances suppose que l'auteur du dommage ait préalablement désintéressé la victime ;
- aucune faute n'est imputable à l'assureur en raison d'une absence de réponse à la demande d'indemnisation ou de refus de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [U], appelé en cause, en qualité de liquidateur amiable de la SAS Saje, n'a plus qualité pour représenter celle-ci, de sorte que sa mise hors de cause doit être confirmée.
Par ailleurs, M. [Y] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard. Or, par ordonnance définitive, le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la société Axa France Iard.
Celle-ci n'étant pas dans la cause, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Y] et Mme [N]
En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 sont afférentes, s'agissant d'une personne physique à ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l'espèce, les dernières conclusions de M. [Y] mentionnent qu'il demeure [Adresse 19] à [Localité 29], dans le département du Var. Quant à Mme [N], ses dernières conclusions la domicilient [Adresse 2] à [Localité 23], dans le Var.
Mme [I] ne démontre par aucune pièce que ces adresses sont inexactes.
À supposer que les adresses précédemment mentionnées dans leurs écritures aient été inexactes, les appelants ont procédé à une régularisation, de sorte que la fin de non recevoir ne saurait être retenue.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [I] au regard du principe de concentration des prétentions
Mme [N] soutient que les demandes de Mme [I] en ce qui concerne la nature du délai biennal et l'actualisation des sommes réclamées sont irrecevables pour avoir été formulées dans ses conclusions récapitulatives sans avoir été présentées dans ses premières conclusions.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La notion de prétention renvoie à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, le litige a pour objet l'annulation de la vente pour vice caché.
Les fins de non recevoir consacrent des moyens de défense. Or, le respect des diligences imparties par l'art. 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
Par conséquent, aucune fin de non recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile ne peut être opposée à Mme [I] en ce qui concerne les développements relatifs à la nature du délai biennal.
S'agissant de l'actualisation de sa demande de dommages-intérêts, elle concerne le trouble de jouissance subi postérieurement aux premières conclusions, au cours de la période écoulée depuis celles-ci.
Cette demande reconventionnelle, relative au trouble de jouissance échu, qui constitue le complément nécessaire de la demande initiale, procède de la persistance du trouble au delà de la notification des premières conclusions, qui, en tout état de cause, évoquent, au titre du trouble de jouissance, un préjudice à parfaire, à indemniser à hauteur de 800 € par mois.
Aucune irrecevabilité ne peut donc davantage être opposée à Mme [I] de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] à l'encontre de la SAS Saje et de son assureur la SA Serenis
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas considérées nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant la cour, Mme [N] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA Saje et de la société Serenis à lui payer une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts.
Devant le premier juge, elle sollicitait uniquement leur condamnation à la relever et garantir toutes condamnations.
Cependant, la demande d'une partie afin d'être relevée et garantie est une demande de nature indemnitaire.
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages-intérêts tend aux mêmes fins et, en ce sens, est recevable au regard des dispositions précitées.
Sur la demande d'annulation de l'assignation délivrée à la SA Sogessur
Selon l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Les moyens sont les éléments qui étayent la demande en justice afin que le juge fasse droit à la prétention.
Lorsque le formalisme imposé par ce texte n'est pas respecté l'acte est atteint d'un vice de forme qui, pour entrainer l'annulation suppose la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief et l'absence de toute régularisation ultérieure.
En l'espèce, l'assignation aux fins d'appel en cause, délivrée à la SA Sogessur par M. [Y] et Mme [N], défendeurs à l'action, ne contient aucune prétention à son encontre et n'articule pas davantage, même implicitement, de moyen justifiant son appel en cause.
L'action initiée par Mme [I] a pour objet l'annulation de la vente pour vice cachés. Or, la SA Sogessur est l'assureur habitation de cette dernière, de sorte que sa qualité pour défendre à une action en nullité de la vente au titre de la garantie des vices cachés ne ressort pas des seuls termes de l'assignation initiale.
L'absence de toute prétention formulée contre cette partie, ajoutée à l'inexistence de tout moyen l'informant des éléments justifiant sa présence au procès ne lui a pas permis de connaitre les éléments indispensables à la défense de ses intérêts, ce qui consacre un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Cependant, dans ses dernières conclusions, M. [Y] expose agir en responsabilité contre cette société sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'elle a commis une faute en refusant toute garantie à son assurée.
