Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWA5
S.A.R.L. TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
c/
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. 2021F00346) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Camille CHALMEY substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
Selon contrat du 27 février 2020, la SAS TLR Architecture & associés a confié à la SARL Architravel l'organisation d'un voyage professionnel à [Localité 3] pour 50 membres de son personnel, dans le cadre de la biennale internationale d'architecture, pour la période du 19 au 21 juin 2020, selon un prix convenu de 50 000 euros.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance, par l'intermédiaire de la société April International, courtier, une assurance garantissant dans certaines condtions le risque d'annulation de voyage.
Lors d'une conférence de presse tenue le 4 mars 2020, les organisateurs de la Biennale d'Architecture ont annoncé que l'ouverture de la biennale serait reportée au 29 août 2020, alors que celle-ci était initialement fixée au 23 mai 2020.
Le 17 mars 2020, la société TLR Architecture & associés a informé la société Architravel qu'elle préférait annuler le voyage; cette dernière lui a alors facturé des frais pour un montant de 37.500 euros, soit 75 % du montant du voyage, l'annulation étant intervenue entre 90 jours et 25 jours avant le départ.
Afin de faire jouer la garantie annulation de voyage 'Toutes causes justifiées' et obtenir ainsi le remboursement des frais, la société TLR Architecture & associés a adressé le 14 avril 2020 à l'assureur une déclaration de sinistre en mentionnant, comme motif de l'annulation du voyage, «suppression des congés sur le mois de juin par la direction».
L'assureur a refusé sa garantie au motif que l'annulation du voyage était fondée sur la décision unilatérale de l'assurée d'annuler les congés de son personnel et qu'il n'existait pas en l'espèce d'aléa.
Il a considéré en outre que l'évènement garanti était déjà réalisé au jour de la souscription du contrat.
Par acte en date du 30 mars 2021, la société TLR Architecture & associés a fait assigner la société Mutuaide assistance devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 37.500 euros.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- déboute la société TLR Architecture & associés SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société TLR Architecture & associés SAS à payer à la société Mutuaide assistance SA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société TLR Architecture & associés SAS aux dépens dont distraction au profit de Maître Annie Berland.
Par déclaration au greffe du 9 mai 2022, la SARL Architecture & associés a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Mutuaide assistance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS architecture & associés demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du Code civil
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 février 2022 (N°RG 2021F00346) en toute ses dispositions et en ce qu'il a :
- débouté la société TLR Architecture & associés de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société TLR Architecture & associés à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société TLR Architecture & associés aux dépens dont distraction faite au profit de Me Berland
Statuant à nouveau :
- condamner la société Mutuaide assistance au paiement de la somme de 37.500,00 euros portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 janvier 2021, au profit de la société TLR Architecture & associés
- condamner la société Mutuaide assistance au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au profit de la société TLR Architecture & associés
- condamner la SA Mutuaide assistance aux dépens en ce compris ceux de première instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Mutuaide assistance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 février 2022,
- débouter la société TLR Architecture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société TLR Architecture à payer à la Sa Mutuaide assistance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- La société TLR Architecture & Associés soutient avoir dû annuler le voyage prévu du 19 au 21 juin 2020 à [Localité 3], dans le cadre de la biennale d'architecture, en raison du report de l'ouverture de l'événement au 29 août 2020.
Elle expose que le report puis l'annulation de l'événement étant à la fois imprévisible et indépendant de sa volonté, l'assurance était tenue de l'indemniser dès lors qu'il n'existait aucune exclusion de garantie et qu'il ne pouvait lui être opposé aucune déchéance.
La société TLR Architecture & associés conteste devoir démontrer qu'elle aurait pu reporter son voyage sur une période ultérieure, contrairement à ce que soutient l'intimée. Elle ajoute que la société Mutuaide tente à tort d'assimiler l'organisateur du voyage (la société Architravel) à l'organisateur de la biennale d'architecture pour soutenir que l'assurance ne couvrirait pas le report de l'événement par l'organisateur.
2- La société Mutuaide assistance réplique que la société TLR Architecture & associés a choisi d'annuler le voyage alors qu'elle aurait pu obtenir un avoir auprès de son voyagiste, faisant obstacle aux frais d'annulation, conformément à l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, d'autant plus qu'à la date à laquelle elle a annulé son séjour, la biennale d'architecture avait seulement été reportée.
Elle fonde son refus d'indemnisation sur la déclaration de sinistre complétée par l'assurée, confirmée par la note de service du 10 avril 2022, qui démontrerait que le sinistre n'était pas indépendant de la volonté de l'assuré. Elle affirme que ce dernier aurait pu préciser sur la déclaration les raisons de l'annulation ou d'accompagner cette déclaration d'une note explicative.
La société Mutuaide assistance précise que les rectifications apportées à la déclaration initiale n'ont jamais fait état d'un report de la biennale, mais bien d'une suppression de congés.
Elle indique que les circonstances du sinistre peuvent être précisées tant que l'assureur ne s'est pas prononcé sur sa garantie.
Elle ajoute l'annulation n'était pas imprévisible au jour de la souscription du contrat car l'OMS avait déclaré le 30 janvier 2020 que la flambée de nouveau coronavirus était une urgence de santé publique de portée internationale et que le nord de l'Italie était déjà confiné par décret-loi depuis le 22 février 2020.
Elle fait également observer que même si la société TLR Architecture & associés a annulé son voyage du fait du report de la biennale d'architecture, contrairement à ce qu'elle a mentionné dans sa déclaration de sinistre, les conditions générales du contrat d'assurance prévoit que 'la garantie 'annulation de voyage' ne couvre pas l'impossibilité de partir liée à l'organisation matérielle du voyage par l'organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance (grève, annulation, report, retard) ou aux conditions d'hébergement ou de sécurité à destination').
Sur ce:
3- L'article 1104 du code civil prévoit que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Il résulte de l'article 1108 du même code que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire en ce que les parties acceptent de faire dépendre ses effets d'un événement incertain.
4- L'article 1 de la garantie annulation de voyage stipule:
'Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme conservée par l'organisateur du voyage, et selon les conditions de vente du voyage (à l'exclusion des frais de dossier, de la prime d'assurance et sous déduction des taxes d'aéroport qui vous sont remboursées par le transporteur), lorsque vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant le départ »
L'article 2 précise:
'La garantie vous est acquise, déduction faite d'une franchise et d'un minimum indiqués au tableau des montants de garantie :
- dans tous les cas d'annulation imprévisibles au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté et justifiés, [...]'
5- Il ressort de l'extrait du journal Le moniteur versé au débat que les organisateurs de la biennale d'architecture de [Localité 3] ont annoncé le 4 mars 2020 qu'elle renonçait à ouvrir sa 17ème exposition internationale à la fin du mois de mai, et qu'en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19, l'évènement était repoussé au 29 aout suivant.
6- Le lendemain de cette annonce, par courriel du 5 mars 2020, Mme [I], de la société TLR architecture, a d'abord informé Mme [N] [P] (de la société Architravel) qu'après l'annonce du report de la date de la biennale, elle envisageait sérieusement d'annuler le voyage, et a demandé à son interlocutrice de l'appeler 'pour voir ensemble les conditions d'annulation'.
7- Puis, par courriel adressé le 17 mars 2020 à 11h32 à la société Architravel,dépourvu de toute ambiguité ou réserve, la société TLR architecture a informé le voyagiste qu'elle annulait le voyage prévu ('Après réflexion, nous préférons annuler purement et simplement le voyage, malgré la perte financière').
8- L'annulation du voyage présentait donc un caractère certain dès le 17 mars 2020, et trouvait sa cause directe dans le report de la Biennale, décidée par les organisateurs de cet évènement.
9- Le 10 avril 2020, la société April a pris note de la déclaration de sinistre, pour le compte de l'assureur, en demandant à la société TLR architecture de lui adresser des éléments expliquant l'annulation (motif précis du désistement au séjour, avec justificatifs) et de compléter une déclaration de sinistre.
10- Le 14 avril 2020, Mme [I] a, pour le compte de la société TLR architecture, complété cette déclaration de sinistre, en cochant sur le formulaire pré-imprimé la case 'modification des congés payés' et en ajoutant comme motif: 'Suppression des congés sur le mois de juin par la direction'.
11- Ainsi que le fait valoir à bon droit l'appelante, cette déclaration de sinistre était maladroitement rédigée, dès lors que l'annulation des congés par la direction de la société TLR architecture, effectivement notifiée au personnel selon note de service du 10 avril 2020, n'était pas la cause de la décision d'annuler le voyage, prise dès le 17 mars 2020, mais une conséquence (rien ne justifiant le maintien du jour de congé qui avait été accordé aux salariés par note de service du 21 février 2020).
12- Il convient toutefois de relever que l'assureur n'a pas entendu opposer à la société TLR architecture une clause contractuelle de déchéance de garantie pour fausse déclaration ou déclaration frauduleuse de sinistre par un assuré de mauvaise foi.
13- Il en résulte que l'assurée pouvait rectifier les termes de sa déclaration, et solliciter le bénéfice de la garantie annulation 'Toutes causes justifiées', en démontrant qu'elle remplissait les conditions énoncées à la police.
14- La possibilité offerte à la société TLR architecture, par l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, d'obtenir du voyagiste l'émission d'un avoir d'un montant équivalent à l'intégralité des paiements effectués au titre d'un séjour annulé, du fait de la crise du Covid-19, ne privait pas pour autant l'assurée de la faculté de solliciter l'application du contrat d'assurance et le bénéfice de la garantie souscrite.
La société Mutuaide se borne d'ailleurs à relever le choix ainsi fait par l'assurée (en page 8 de ses conclusions), sans en faire pour autant un moyen de défense au fond, tendant au rejet de la demande en paiement d'une indemnité.
15- Par ailleurs, il convient d'écarter le moyen tiré du caractère prévisible de l'annulation et l'intimée ne peut se prévaloir utilement de la déclaration du comité d'urgence de l'OMS en date du 30 janvier 2020, concernant la flambée de nouveau Coronavirus 2019 (sa pièce 6).
16- Le comité a certes émis, à cette date, l'avis que cette flambée remplissait désormais les critères d'une urgence sanitaire de santé publique de portée internationale (USSPPI), en formulant un certain nombre de conseils et recommandations générales en termes de surveillance, dépistage, et signalement de cas d'infection.
Il a toutefois indiqué que, sur la base des informations actuellement disponibles, il ne recommandait pas de restreindre le voyage ou les échanges commerciaux.
17- De même, l'assureur n'a versé au débat aucune décision ou recommandation des autorités gouvernementales italiennes, qui aurait pu laisser prévoir, à la date de souscription de la police (soit le 27 février 2020), que les réunions ou rassemblements de personnes étaient susceptibles d'être interdits ou limités à [Localité 3], et que la date d'ouverture de la Biennale des architectes (prévue trois mois plus tard, le 23 mai 2020) était susceptible d'être en conséquence modifiée.
18- Contrairement à ce que soutient l'assureur, la décision d'annulation du voyage répond à la condition d'imprévibilité, et ne dépendait pas de la volonté de l'assurée.
19- Par ailleurs, l'assureur ne peut utilement se prévaloir des conditions générales du contrat selon lesquelles « La garantie « Annulation de voyage » ne couvre pas l'impossibilité de partir liée à l'organisation matérielle du voyage par l'organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance (grève, annulation, report, retard) ou aux conditions d'hébergement ou de sécurité de la destination ».
20- En effet, ainsi que le fait observer à juste titre l'appelante, cette exclusion de garantie vise l'hypothèse d'une annulation ou report du voyage imputable à l'organisateur du voyage.
21- Elle ne peut s'appliquer au cas d'espèce, dans lequel l'évènement pour lequel le voyage était organisé a été reporté par la Biennale de l'architecture de [Localité 3], et non par l'organisateur Architravel.
22- La société TLR Architecture & associés démontre que le sinistre était imprévisible, indépendant de sa volonté et qu'il est justifié, de sorte que les conditions de la garantie sont réunies.
23- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TLR Architecture & associés de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner la société Mutuaide assistance à lui verser la somme de 37.500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
24- Tenue aux dépens, dès lors qu'elle échoue en ses prétentions, la société Mutuaide assistance doit en équité être condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros à la société TLR Architecte & associés.
Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société TLR Architecture & associés la somme de 37.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2021,
Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société TLR Architecture & associés à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Mutuaide assistance aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président