Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZT
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 16 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [I]
né le 01 Décembre 1990 à [Localité 2] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris (entendue par téléphone lors de l'audience, après accord du conseiller délégué et de l'avocat du retenu
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai à 15 h 52
la décision sera notifiée par le greffe du centre de réténtion
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] de nationalité Albanaise né le 01 Décembre 1990 à [Localité 2] (Albanie) a été découvert le 13 mars 2023 par les agents britanniques de l'UKBF sur le port de [Localité 1]), dissimulé avec trois autres personnes dans la capucine d'un Van polonais, en partance pour la Grande-Bretagne.
Il a été remis aux policiers français le 13 mars'2023 à 10h30.
L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 13 mars 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 13 mars 2023 à 15h40 .
Une requête en contestation de la régularité de la décision de placement a été déposée.
A l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l'intéressé a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en annulation de l'arrêté et n'avait pas d'observations sur la régularité de procédure.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile,
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 mars 2023 à 12h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
· Vu la déclaration d'appel de M. [E] [I] du 15 mars 2023 à 15H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' 1- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
' 2 - violation de l'article 8 de la CESDH en ce qu'il a été séparé de sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1 ' Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le moyen nouveau numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2 - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH par l'arrêté de placement en rétention
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y plier volontairement, dont les circonstances de son interpellation (dissimulé dans un véhicule dans le but évident et avoué d'immigrer en Grande-Bretagne), laisse penser qu'il tentera à nouveau de se rendre clandestinement en Grande Bretagne.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [E] [I] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, dans la mesure où ce dernier a été découvert dissimulé dans la capucine d'un van en partance pour la Grande Bretagne avec 4 autres ressortissants albanais, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il était célibataire, et que toute sa famille était en Albanie.
Il s'ajoute qu'au regard de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention ayant en outre été adopté pour une courte durée de 48 heures, que l'intéressé ne démontre pas la réalité d'une atteinte disproportionnée sur cette période.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
La présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R]
Le greffier
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [I] le jeudi 16 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 16 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 16 mars 2023
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZT
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