Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGF
N° de Minute : 1839
Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P]
né le 23 Juillet 2002 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI-KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 06 octobre 2022 par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2022 (15h50) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 14h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [P] soutient les moyens suivants:
Irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale faute d'être accompagnée des pièces de la garde à vue du 06 octobre 2022 à l'issue de laquelle la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée.
Inutilité de la mesure de retenue du 13 octobre 2022 dont la durée a été de 18h30.
Absence d'identité de l'interprète ayant procédé à la notification de l'obligation de quitter le territoire français le 06 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) S'il ressort qu'au titre de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête de l'autorité préfectorale doit être accompagnée à peine d'irrecevabilité des pièces utiles.
Il appert de cette disposition que les pièces relatives au contrôle d'identité, à la retenue ou à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative qui en est l'acte subséquent sont des 'pièces utiles' au sens de cet article.
Cependant ce principe ne s'applique pas aux mesures de contrôle d'identité ou de garde à vue qui ne précédent pas immédiatement le placement en rétention administrative.
En l'espèce la garde à vue invoquée dans la déclaration d'appel de M. [R] [P] date du 06 octobre 2022 et a précédé l'obligation de quitter le territoire français de même date.
Cependant à l'issue de cette mesure M. [R] [P] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale. Il a ensuite été libéré de sorte qu'il a de nouveau été interpellé le 13 octobre 2022, placé en retenue puis en rétention à l'issue de cette seconde interpellation.
Le placement en rétention administrative du 14/10/2022 n'est donc pas subséquent à la garde à vue du 06 octobre 2022, de sorte que les procès-verbaux de cette garde à vue ne sont pas des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
2) Il ressort de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de retenue est destinée à la fois à la vérification du droit au séjour de l'étranger, mais également à permettre à l'autorité préfectorale de rédiger et notifier les actes d'éloignement ou de placement en rétention administrative qui s'avèrent nécessaires.
En l'espèce même si le droit à circuler de M. [R] [P] étaient connus à la suite de la garde à vue et de la délivrance de l'obligation de quitter le territoire français du 06/10/2022, la mesure de retenue du 13 octobre 2022 est légalement motivée par la nécessité de s'assurer des raisons de son maintien sur le territoire national, la motivation et la notification du placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
3) Pour les mêmes raisons que celle énoncées au 1) le moyen tenant à la critique de la traduction de la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 06 octobre 2022 est inopérant puisque le placement en rétention administrative du 14 octobre n'est pas subséquent à la délivrance de l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 15/10/2022 à 09h01.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 :
- M. [R] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [P] le mercredi 19 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGF
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