L'exposé de ce moyen, sans qu'il soit préjugé de sa pertinence, consacre la régularisation du vice de forme affectant l'assignation.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes contre la société Sogessur
Le défaut de qualité pour défendre à l'action affecte la recevabilité des demandes.
En l'espèce, M. [Y] et Mme [N] agissent à l'encontre de la société Sogessur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que celle-ci aurait, en refusant de prendre en charge le sinistre subi par son assurée, commis une faute.
La qualité pour défendre à l'action s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action.
Dès lors que M. [Y] et Mme [N] entendent engager la responsabilité délictuelle de la société Sogessur, qui ne conteste pas être l'assureur habitation de Mme [I], celle-ci a bien qualité pour défendre à l'action, étant rappelé que la recevabilité de l'action ne préjuge pas de sa pertinence.
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente pour vice caché
Mme [N] soulève une fin de non recevoir afférente à l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, en méconnaissance des dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qui impose la publication au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, des demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Cependant, Mme [I] justifie de la publication de l'assignation le 2 mai 2017 au service de la publicité foncière de Grasse 2 sous le n° 2017 D n°2349 volume 2017 P n°1551.
Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de la demande de résolution de la vente de ce chef.
S'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, l'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient dès lors, pour déterminer le point de départ du bref délai, d'identifier la date à laquelle les vices ont été découverts.
En l'espèce, si Mme [I] reconnaît avoir déploré des fuites et infiltrations dès le lendemain de la signature de l'acte authentique, lorsqu'elle est entrée dans les lieux, il ne peut utilement être soutenu que, ce faisant, elle a découvert les vices cachés dont elle se plaint.
Elle a d'ailleurs saisi son assureur habitation afin de lui demander de prendre en charge le sinistre au titre de son contrat, ce qui démontre qu'elle n'avait conscience, à cette date, ni de l'origine des désordres, ni de l'ampleur et la gravité des vices affectant l'immeuble.
L'expert le confirme, qui indique qu'une partie des vices allégués ne figure pas dans la déclaration de sinistre adressée à l'assureur habitation de Mme [I].
La découverte du vice, au sens de l'article 1641 du code civil s'entend de la connaissance par l'acquéreur de la nature exacte et du degré de gravité du ou des vices en cause.
En l'espèce, c'est au cours de la mesure d'expertise, dans une note de synthèse du 16 septembre 2014, que l'expert a retenu l'existence des vices cachés. Certes, il indique que les vices se sont révélés entre le 16 avril 2012 et le 11 juin 2012, mais l'apparition de désordres est à elle-seule insuffisante pour considérer que l'acheteur avait connaissance de leur origine et de leur ampleur.
En conséquence, c'est seulement à la date à laquelle, dans sa note de synthèse, l'expert a avisé les parties qu'il retenait, à l'origine des désordres, l'existence de vices cachés, que Mme [I] a pu avoir pleinement conscience de leur existence dans toute leur ampleur et leur gravité.
Elle devait donc agir au plus tard le 17 septembre 2016.
Mme [I] ayant assigné les vendeurs par acte du 29 juillet 2016, le délai imposé par l'article 1648 du code civil a été respecté, de sorte que l'action est recevable, sans qu'il soit utile d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative à la nature juridique du délai biennal.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL Nuovo père et fils
La SARL Nuovo père et fils soutient que M. [Y] et Mme [N], n'étant plus propriétaires du bien litigieux, n'ont pas qualité pour solliciter à son encontre des dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Cependant, leur demande reconventionnelle est formulée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée.
Or, dans ce cas, la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement la vente. Le vendeur est présumé être demeuré propriétaire du bien et l'acheteur n'en avoir jamais eu la propriété.
En conséquence, par l'effet de cette fiction juridique, M. [Y] et Mme [N] ont qualité pour solliciter à titre subsidiaire et reconventionnel, l'indemnisation des dommages que leur causent les travaux entachés de malfaçons.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
En l'espèce, il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés que l'immeuble vendu par M. [Y] et Mme [N] est affecté des désordres suivants :
- infiltrations d'eau importantes au droit du faîtage et le long du mur intérieur coté est,
- infiltrations d'eau en provenance de la toiture, généralisée dans le mur de la façade sud et détériorant fortement le mur intérieur du niveau 2 et à un moindre degré celui du niveau 1,
- infiltrations au droit du velux inséré dans la toiture à son angle sud ouest,
- très forte humidité en partie basse du mur du rez de chaussée coté ouest,
- absence d'étanchéité au droit des parties enterrées des murs de la maison coté ouest et à l'angle nord ouest,
- état très dégradé de la toiture affectée de désordres et non conformités,
- nombreuses traces de condensation sur le mur nord et dans les angles nord ouest et sud ouest,
- absence d'étanchéité entre le faîtage de la toiture et celle de la maison des [S].
L'expert ajoute l'existence d'une zone de décharge sauvage sur une surface de 12 m² dans le jardin en contrebas de la voirie communale et le dysfonctionnement de la fosse septique.
Selon l'expert, ces désordres n'étaient pas apparents lors de la vente, mais sont apparus très rapidement après celle-ci.
Il retient, au titre des vices cachés :
- l'absence de traitement étanche entre la toiture et celle des voisins,
- l'absence d'étanchéité de la toiture au droit du velux et du mur de façade sud avec des infiltrations d'eau généralisée au 1er et 2ème étage,
- l'absence de protection étanche du mur enterré des parties habitables,
- les déchets stockés dans le jardin.
Au regard de ces conclusions, qui ne sont contredites par aucun élément technique probant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu, au titre des vices cachés, les désordres affectant la fosse septique et le jardin dès lors que, s'agissant des premiers, ils étaient connus de l'acheteur et que, s'agissant des seconds, ils ne rendent pas le bien immobilier impropre à sa destination.
L'expert a retenu quatre vices cachés : l'absence d'étanchéité au droit de la liaison du faîtage de la toiture avec le mur de la maison voisine, ainsi qu'au droit du velux, du mur de façade sud et des murs enterrés du rez de chaussée, soulignant qu'ils se sont révélés entre le 16 avril 2012 et le 11 juin 2012 et que les vendeurs en avaient connaissance lors de la vente.
Il retient également, s'agissant des travaux réalisés sur la toiture des époux [S], propriétaires de la construction mitoyenne que la SARL Nuovo père & fils est responsable de l'absence d'étanchéité des travaux qu'elle a réalisés pour surélever le toit de l'immeuble appartenant à ceux-ci.
Selon l'expert, l'état très dégradé de la toiture ne permet pas à l'immeuble de remplir sa fonction de clos et de couvert et l'absence d'équipement garantissant l'étanchéité des murs enterrés, est de nature, par des remontées capillaires, à rendre l'immeuble très humide et, partant, impropre à sa destination.
Certes, une partie des infiltrations est due aux désordres occasionnés par les travaux réalisés sur la jonction avec le toit de l'habitation mitoyenne, mais l'expert insiste sur le fait qu'en tout état de cause, la toiture de l'immeuble vendu est elle-même très dégradée avec des réparations de fortune, des fissures, des tuiles cassées, des déformations importantes de la charpente et la présence de végétation, soit des désordres qu'il qualifie d'anciens.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les vices préexistaient à la vente en ce qu'ils se sont manifestés très rapidement après celle-ci, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la vente, puisque lorsque Mme [I] a visité l'immeuble, aucune trace d'infiltration n'était visible.
Quant à l'état du toit, il n'est pas facilement accessible dès lors qu'il nécessite pour s'y rendre l'usage d'une grande échelle et beaucoup de prudence, l'expert qualifiant l'accès de 'particulièrement périlleux' du fait de la hauteur du bâtiment et de l'étroitesse de la toiture. Il ajoute, d'une part que son versant nord n'est visible qu'à partir des hauteurs environnant le hameau, d'autre part que son versant sud n'est visible que depuis le velux ouvert au deuxième étage.
En conséquence, si Mme [I] pouvait avoir conscience que la toiture était ancienne, elle n'avait aucun moyen, même par un examen attentif, de mesurer l'ampleur de son mauvais état général. L'expert précise, au demeurant, qu'une simple vue sur la toiture ne permet pas de mesurer l'ampleur des vices dont elle est affectée.
