Texte intégral
ARRET
N°350
CPAM DU DOUBS
C/
S.A. DECATHLON
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 19/08503 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSS4
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2019 rectifié par JUGEMENT DU 23 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU DOUBS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue Denis Papin
25036 BESANCON CEDEX
Représentée par Mme [B] [S], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
SA DECATHLON
A.T. : Madame [I] [W]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 18 novembre 2019, rectifié par jugement du 23 décembre 2019, auxquels il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Décathlon à l'encontre de la décision de la CPAM du Doubs fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [I] [W] à 11 % à la date du 3 octobre 2017, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 janvier 2017 :
- déclaré recevable la demande de la société,
- fixé le taux d'IPP au titre de l'accident du travail du 10 janvier 2017 à 8%,
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par la CPAM de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de confirmer l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % à Mme [W] à la consolidation de son accident du travail.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Décathlon demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que les séquelles de Mme [W] en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 10 janvier 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
- condamner la CPAM du Doubs aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [I] [W], salariée de la société Décathlon en qualité de vendeuse, a été victime le 10 janvier 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (fracture col humérus gauche).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Doubs à la date du 3 octobre 2017 et un taux de 11 % retenu pour une limitation moyenne du mouvement d'abduction et légère des mouvements de rétro-flexion, d'anté- flexion, de rotation externe et de rotation interne de l'épaule gauche non dominante.
La caisse appelante fait valoir que le taux de 11 % a été attribué conformément à l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale et s'en remet au rapport d'évaluation du taux d'IPP et à l'argumentaire rédigé par son médecin-conseil le 20 août 2020.
L'employeur intimé fait valoir que les séquelles doivent s'apprécier au regard de l'article 1.1.2 du barème indicatif, que tant son médecin-conseil que le médecin consultant près le tribunal de grande instance ont conclu de façon convergente à un taux d'incapacité partielle 8 % et que l'argumentaire de médecin-conseil du 20 août 2020 ne comporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le médecin consultant près le tribunal.
Dans son avis du 7 mai 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020 , Mme [D], conclut comme suit :
« Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2017 responsable d'une fracture de l'épaule gauche, non dominante, traitée par immobilisation puis séances de rééducation.
À la date de consolidation retenue au 2 octobre 2017, l'examen clinique retrouvait une limitation pouvant être considérée comme légère de la plupart des mouvements d'épaule gauche chez une droitière avec toutefois une limitation considérée comme moyenne des mouvements d'abduction de cette épaule. Il n'était pas retrouvé d'amyotrophie significative.
Comme l'a repris le médecin consultant présent à l'audience, l'évaluation prévue au barème des accidents du travail prévoit un taux global de l'épaule.
Si l'on se réfère à ce barème, il convient de retenir un taux de 8 %, pour une limitation pouvant être considérée comme moyenne à légère des mouvements d'une épaule non dominante.
Conclusion :
à la date du 2 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 % »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il n'est produit par la caisse appelante aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la société, du médecin consultant du tribunal et du médecin consultant désigné par la cour qui ont de manière similaire retenu un taux d'IPP de 8 % en application du § 1.1.2 ' Atteinte des fonctions articulaires ' du barème, dans le cadre d'une limitation légère à moyenne des mouvements d'une épaule non dominante.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [I] [W] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM du Doubs aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment