Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 19h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U] se disant également né le 30 mars 1987
né le 20 mars 1987 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, rejetant le moyen tiré du défaut de base légale, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [U] enregistrée sous le numéro RG 24/498 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/494, déclarant le recours de M. [D] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mai 2024 à 18h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 17h16, par M. [D] [U] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [D] [U] le 13 mai 2024 à 10h57 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur :
l'ensemble des moyens tirés d'une contestation de la mesure de retenue administrative (A,B,C et D) que, comme le retient à juste titre le premier juge, par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'aucune pièce en procédure ne permet de relever qu'une procédure de retenue a été mise en oeuvre dans cette affaire, la mention 'ouvrons une procédure afin de vérifier sa situation administrative' figurant dans le corps du procès verbal du 06 mai 2024 à 14h24 est insuffisante à en justifier, de même que les références textuelles dans le même procès verbal et dans celui du même jour à 14h32, qu'il y a lieu de constater que le recueil de renseignements administratifs a été opéré dans le cadre de l'unique mesure de garde à vue ;
le moyen tiré d'une violation du secret de l'enquête, aucun élément probant de procédure ne permet de soutenir une telle critique comme l'a fort justement relevé le premier juge, le procès verbal du 6 mai à 15h22 indiquant « adressons par voie électronique une fiche de renseignements standardisée » et rien d'autre ;
sur le moyen tiré d'une atteinte au droit à la santé, c'est par des motifs que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter que le premier juge a répondu ;
sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter à ce que le premier juge a retenu concernant le défaut de base légale et l'insuffisance de motivation, s'agissant de la proportionnalité de la mesure et de l'erreur d'appréciation, bien que l'intéressé ait déposé une demande de régularisation sollicitée et déposée en février 2024, il y a lieu de constater que l'intéressé s'est déja soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, l'une en 2018, l'autre en 2021, que s'il prétend disposer d'un passeport il ne l'a pas remis, que le risque de soustraction à la mesure est caractérisé, dès lors en l'absence de possibilité de placer l'intéressé sous l'empire d'une mesure moins coercitive, il y a lieu de constater qu'aucune disproportion n'est caractérisée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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