Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04444 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7K
Mme [S] [J]
C/
MDPH D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 22/00011
****
APPELANTE :
Madame [S] [J]
en qualité de tutrice de sa fille, [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
MDPH D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [D], née le 22 mars 1996, est reconnue en situation de handicap depuis mai 1996.
Le 15 novembre 2020, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH), une demande de renouvellement de ses droits.
Le 20 octobre 2021, la MDPH a adressé à Mme [S] [J], tutrice de Mme [W] [D], une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap comportant notamment l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Contestant cette décision, et en particulier l'absence de mention complémentaire 'besoin d'accompagnement', Mme [J] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 25 octobre 2021, lequel a été rejeté le 28 décembre 2021.
Mme [J], ès qualités de tutrice, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 27 janvier 2022.
Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté Mme [J] de son recours ;
- confirmé la décision de la MDPH refusant le bénéficie de la mention complémentaire 'besoin d'accompagnement' sur la carte mobilité inclusion mention invalidité de Mme [D] ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2022, Mme [J] ès qualités de tutrice de Mme [W] [D], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2023 par RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [J] agissant ès qualités de tutrice de sa fille, Mme [W] [D], demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa déclaration d'appel, ses conclusions, ses demandes, moyens et prétentions ;
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer même d'office en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles L.241-3 et R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles,
Vu les dispositions de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er juin 2022 par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la MDPH d'Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2021 et celle du 19 janvier 2022, en ce qu'elles n'accordent pas l'inscription de la mention complémentaire 'besoin d'accompagnement' sur la carte mobilité inclusion, mention invalidité de Mme [W] [D] ;
- attribuer à Mme [W] [D], sous tutelle, la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et la mention complémentaire 'besoin d'accompagnement' et condamner la MDPH d'Ille-et-Vilaine d'avoir à y procéder dans les plus brefs délais ;
- condamner la MDPH d'Ille-et-Vilaine à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de celle qui s'est tenue devant le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
- débouter la MDPH d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, moyens et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu ;
- confirmer que Mme [W] [D] ne relève pas de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' sur la CMI mention 'invalidité' ;
- rejeter la demande de condamnation de la MDPH aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que :
'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.(...)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.'
Aux termes de l'article R.241-12-1 du même code :
(...)
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.(...)
V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'
L'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à Mme [W] [D] n'est pas discutée. Le litige porte sur la mention complémentaire 'besoin d'accompagnement' qui lui a été refusée, alors qu'elle en disposait jusqu'à ses 20 ans.
La mention complémentaire n'obéit pas aux mêmes règles à partir de cet âge. Elle est alors inscrite sur la carte mobilité inclusion - invalidité, lorsque son titulaire bénéficie :
- soit de l'élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap,
- soit d'une majoration tierce personne,
- soit d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie,
- soit de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne.
En l'espèce, Mme [W] [D] ne bénéficie d'aucune des aides ci-dessus rappelées, si bien qu'elle ne peut prétendre à l'attribution de cette mention particulière.
En effet, s'il est incontestable que la situation de Mme [W] [D] justifie toujours la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, il apparaît que dans sa décision du 19 juillet 2016, la CDAPH a décidé de lui accorder l'AAH et la carte d'invalidité sans mention, et elle lui a refusé l'attribution de la prestation de compensation du handicap volet aides humaines. Il appartenait à Mme [J] de contester cette décision si elle estimait que sa fille avait besoin d'une aide de ce type pour l'accomplissement de certains déplacements, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut aujourd'hui dans le cadre du litige relatif à la mention 'besoin d'accompagnement' sur sa carte d'invalidité remettre en réalité en cause la décision de ne pas accorder une PCH 'aide humaine'.
Lors de l'étude de sa demande de renouvellement de ses droits auprès de la MDPH le 24 novembre 2020, il a été décidé par la CDAPH de rejeter de nouveau la demande portant sur la PCH aides humaines et d'accorder à Mme [W] [D] le bénéfice d'une carte mobilité inclusion 'mention invalidité' sans autres sous-mentions. Mme [J] a contesté l'absence de mention ' besoin d'accompagnement' sur cette carte mais n'a pas contesté la décision portant sur le PCH élément 'aide humaine' qui est donc définitive.
Par conséquent, dès lors que l'attribution dans le PCH de l'élément 'aide humaine' est une condition nécessaire et préalable, Mme [W] [D] ne peut prétendre à la mention 'besoin d'accompagnement', en dépit de ce que prétend sa mère et tutrice.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [J] ès qualités qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J], ès qualités de tutrice de Mme [W] [D], de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J], ès qualités de tutrice de Mme [W] [D], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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