S'agissant des remontées capillaires dues à l'absence d'étanchéité du mur enterré, selon l'expert, le vice est également ancien et n'était pas apparent lors des visites, alors que toutes les parties s'accordent sur le fait que les enduits intérieurs étaient en très bon état.
Par conséquent, si Mme [I] ne pouvait ignorer que le mur était enterré, elle n'avait aucune raison de soupçonner l'existence des infiltrations et remontées capillaires qui en découlent. A supposer que celles-ci ne soient apparues qu'après la signature du compromis à la faveur de l'inoccupation des lieux, l'acquéreur ne pouvait, en tout état de cause en avoir connaissance lorsqu'elle a signé l'acte, mais il sera relevé que selon l'expert, des traces de ces remontées capillaires existaient déjà sous l'évier mais n'ont pu être décelées en ce qu'elles se trouvaient soustraites au regard des visiteurs par la présence d'un placard.
Il résulte de l'ancienneté des désordres que les vendeurs ne pouvaient ignorer ni les vices affectant la toiture, ni ceux procédant de l'absence d'étanchéité du mur enterré.
En ce qui concerne la toiture, il résulte d'un procès verbal de constat d'huissier réalisé à la demande des époux [S] le 1er avril 2011, avant la réalisation des travaux de surélévation de leur toiture, que la toiture de l'immeuble mitoyen appartenant à M. [Y] et Mme [N] était en mauvais état avec un affaissement et une dégradation des tuiles faitières.
L'expert l'a décrite comme comportant de nombreuses fissures sur les enduits de scellement, des tuiles de faîtage anciennes, des bandeaux de plomb autour de la souche de la cheminée non conformes et une absence d'entretien. Ses constatations confirment donc que les propriétaires de l'immeuble ne pouvaient ignorer les vices affectant la toiture au moment où ils ont vendu.
Quant aux désordres affectant l'intérieur du bien, l'expert relève que des travaux d'embellissement intérieur ont été réalisés avant les visites. Par ceux-ci , M. [Y] et Mme [N] ont fait en sorte que toute trace d'humidité et de remontées capillaires soit dissimulée dans la perspective de la vente.
L'immeuble est donc affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Certes, l'acte de vente stipule, page 14, que le vendeur ne sera pas tenu des vices cachés affectant le sol, le sous-sol ou les bâtiments, mais une telle clause, exclusive de garantie, ne s'applique, en application de l'article 1643 du code civil, que si le vendeur ignorait leur existence.
En l'espèce, si la seule trace apparente était une trace d'infiltration sous la poutre de la façade sud au niveau 1, M. [Y] et Mme [N] ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance des vices puisque, selon l'expert, la toiture a fait l'objet de nombreuses réparations de fortune, avec des tuiles cassées et des fissures persistantes, ainsi que sa charpente était très dégradée avec présence de végétation. Or, ils ont habité le bien pendant huit ans avant de le revendre. Il s'en déduit qu'ils ne pouvaient ignorer l'état très dégradé de la toiture.
S'agissant de l'absence d'étanchéité du mur enterré, l'expert indique que les vendeurs, qui ne pouvaient l'ignorer, ont préféré entretenir régulièrement les murs intérieurs de la cuisine, plutôt que de remédier à la cause des remontées capillaires et observe que les traces sous l'évier, provoquées par ces remontées capillaires étaient inévitables et préexistaient à la vente. Les vendeurs ne peuvent donc prétendre en avoir ignoré l'existence.
M. [Y] est un professionnel du bâtiment. Si cette qualité ne suffit pas pour présumer qu'il a eu connaissance des vices, elle justifie de considérer que leur existence n'a pu échapper à sa sagacité.
Par ailleurs, il est acquis que M. [Y] et Mme [N] ont, avant les visites, procédé à une réfection des enduits intérieurs. Cette action, qui n'était pas suffisante pour remédier aux vices, a contribué à en dissimuler les manifestations.
Il n'est établi par aucune pièce que M. [Y] et Mme [N] ont avisé Mme [I] des vices affectant l'immeuble.
Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à exciper de la clause d'exclusion de garantie.
Les vices affectant la toiture et les murs intérieurs semi enterrés qui rendent le bien impropre à sa destination, suffisent, au regard des dispositions de l'article 1644 du code civil, à justifier, dès lors que l'acquéreur la demande, la résolution de la vente.
En conséquence, les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la vente, ce qui implique restitution du bien par Mme [I] et restitution par M. [Y] et Mme [N] du prix, en l'espèce 160 000 €, auquel s'ajoutent les frais notariés (11 800 €), des frais d'agence (5 000 €), des taxes foncières acquittées (1 832 € pour les années 2013 à 2019, puis 266 € en 2020, 278 € en 2021, 296 € en 2022 et 316 € en 2023, soit au total, 2 988 €), des droits d'enregistrement (8 405 €) et des intérêts et cotisations d'assurance acquittés au titre des emprunts bancaires contractés pour l'acquisition du bien immobilier qui s'entendent ainsi que rappelé par le premier juge hors amortissement du capital, soit 79 900,57 €, au regard des pièces produites par Mme [I].
Au total, M. [Y] et Mme [N], qui étaient mariés au moment de la vente, même s'ils sont désormais divorcés, seront condamnés solidairement à payer à Mme [I], au titre de la restitution du prix et des accessoires, la somme totale de 268 093,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2020 à hauteur de 241 375,02 € et du présent arrêt pour le surplus.
Outre la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, l'action en garantie des vices cachés impose au vendeur qui connaissait les vices de la chose, à indemniser l'acquéreur de ses autres dommages.
En l'espèce, tel est le cas, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre M. [Y] et Mme [N] au motif que celle-ci aurait quitté les lieux à la fin de l'année 2011, dès lors que les époux sont tenus solidairement, et ce, sans préjudice des recours dont ils disposent dans leurs rapports respectifs.
Mme [I] qui justifie d'une situation économique précaire, a été troublée dans ses conditions d'existence en étant contrainte de vivre dans un immeuble que l'expert estime impropre à l'habitation en raison des remontées capillaires et infiltrations.
Il convient cependant de relativiser le trouble dès lors que les désordres ne se manifestaient que dans certaines pièces de l'immeuble.
En revanche, il n'y a pas lieu d'opérer une quelconque distinction selon les périodes au motif que l'expert a préconisé des travaux que Mme [I] aurait tardé à réaliser. Il ne peut être fait reproche à celle-ci, qui s'est endettée pour acquérir le bien, de ne pas avoir été en mesure de supporter, en sus des frais engendrés par l'acquisition, le coût élevé de travaux qu'elle n'aurait jamais dû avoir à supporter. Ce retard ne peut donc être considéré comme une faute de sa part ayant contribué à son préjudice et justifiant de réduire, à due concurrence, les dommages-intérêts auxquels elle a droit.
Par ailleurs, si Mme [I] justifie avoir quitté les lieux depuis, son préjudice de jouissance perdure dès lors qu'elle ne peut retirer du bien le revenu locatif auquel elle aurait pu prétendre en l'absence des vices cachés.
Enfin, la réalisation des travaux conservatoires n'a pas supprimé tout préjudice de jouissance, puisque ces travaux étaient uniquement destinés à pallier aux infiltrations en provenance du toit et aux désordres les plus dommageables, sans avoir pour effet de régler définitivement l'ensemble des désordres causés par les vices.
En considération de ces éléments, à partir d'une valeur locative mensuelle de 800 €, telle que fixée par l'expert pour un bien mesuré en loi Carrez à 34,70 m², Mme [I] sera indemnisée de son préjudice de jouissance à hauteur de 240 € par mois, ce qui représente entre le mois de mars 2012 et le jour de la présente décision, une somme de 34 800 €.
Le préjudice moral allégué, s'il ne peut être totalement confondu avec le trouble de jouissance, ne peut être contesté dans son principe si on considère que Mme [I] est confrontée depuis plus de douze ans aux effets délétères d'une vente qui s'est révélée non seulement très onéreuse, mais également source de nombreux embarras financiers, juridiques et psychiques, de nature à entamer sa qualité de vie.
A ce titre, et en tenant compte du fait que le bien avait été acquis à usage d'habitation et que Mme [I] justifie ne pas jamais avoir eu de gros moyens financiers, il est justifié de réparer son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts.
Sur la responsabilité des époux [S] et de la SARL Nuovo père et fils
Mme et M. [S] sont les propriétaires de l'habitation mitoyenne du bien litigieux.
Il n'est pas contesté qu'ils ont entrepris des travaux de surélévation de leur toiture entre les mois d'août et novembre 2011. Ces travaux ont été réalisés à leur demande par la SARL Nuovo père et fils.
L'expert, appelé à se prononcer sur la qualité de ces travaux et leur incidence dans les désordres affectant l'immeuble vendu à Mme [I], conclut qu'ils ne sont pas conformes aux règles de l'art en ce que le solin en plomb destiné à assurer l'étanchéité de la liaison entre les deux toitures n'est pas en mesure de remplir son office. Il ajoute que cette malfaçon est à l'origine d'infiltrations d'eau sur le mur Est au deuxième étage.
Il résulte de ces conclusions, qui ne sont contredites par aucun élément technique probant produit par les parties que l'étanchéité entre le faîtage des deux toitures n'a pas été assurée avec pour conséquence des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble.
Ces malfaçons engagent la responsabilité des époux [S] qui les ont fait réaliser et de la SARL Nuovo père et fils qui les a réalisés, en application de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Leur responsabilité ne saurait cependant justifier de les condamner à relever et garantir M. [Y] et Mme [N] des condamnations à restituer le prix de vente et les accessoires puisque ces restitutions ne sont pas ordonnées en réparation d'un préjudice mais de la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la vente au regard de l'effet rétroactif de la résolution.
S'agissant des autres préjudices, moral et de jouissance, ils sont la conséquence des vices cachés justifiant la résolution de la vente, à savoir l'état général très dégradé de la toiture et les remontées capillaires provoquées par l'absence d'étanchéité des murs semi enterrés.
Le défaut d'étanchéité procédant des travaux réalisés par les époux [S] n'est donc pas à l'origine de la résolution de la vente, de sorte que ceux-ci, pas plus que la SARL Nuovo père & fils, ne sauraient être condamnés à relever et garantir les vendeurs et, ainsi, à supporter la charge définitive des condamnations propres à réparer les conséquences dommageables des vices cachés.
En revanche, du fait de la résolution de la vente et de son effet rétroactif, M. [Y] et Mme [N] sont réputés avoir toujours été propriétaires du bien immobilier et subissent, à ce titre, un préjudice du fait des malfaçons dont les travaux réalisés par la SARL Nuovo père & fils, à la demande des époux [S], sont à l'origine.
C'est donc à juste titre que le premier juge, constatant qu'aucune des parties ne produisait d'élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation par l'expert à la somme de 5 598 € TTC des travaux de remise en état, a condamné in solidum les époux [S] et la SARL Nuovo père & fils à payer cette somme à M. [Y] et Mme [N], ensemble, en réparation des préjudices que leurs fautes respectives leur ont causés.
En revanche, Mme et M. [S] n'étant pas des professionnels, s'en sont légitimement remis aux compétences de la SARL Nuovo père & fils, de sorte que, s'ils sont responsables à l'égard de leurs voisins, victimes des malfaçons, ils ne sauraient supporter la charge finale de l'indemnisation. En effet, l'entrepreneur de travaux leur devait une prestation de qualité excluant toute malfaçon. Dès lors que l'expert considère que ces travaux ont méconnu les règles de l'art afférentes à l'étanchéité de la limite séparative entre les toits, l'entrepreneur doit supporter l'intégralité de la dette de réparation.
En conséquence c'est également à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Nuovo père & fils à relever et garantir en totalité les époux [S] de la condamnation prononcée à leur encontre.
Sur la responsabilité de Mme [I]
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] sollicite la condamnation, notamment, de Mme [I] 'au paiement des travaux de reprise selon le quantum et la répartition fixés dans le rapport d'expertise'.
Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Or, Mme [I] a été victime, lors de la vente, de vices cachés dont Mme [N] est déclarée responsable avec son ex-époux, co-vendeur du bien.
À ce titre, elle a droit à l'indemnisation des conséquences dommageables des vices cachés.
Aucun élément ne justifie de considérer qu'elle est responsable des désordres causés à l'immeuble par les malfaçons affectant le toit et, si elle concède ne pas avoir réalisé immédiatement les travaux préconisés par l'expert, ce retard ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité si on considère qu'elle a fait l'acquisition du bien au moyen d'un emprunt dont elle a été contrainte de rembourser les mensualités alors même que celui-ci était affecté de vices le rendant impropre à son usage et que, peu fortunée, cette charge financière a singulièrement grevé son budget.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [I].
Sur la responsabilité de la SAS Saje
La SAS SAJE est l'agent immobilier chargé de la vente, qui a organisé et conduit les visites préalables à celle-ci, notamment celle aux termes de laquelle Mme [I] a décidé d'acheter.
Contractuellement liée à M. [Y] et Mme [N] par le mandat de vente, elle engage sa responsabilité exclusivement à ce titre, de sorte qu'il convient de rechercher si elle a, en l'espèce, manqué à ses obligations contractuelles.
Il résulte des termes du présent arrêt que M. [Y] et Mme [N] connaissaient les vices affectant l'immeuble. Or, ils ne justifient pas en avoir informé la SAS Saje lorsqu'ils ont conclu avec elle le mandat aux fin de vente de leur bien immobilier.
Il est également acquis, aux termes de l'expertise, que les vices n'étaient pas apparents au moment de la vente, puisque, s'agissant notamment de l'intérieur de l'immeuble, les enduits avaient été refaits et que, s'agissant de l'état de la toiture, il ne pouvait être constaté qu'en montant sur le toit dont l'accès était difficile et périlleux.
M. [Y] et Mme [N], qui sont demandeurs à la condamnation de l'agent immobilier et qui, en cette qualité, supportent la charge de la preuve du manquement fautif de ce dernier, ne démontrent par aucune pièce probante l'avoir informé des désordres affectant l'immeuble, ni même avoir attiré son attention sur l'état de la toiture et l'absence d'étanchéité des murs, ne serait-ce que pour la fixation du prix de vente.
Le mandat aux fin de vente n'est pas produit aux débats, mais en tout état de cause, si l'agent immobilier supporte un devoir de conseil à l'égard de ses mandants, il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences dommageables de vices affectant le bien à vendre et dont l'existence lui a été dissimulée par ses mandants.
Par la publicité diffusée, l'agent immobilier donne une description des lieux tels que ceux-ci lui sont apparus lors de la visite qu'il en a faite. Le vendeur, qui connait les vices et les a tus, voire dissimulés, y compris à son mandataire, ne saurait imputer à celui-ci la moindre faute pour ne pas les avoir découverts par lui même. En effet, l'agent immobilier, étant spécialiste de la négociation immobilière et non de travaux, il ne lui appartient pas de procéder à des investigations poussées afin de déceler, au delà de ce qui est apparent, les vices dont l'immeuble est susceptible d'être affecté.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'agent immobilier ne pouvait être déclaré responsable des dommages découlant de l'existence des vices cachés et a débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes, tant à l'encontre de celui-ci que de son assureur, afin d'être relevés et garantis des condamnations prononcés à leur encontre.
Par ailleurs, dès lors que la responsabilité de l'agent immobilier n'est pas retenue, Mme [N] n'est pas fondée à solliciter sa condamnation et celle de son assureur, la société Serenis, à lui payer des dommages-intérêts.
Sur les demandes à l'encontre de la société Sogessur
La SA Sogessur est l'assureur habitation de Mme [I]. Il n'est pas contesté qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de sa garantie, l'indemnisation des désordres causés au bien par l'état de la toiture, les infiltrations et remontées capillaires dues à l'absence d'étanchéité du mur semi enterré.
M. [Y] soutient qu'en refusant sa garantie, elle a commis une faute au sens de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, de sorte qu'elle doit être condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Mme [N], quant à elle, considère que la SA Sogessur devait garantir le sinistre, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement des travaux de reprise des désordres affectant la toiture.
Cependant, en sa qualité d'assureur multirisques habitation, la SA Sogessur n'est tenue qu'à la garantie des dommages causés dans le bien immobilier objet de la garantie, après souscription du contrat.
Or, selon l'expert, bien que les vices, dissimulés par les vendeurs, ne se sont manifestés dans leurs conséquences dommageables qu'après la vente et la souscription de la garantie, ils sont incontestablement dus à des événements antérieurs puisqu'ils procèdent de désordres anciens que ce soit en ce qui concerne l'état général de la toiture ou l'absence d'étanchéité des murs et que si une partie des infiltrations est due aux travaux réalisés en 2011 à la demande des époux [S], cet événement dommageable est également antérieur à la conclusion du contrat d'assurance.
Il importe peu, contrairement à ce que soutiennent M. [Y] et Mme [N], que les conséquences dommageables de ces vices ne se soient extériorisés et manifestés qu'après la vente.
En conséquence, le refus de garantie ne peut être considéré comme fautif de la part de l'assureur.
Les demandes indemnitaires formulés contre la SA Sogessur doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Y] et Mme [N], qui succombent principalement, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de la SARL Nuovo père & fils et de M. [U].
La SARL Nuovo père & fils, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
M. [Y] et Mme [N], condamnés aux dépens, seront également condamnés solidairement, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, 5 000 € à Mme [I], 2 000 € à Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje, 2 000 € à la SA Serenis et 2 000 € à la SA Sogessur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
DIT n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de M. [Y] et Mme [N] ;
DÉCLARE la demande de dommages-intérêts de Mme [N] à l'encontre de la SAS Saje et de la SA Serenis, les demandes formulées par M. [Y] et Mme [N] contre la société Sogessur, la demande de Mme [I] en résolution de la vente pour vices cachés et les demandes de M. [Y] et Mme [N] à l'encontre de la SARL Nuovo père & fils recevables ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées contre la SA Axa France IARD ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a ;
- prononcé la résolution de la vente pour vice caché ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes reconventionnelles contre Mme [I] ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes contre les époux [S] et la SARL Nuovo père & fils afin qu'ils les relèvent et garantissent de toutes condamnations ;
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] et Mme [N] contre les époux [S] et la SARL Nuovo père & fils sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle ;
- condamné les époux [S] et la SARL Nuovo père & fils in solidum à payer à M. [Y] et Mme [N] la somme de 5 598 € au titre des travaux de réfection de la toiture ;
- condamné la SARL Nuovo père & fils à relever et garantir les époux [S] des condamnations prononcées à leur encontre ;
- prononcé la mise hors de cause de M. [U] ;
- reçu M. [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje en son intervention volontaire ;
- débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes contre Me [J], ès qualités, et la SA Serenis ;
- condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 5 000 € à Mme [I], 2 000 € à la SA Sogessur, 1 500 € aux époux [S], 1 500 € à M. [U], 1 500 € à Me [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et 1 500 € à la SA Serenis ;
- débouté la SARL Nuovo père et fils, M. [Y] et Mme [N] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] et Mme [N] aux dépens.
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 241 375,02 € en remboursement du prix de vente et des frais afférents à la vente, des taxes foncières acquittées de 2013 à 2019, des droits d'enregistrement, ainsi que des intérêts et cotisations d'assurance, hors amortissement du capital, des deux prêts bancaires souscrits par Mme [I] ;
- dit que le montant alloué au titre des intérêts et cotisations d'assurance des deux prêts bancaires, soit la somme de 54 338,02 € arrêtée au 31 décembre 2019, sera à parfaire au jour de la résolution définitive de la vente ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 22 080 € en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément et la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
- annulé l'assignation délivrée à la société Sogessur le 10 février 2017 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande d'annulation de l'assignation délivrée à la SA Sogessur ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [O] [N] à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes :
- 268 093,57 €, en remboursement du prix de vente et des frais afférents à la vente, des taxes foncières acquittées de 2013 à 2023, des droits d'enregistrement, ainsi que des intérêts et cotisations d'assurance, hors amortissement du capital, des deux prêts bancaires souscrits par Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2020 à hauteur de 241 375,02 € et du présent arrêt pour le surplus,
- 34 800 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2020 à hauteur de22 080 € et du présent arrêt pour le surplus,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2020 à hauteur de 1 500 € et du présent arrêt pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [H] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [H] [I] ;
DÉBOUTE M. [E] [Y] et Mme [O] [N] de leurs demandes à l'encontre de M. [U], de Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje et de la SA Sogessur ;
DÉBOUTE M. [E] [Y], Mme [O] [N], la SARL Nuovo père & fils et M. [U] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
CONDAMNE la SARL Nuovo père & fils à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [O] [N] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour 2 500 € à Mme [H] [I], 2 000 € à Me [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Saje, 2 000 € à la SA Serenis et 2 000 € à la SA Sogessur ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [O] [N] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT