Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/799
Rôle N° RG 22/10062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXT7
S.A.R.L. LE CANASTEL
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00072.
APPELANTE
S.A.R.L. LE CANASTEL
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [R] [M]
né le 08 Septembre 1931 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) LE CANASTEL exploite depuis le 1er avril 1996, un fonds de commerce de restaurant dans un immeuble sis [Adresse 2].
Pour ce faire, elle dispose d'un petit local d'un peu moins de 20 m2 situé en face de son fonds.
Le contrat de bail relatif audit local, signé en la forme authentique le 26 juin 2006 avec monsieur [R] [M], stipulait expressément qu'il était soumis aux seules clauses et conditions ... énoncées par l'acte authentique du 26 juin 2006 ... et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil, aucun statut sépcial ne lui étant applicable.
Il était conclu pour une durée de 15 années, ayant pris effet rétroactivement le 1er janvier 2006 pour s'achever le 31 décembre 2021. Le local ne devait servir que pour un usage de réserve et, à défaut, être restitué dans un délai de 5 semaines à compter de la sommation qui lui en aura été faite par acte extrajudiciaire.
Par acte du 17 février 2014, monsieur [R] [M] a fait donation à madame [E] [M] et monsieur [V] [M] de la nue-propriété de divers biens et droits parmi lesquels le local précité.
Le 29 mars 2021, le bailleur a, par l'intermédiaire de son avocat, rappelé à la société Le Canastel l'échéance contractuelle du 31 décembre 2021en prenant soin de bien spécifier que sa lettre ne pouvait s'analyser comme un congé.
Le 9 juillet suivant, il a fait constater par huissier de justice que le local était utilisé à usage de salle de restaurant.
Le 16 juillet 2021, il a dénoncé ce constat au preneur et lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de respecter les termes du bail et mettre un terme à cette infraction.
Par actes d'huissier en date du 26 août 2021, la SARL Le Canastel a fait assigner M. [R] [M], Mme [E] [M] et M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre :
- requalifier le bail civil du 26 juin 2006 en bail commercial soumis aux article L 145-1 et L 145-60 du code de commerce ;
- prononcer la nullité de la donation consentie le 17 février 2014.
Par lettre officielle du conseil des consorts [M], datée du 24 novembre 2021, il a été demandé au conseil de la société Le Canastel si sa cliente entendait libérer spontanément les lieux.
En l'absence de réponse, M. [R] [M] a, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'expulsion de la SARL Le Canastel.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en expulsion ;
- a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par le juge de la mise en état, saisi dans l'instance au fond, par voie de conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 4 novembre 2022 à la requête de M. [R] [M], Mme [E] [M] et M. [V] [M] ;
- réservé les demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022.
Il a notamment considéré que :
- la demande d'expulsion ne s'analysait pas comme une mesure provisoire ressortissant aux pouvoir du juge de la mise en état ;
- les contestations sérieuses liées à la qualification du bail et donc à l'instance en cours, dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état est saisi d'une fin de non recevoir relative à l'application éventuelle de la prescription biennale, imposaient un sursis à statuer afin d'éviter tout risque de contrariété de décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, la SARL Le Canastel a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 13 juillet suivant, elle a été autorisée à assigner M. [R] [M] à jour fixe pour l'audience du 24 octobre 2022 de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Le Canastel demande à la cour :
- à titre principal, in limine litis et uniquement sur la question de la compétence, de réformer l'ordonnance attaquée en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expulsion de M. [R] [M] et, statuant à nouveau :
' se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan actuellement saisi sous le RG 21/05828 pour statuer sur les demandes de M. [R] [M] ;
' débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
' constater que la SARL Le Canastel s'en rapporte à la décision de la Cour concernant la demande de nullité du dispositif de l'ordonnance des référés présentée par l'intimé ;
- subsidiairement, par extraordinaire en cas de confirmation de l'ordonnance de référé :
' réformer la convocation à une audience au 16 novembre 2022 à 13h30 qui ne renvoie a aucun événement fixé par le juge ;
' juger qu'aucune convocation ne peut avoir lieu et que l'instance sera poursuivie lors de la survenance ;
- en tout état de cause :
' condamner Monsieur [R] [M] à la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [M] sollicite de la cour :
- qu'elle confirme purement et simplement le dispositif de l'ordonnance entreprise, par lequel le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en expulsion dirigée contre la société Le Canastel, telle qu'elle a été formulée par M. [R] [M] devant cette
juridiction ;
- sur le dispositif de l'ordonnance entreprise portant sur le renvoi de la cause et des parties à l'audience de référés du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 novembre 2022 à 13 heures 30 :
' à titre principal, qu'elle juge qu'elle n'est pas valablement saisie de la querelle de ce dispositif de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 formulée pour la première fois par les conclusions de l'appelante du 21 octobre 2022, aucune critique n'ayant été formulée par cette dernière dans ses premières écritures déposées devant la juridiction de second degré ;
' à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevable la demande de la société Le Canastel visant à la réformation de l'ordonnance entreprise sur le dispositif en question au visa
de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
' à titre encore plus subsidiaire, qu'elle déboute purement et simplement la société Le Canastel de cette demande ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' déboute purement et simplement la société Le Canastel de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne la société Le Canastel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamner la société Le Canastel aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de ce texte, il est possible, en référé, de prononcer l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ou dont les droits ont expiré.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
- allouer une provision pour le procès ;
- accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- statuer sur les fins de non-recevoir.
L'instance introduite le 26 août 2021 par la SARL Le Canastel devant le juge du fond vise à la requalification du bail litigieux et au prononcer de la nullité de la donation consentie par M. [R] [M] alors que celle initiée par ce dernier devant le juge des référés tend, au principal, à l'expulsion de la locataire des lieux loués, ou anciennement loués, et à l'octroi d'une provision en réparation du préjudice de jouissance subi par le requérant. Elles n'ont donc pas les mêmes fins en sorte que la saisine préalable du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à celle du juge des référés. Ce dernier demeure donc compétent pour ordonner des mesures conservatoires sur le fondement des dispositions de l'article 835, précité, du code de procédure civile, parmi lesquelles l'expulsion de l'appelante du local appartenant à l'indivision [M].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Le Canastel au profit du juge de la mise en état de cette même juridiction.
Sur le sursis à statuer et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 à 13 heures 30
La décision du premier juge de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le juge de la mise en état, saisi de plusieurs fins de non recevoir, n'est pas déférée à la cour sachant que les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile auraient, dans ce cas, dûes être respectées.
Celle de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 à 13 heures 30 s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et donc de critique. La demande de la SARL Le Canastel visant à réformer l'ordonnance entreprise sur ce point sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les dépens.
La SARL Le Canastel, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
La SARL Le Canastel supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de la SARL Le Canastel visant à réformer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a renvoyé l'affaire à son audience du 16 novembre 2022, à 13 heures 30 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Le Canastel à payer M. [R] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Le Canastel de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SARL Le Canastel aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment