Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me KATO par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQY
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQY
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2022 la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié au Docteur [K] [Z] un indu de 1155,41 € au motif qu'elle n'avait pas réceptionné les pièces justificatives d'un lot numéro 804 en date du 7 mars 2022.
Le Docteur [K] [Z] a ensuite saisi la commission de recours amiable en expliquant qu'elle avait commis une erreur de lot lors de l'envoi des pièces justificatives mais la commission a rejeté son recours.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2023, le Docteur [K] [Z] a contesté cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience, le Docteur [K] [Z] a réitéré sa contestation expliquant qu'elle avait adressé à la caisse un lot numéro 784 concernant des soins pour un dénommé [V] [P] et non le lot 804 concernant le patient dénommé [C] [P].
Le Docteur [K] [Z] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir expliqué clairement l'erreur et d'avoir fait une application rigide des principes.
Oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne représentée par son conseil s'en est remise à la motivation retenue par la commission de recours amiable relative aux règles de facturation des actes médicaux et elle sollicite la condamnation du Docteur [K] [Z] à payer la somme provisoirement arrêtée à 1006,91 € par la commission de recours amiable, en deniers ou quittance afin de tenir compte des retenues sur prestations éventuellement opérées par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles L 161-33 et R 161-40 du code de la sécurité sociale que le versement des prestations de l'assurance-maladie et leur remboursement est conditionné à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur s'il y a lieu.
L'article 61.1.2 de la convention nationale des médecins libéraux prévoit que dans le cas d'une transmission en flux dégradé (non sécurisé), le médecin adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives à savoir la feuille de soins papier.
En l'espèce, dans le cadre d'une télétransmission en flux dégradé concernant le patient [C][P] le Docteur [K] [Z] devait transmettre les pièces justificatives sous le lot référencé numéro 804 mais elle reconnaît avoir adressé à la caisse les pièces se rapportant au lot numéro 784 qui concernent un autre patient.
Cette erreur malencontreuse constitue néanmoins une inobservation des règles de facturation, ce que le tribunal ne peut que constater, sans pour autant remettre en cause la probité et la bonne foi du Docteur [K] [Z].
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [K] [Z] au paiement de la somme de 1006,91 €, dernier état de la créance retenue dans la décision de recours amiable dans sa séance du 19 décembre 2022.
Toutefois, cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance en raison de retenues sur prestations qui ont pu intervenir sur les flux du Docteur [K] [Z].
Les dépens seront mis à la charge du Docteur [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne le Docteur [K] [Z] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1006,91 €, arrêtée provisoirement au 19 décembre 2022, en deniers ou quittance, pour tenir compte des retenues sur prestations ayant pu être effectuées directement par la caisse sur le compte du Docteur [K] [Z].
Condamne le Docteur [K] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [Z]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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