Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04935 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPM7
[K]
C/
Société SLC MAINTENANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : 17/02994
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
[V] [K]
né le 15 Septembre 1939 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eve GUYONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SLC MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BAILLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[V] [K] a été embauché à compter du 2 octobre 2007 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel par la SARL SLC MAINTENANCE, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée du 10 octobre 2007 pour une durée de douze mois, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008, soumis à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878).
Par correspondance en date du 22 décembre 2016, la SARL SLC MAINTENANCE a convoqué [V] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 janvier 2017.
Mais, par correspondance en date du 9 janvier 2017, la SARL SLC MAINTENANCE a informé [V] [K] qu'elle renonçait à son projet de licenciement économique.
Par correspondance du 27 février 2017, la SARL SLC MAINTENANCE a toutefois convoqué [V] [K] à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, initialement fixé au 7 mars suivant et finalement reporté au 3 avril 2017.
La SARL SLC MAINTENANCE a procédé au licenciement de [V] [K] pour motif économique par lettre recommandée du 7 avril 2017.
Le 22 septembre 2017, [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a :
DIT que le licenciement pour motif économique dont a fait l'objet [V] [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTÉ [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteraient à la charge respective de chacune des parties.
[V] [K] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [K] sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER que l'appel qu'il a formé est recevable, justifié et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER par conséquent la société SLC Maintenance à lui payer la somme nette de 6 923,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER également la société SLC Maintenance à lui payer la somme nette de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail ;
CONDAMNER la société SLC Maintenance à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de la Loi du 10/07/1991 sur l'aide juridique ;
STATUER ce que de droit sur les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SLC MAINTENANCE sollicite de la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu'elle dispose d'un effectif inférieur à 11 salariés ;
CONSTATER que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi à hauteur du quantum sollicité puisque ce dernier a été embauché par contrat en date du 10 octobre 2007 alors même qu'il était d'ores et déjà retraité depuis 2004 ;
En conséquence,
RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [K] ;
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars suivant.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
[V] [K] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- La société S.L.C. MAINTENANCE ne démontre pas une baisse significative de son chiffre, « en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre », et ne justifie pas de ses difficultés économiques éventuelles à la période du licenciement alors qu'à la fin de l'année 2016, les dettes de l'entreprise étaient en diminution de près de 40 % ;
- Au vu de la modicité de la charge représentée par le salaire du concluant, il semble que la suppression de son poste, si elle était avérée, ne pouvait en aucun cas être justifiée par la nécessité de faire face aux difficultés économiques de l'entreprise et, prétendument, contribuer à redresser son activité, alors même qu'il a dû effectuer intégralement sa période de préavis à la demande de l'employeur ;
- En dépit de ses obligations légales, la société S.L.C. MAINTENANCE n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse en vue de conserver son emploi, au sein de la société LYONNAISE DE CABLAGE appartenant au même groupe notamment, alors d'ailleurs qu'un poste d'électricien était disponible dans l'entreprise à la période du licenciement.
La SARL SLC MAINTENANCE fait principalement valoir, en réponse, que :
- elle n'appartient à aucun groupe, au sens des dispositions du code du travail, en l'absence tout lien capitalistique avec la société LYONNAISE DE CABLAGE, nonobstant l'identité de leur dirigeant et de certains de leurs actionnaires, et les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement doivent s'apprécier au sein de la seule entreprise ;
- les difficultés économiques rencontrées se sont matérialisées par une baisse de près de 40 % de son chiffre d'affaires entre les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ce dernier exercice s'étant conclu par une perte de 23 447 euros, ces difficultés ayant perduré au cours de l'exercice 2017 ;
- le poste précédemment occupé par Monsieur [K] a effectivement été supprimé ;
- le salarié n'a jamais répondu aux sollicitations de son employeur dans le cadre des recherches de reclassement entreprises, tant en son sein qu'au sein de la société SLC LYONNAISE DE CABLAGE.
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Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c'est-à-dire prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d'activité de l'entreprise, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Et l'article L. 1233-3 précise que les difficultés économiques doivent s'entendre à cet égard, soit de l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires étant constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
L'article L. 1233-16 du même code rappelle, enfin, que les motifs énoncés par l'employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, la SARL SLC MAINTENANCE, qui comptait alors moins de onze salariés, a procédé au licenciement pour motif économique de [V] [K] par correspondance du 7 avril 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien du 3 Avril 2017, nous sommes au regret de vous indiquer par la présente que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Comme vous en avez été informé à plusieurs reprises, la société SLC MAINTENANCE rencontre depuis maintenant plusieurs années d'importantes difficultés économiques caractérisées par une réduction importante de son chiffre d'affaire.
En effet, notre chiffre d'affaire a été à la fin de l'année 2016 de 168 147 euros, contre 277 885,16 euros à la fin de l'année 2015, soit une baisse de presque 40 % en seulement une année.
Cette baisse importante de chiffre d'affaire a entraîné un résultat de l'exercice négatif de 23 447 euros.
Cette situation que nous estimons catastrophique et qui s'est également étendue à l'autre société du groupe, la société LYONNAISE DE CABLAGE, a nécessité que nous prenions des mesures urgentes pour tenter de retrouver une certaine pérennité économique.
Au titre de ces différentes mesures, nous avons décidé de supprimer le poste d'agent d'entretien que vous occupez au sein de la société SLC MAINTENANCE depuis le 2 octobre 2007.
(...) ».
Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement adressée à [V] [K] le 7 avril 2017 comportait l'énonciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement, et énonçait leur incidence sur l'emploi occupé par le salarié.
Et il convient de relever, s'agissant des difficultés économiques invoquées par l'employeur, que l'examen des documents comptables produits aux débats pour les exercices clos les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 révèle notamment que la SARL SLC MAINTENANCE a connu une chute de son chiffre d'affaires annuel net (de 277 885 euros à 168 147 euros) et de son résultat d'exploitation (de 8 464 euros à -24 873 euros) entre ces deux exercices. Et, tandis qu'elle avait connu un résultat positif à hauteur de 4 780 euros au terme de l'exercice 2015, son résultat s'est révélé déficitaire, à hauteur de 23 447 euros au terme de l'exercice 2016.
Et le rapport de Monsieur [L], expert-comptable, « relatif à la situation comptable de la société SLC MAINTENANCE au titre du premier semestre de son exercice 2017, allant du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 », daté du 14 mai 2019, décrit que l'examen de la balance comptable brute de la société pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 permettait de mettre en évidence une perte à hauteur de 23 000 euros pour cette seule période.
Il apparaît dès lors, au terme des énonciations qui précèdent, que la SARL SLC MAINTENANCE rapporte la preuve de difficultés économiques, persistant à la période du licenciement de [V] [K], d'une ampleur telle qu'elle pouvait légitimement justifier la rupture du contrat de travail.
Toutefois, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique d'un licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Et il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Pour autant, alors que la SARL SLC MAINTENANCE intervient dans le secteur d'activité de la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique, la SA SOCIETE LYONNAISE DE CABLAGE, dont l'employeur exposait dans la lettre de licenciement adressée à [V] [K] le 7 avril 2017 qu'elle appartenait au même groupe, intervenait pour sa part dans le secteur d'activité distinct de l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Et [V] [K] ne peut s'immiscer valablement dans le pouvoir de direction de l'employeur pour soutenir que la suppression de son poste n'aurait pas été de nature à permettre d'écarter efficacement les difficultés économiques rencontrées par la société.
Il convient de rappeler, parallèlement, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et ce n'est qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, que le reclassement peut s'effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Or, l'examen des registres uniques du personnel des sociétés SLC MAINTENANCE et LYONNAISE DE CABLAGE permet de constater qu'il n'existait, à la période du licenciement de [V] [K], aucun poste disponible susceptible de lui être proposé à titre de reclassement, en ce que le certificat d'aptitude professionnelle d'électricien obtenu le 7 avril 1978, sans qu'il ne justifie d'ailleurs d'aucune expérience en ce domaine par la suite, ne lui permettait pas de prétendre utilement à l'emploi d'électrotechnicien pourvu par la SARL SLC MAINTENANCE pour la période du 2 janvier au 2 juillet 2017 par le recrutement précaire de [B] [Z].
[V] [K] ne peut dès lors soutenir valablement que son employeur aurait manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement.
Il s'ensuit que le jugement déféré, qui a considéré que le licenciement de [V] [K] reposait effectivement sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressé de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de la rupture du contrat de travail, doit être confirmé.
- Sur la priorité de réembauche :
[V] [K] fait principalement valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que, alors qu'il avait fait part à l'employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par courrier recommandé du mois de juin 2017, aucun poste ne lui a été proposé, quand bien même il existait des postes vacants dans l'entreprise, pourvu par le recours à des salariés précaires.
La SARL SLC MAINTENANCE fait principalement valoir, en réponse, qu'elle n'a procédé à aucune embauche, pérenne ou même à titre précaire, depuis le licenciement de [V] [K] alors, au demeurant, que l'intéressé ne disposait pas des compétences techniques ni du permis de conduire indispensables pour l'exercice des missions des autres salariés de l'entreprise.
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Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Il appartient dans ce cas à l'employeur, au titre de la priorité de réembauche ainsi prévue, de proposer à son ancien salarié tout emploi, compatible avec sa qualification, devenu disponible au sein de l'établissement.
Il apparaît, au cas particulier, que suite au licenciement économique dont il a fait l'objet le 7 avril 2017, [V] [K] a fait savoir à la SARL SLC MAINTENANCE qu'il sollicitait le bénéfice de la priorité de réembauche prévue par les dispositions précitées, par lettre recommandée non datée, reçue par l'employeur le 30 juin 2017.
Pour autant, l'examen du registre unique du personnel de la SARL SLC MAINTENANCE permet de constater que la société n'a procédé à aucune embauche dans le délai d'un an suivant le licenciement pour motif économique de [V] [K].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [V] [K] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de la méconnaissance de la priorité de réembauche.
- Sur les demandes accessoires :
[V] [K], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.
L'équité, au regard des circonstances de l'espèce ci-dessus exposées comme des situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE