Texte intégral
ARRET N° 22/471
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENGM
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 13 juillet 2021
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU HAUT RHIN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D], audiencier, de la CPAM du DOUBS, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022 émanant de Mme [N] [U], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 16 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2022,
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 10 août 2021 (date du visa du greffe en l'absence de date sur le courrier recommandé) par la société par actions simplifiée [3] (la société [3]) d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notamment :
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 4 novembre 2020 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de M. [V] [M] à 20%,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [M] à 10% en suite de son accident du travail du 15 avril 2016,
- débouté la société [3] de sa demande de voir fixer ce taux à 8%,
- condamné la caisse aux dépens,
Vu la convocation des parties en date du 21 septembre 2021, aux termes de laquelle la cour a soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs expressément critiqués, alors que sous couvert de l'annulation du jugement il est en fait sollicité sa réformation, et ce en application des articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe les 10 août 2021 et 15 février 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de fixer à 8 % le taux d'IPP attribué à M. [M], sauf subsidiairement à ordonner une expertise médicale sur pièces,
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, intimée, demande à la cour de :
avant dire droit :
- ordonner une nouvelle consultation,
à titre principal :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %,
- apprécier l'état de santé de l'assuré au 31 mars 2020,
en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [3],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [3] en qualité d'agent de service, M. [V] [M] a été victime le 15 avril 2016 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 18 avril 2016 fait notamment état d'une « PSH Dte »
(périarthrite scapulo-humérale droite) et de « lombalgies ».
L'état de santé de M. [V] [M] a été déclaré consolidé le 31 mars 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 18 juin 2020, la caisse a notifié à la société [3] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30% reconnu au salarié au regard des conclusions médicales suivantes : « AT du 15 04 2016 avec chute sur l'épaule droite. Epaule droite chez un droitier. Diminution importante des amplitudes de l'épaule avec abduction et élévation antérieure 30°. Limitation douloureuse intense à plusieurs mouvements avec limitation de un à plusieurs mouvements. Raideur serrée de l'épaule avec abduction ne dépassant pas 60°. Blocage douloureux complet ».
Le 24 août 2020 la société [3] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 22 octobre notifiée le 17 novembre 2020 a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d'incapacité permanente à 20 %.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 novembre 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [B] [I].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Pour fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [V] [M] à la suite de son accident du travail du 15 avril 2016, les premiers juges se sont appropriées les conclusions du médecin consultant, jugées claires et dépourvues de toute ambiguïté.
Le docteur [I] a effectivement estimé à 10 % le taux d'incapacité permanente en cause, en l'absence de documents explicites et compte tenu des discordances majeures dans le dossier de la caisse.
Pour ce faire, après avoir cité le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 6 mars 2020 et l'avis en date du 2 octobre 2020 du docteur [C], médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] a confirmé l'existence d'une raideur sévère des élévations et d'une raideur marquée des rotations. Il a toutefois relevé des « discordances » importantes, qui selon lui résulteraient du caractère illisible du certificat médical initial, de l'absence d'examen avant le 2 janvier 2019 « comme le relève le Docteur [C] » et de l'évocation de pathologies sans relation avec les faits traumatiques.
La société [3] s'appuie sur l'avis établi le 2 octobre 2020 par son médecin conseil, le docteur [R] [C], lequel après avoir relevé certaines insuffisances et discordances dans le dossier a conclu que « tous ces éléments ne permettent pas d'attribuer un taux de 30 % de manière objective. Le taux d'IPP qui pourrait éventuellement être attribué pour des séquelles douloureuses d'une épaule antérieurement pathologique temporairement rendue douloureuse par le geste non traumatique du 15/04/2016 ne peut être qu'inférieur à 10% soit 8% ».
La caisse se fonde sur l'argumentaire et le mémoire de son médecin conseil, respectivement en date des 29 avril 2021 et 29 juillet 2021.
Mais les conclusions du médecin consultant commis par les premiers juges (le docteur [B] [I]) tout comme celles de l'expert mandaté par l'employeur (le docteur [R] [C]) ne peuvent pas être prises en compte ni a fortiori entérinées alors que les prémisses sur lesquelles ils se fondent sont erronées.
En effet, d'une part, s'il peut être regretté que le certificat médical initial en date du 18 avril 2016 soit particulièrement difficile à déchiffrer, il ne saurait pour autant en être conclu qu'il ne permet pas de connaître la lésion initiale imputable de manière directe, certaine et exclusive au fait accidentel, alors que ce document médical, en partie lisible, fait état des constatations suivantes : « A dérapé et est parti dans un mouvement sans résistance ' PSH Dte + lombalgies (' + DIM L5...) », où le sigle PSH, cité dans le barème indicatif d'invalidité, signifie « périarthrite scapulo-humérale » et le sigle DIM « dérangement intervertébral mineur ».
Il importe peu dès lors que la déclaration d'accident du travail remplie le 19 avril 2016 par l'employeur se contente de mentionner que le 15 avril 2016 le salarié aurait ressenti une douleur à l'épaule droite en essorant son faubert dans la presse du chariot de ménage et que le 18, le salarié débute son poste à 5h45 mais s'arrête à 8h à cause de douleurs.
Le médecin conseil de la caisse confirme s'il était besoin qu'à l'interrogatoire, l'assuré a effectivement chuté de son poids sur son épaule droite le 15 avril 2016.
Cette chute du salarié est corroborée par l'ensemble des constatations médicales consignées ultérieurement.
D'autre part, il ne peut utilement être argumenté sur l'absence de tout examen avant le 2 janvier 2019, soit pendant près de trois ans après l'accident, ou de tout compte-rendu d'examen, alors que dans son mémoire constituant la pièce n° 38 de la caisse, le médecin conseil en dresse, à la lecture du dossier médical du patient, la liste conséquente : examen du 21 décembre 2016 au service médical, compte-rendu opératoire du 29 juillet 2016, échographie des parties molles de l'épaule droite du 26 avril 2016, scanner du 15 juin 2016, IRM de l'épaule droite du 11 juillet 2016, radio de l'épaule droite du 12 septembre 2016, scintigraphie osseuse du 12 octobre 2016, compte-rendu médical du docteur [L] du 25 octobre 2016, nouvel examen clinique pratique le 21 juin 2017 au service médical, nouvel examen clinique du 14 novembre 2018, scintigraphie osseuse du 14 décembre 2017 et nouvel examen le 10 avril 2019 au service médical.
- Le compte rendu opératoire du docteur [L] du 29 juillet 2016 indique en particulier : « patient présentant une tendinopathie rompue de son épaule droite. Compte tenu du caractère invalidant indication du traitement chirurgical arthroscopique. Temps sous acromial : lésion prétransfixiante du tendon supra épineux avec une délamination postérieure, touchant la partie la plus haute du tendon infra épineux. Acromioplastie à la fraise motorisée. Avivement de la face supérieure du tubercule majeur. Mise en place d'une ancre à la face latérale de la tubérosité ... ».
- Plusieurs examens d'imagerie médicale ont été réalisés : une échographie des parties molles de l'épaule droite le 26 avril 2016 révélant une forte suspicion de rupture transfixiante du tendon du supra épineux dans sa partie antérieure présentant un orifice de 3 mm, un scanner le 15 juin 2016, une IRM le 11 juillet 2016 concluant à une tendinopathie de l'insertion du supra épineux avec fissure transfixiante, épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne, une radio de l'épaule droite le 12 septembre 2016 révélant une légère osthéopénie diffuse possiblement compatible avec une discrète algodystrophie, une scintigraphie osseuse le 12 octobre 2016 mettant en exergue les aspects d'une algodystrophie sévère et très évolutive de l'épaule droite extensive au reste du membre supérieur et la présence d'une lésion kystique préexistante responsable d'une implantation inhabituelle de l'encre (phénomène de balonisation).
- A six mois de l'opération, en décembre 2016, il a été constaté par le docteur [L] une évolution péjorative de la pathologie (syndrome douloureux régional complexe de type 2) et l'évocation d'une probable nouvelle arthroscopie à visée antalgique.
- La scintigraphie osseuse du 14 décembre 2017 montre une persistance de la scapulalgie droite depuis la chirurgie de l'épaule et une limitation des amplitudes articulaires.
- Dans le cadre de l'examen clinique du 14 novembre 2018, il est précisé téléphoniquement par le docteur [L] qu'il est prescrit la poursuite de la rééducation intensive associée à un accompagnement à la clinique de la douleur, « car nous sommes enfin en phase froide de la périarthrite scapulo-humérale.
Par ailleurs, la mise en exergue et la relation, par le médecin conseil de l'employeur, de l'accident de la circulation rapporté par le médecin conseil de la caisse dans son rapport médical du 6 mars 2020 sont dénuées de pertinence, d'autant que cet accident du trafic routier s'est produit le 19 mars 2018 selon le certificat médical du docteur [Z] en date du 20 mars 2018.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) constituant l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, pour une atteinte articulaire du membre supérieur :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. »
Considérant les amplitudes retrouvées par le médecin conseil de la caisse, qui ne sont pas contredites par le médecin consultant, le taux d'incapacité permanente pouvant être attribué à M. [V] [M] s'élève ainsi à 40 % , les lésions qu'il présente affectant le membre dominant.
Il doit néanmoins être tenu compte de l'existence de pathologies concomitantes, qui sont documentées dans le rapport médical du médecin conseil de la caisse.
Considérant les développements qui précèdent et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ou de consultation, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur, et statuant à nouveau, de fixer à 20 %, en se plaçant à la date du 31 mars 2020, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [V] [M] à la suite des lésions résultant de son accident du travail du 15 avril 2016, et ce dans la limite de la demande de la caisse.
Les demandes de la société [3] sont donc rejetées et celle-ci, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à expertise ou à nouvelle consultation ;
FIXE à 20 %, à la date du 31 mars 2020, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [V] [M] à la suite des lésions résultant de son accident du travail du 15 avril 2016 ;
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,