Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02257 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02303
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [J] [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a, par décision du 10 avril 2019, notifiée le 17 avril 2019, opposé un refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit le 10 septembre 2018 à Mme [J] [S] (l'assurée) dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au motif qu'il n'a pas été précédé d'un arrêt de travail à temps complet et qu'il ne pouvait donc être pris en compte comme une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Faute de conciliation possible devant la commission de recours amiable,
Mme [J] [S] a saisi la juridiction sociale compétente le 14 juin 2019.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable l'action de Mme [J] [S],
- dite bien fondée,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge la reprise de travail de [J] [S] à temps partiel thérapeutique du
10 septembre 2018,
- renvoyé [J] [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Selon le tribunal l'assurée doit pouvoir bénéficier de l'application de la version en vigueur à compter du 23 décembre 2018 de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ne limitant pas la prise en charge d'un arrêt de travail à temps partiel aux cas de reprise du travail après un arrêt complet de travail, mais également en cas de maintien au travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 février 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 mars 2020.
L'affaire a alors été fixée pour être plaidée à l'audience du 06 mars 2023 et renvoyée à celle du 14 novembre 2023 lors de laquelle la caisse, représentée par son avocat et l'assurée, comparaissant en personne sans assistance, ont oralement présenté leurs moyens, la caisse reprenant ses conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] [S] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [J] [S] en tous les dépens.
La caisse considère que le tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à compter du 23 décembre 2018 pour pouvoir faire droit à la demande de prise en charge de l'arrêt de travail à temps partiel de l'assurée, a jugé contra legem et en violant le principe de non rétroactivité de la loi.
Elle fait également valoir que le mi-temps thérapeutique prescrit à l'assurée n'était pas en lien avec une affection longue durée qui aurait permis la prise en charge en l'absence d'arrêt de travail à temps complet selon les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale applicables en septembre 2018.
L'assurée demande la confirmation du jugement contesté et explique ne pas avoir voulu, ni pu bénéficier d'un arrêt de travail à temps complet pour éviter de créer des difficultés à sa société pour laquelle elle travaillait, ne pouvant pas se permettre d'en arrêter totalement l'activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Au jour de la prescription de l'arrêt de travail en mi-temps thérapeutique litigieux, le
10 septembre 2018, l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale disposait que :
'En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.'.
Il est établi et non contesté que l'arrêt de travail à mi-temps litigieux a été prescrit le
10 septembre 2018 et qu'en conséquence était soumis à la rédaction des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelée.
L'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif.
Ce principe de non-rétroactivité ne connaît que de rares exceptions et n'est véritablement prévu par les textes qu'en matière pénale et par extension, au plan civil, qu'en ce qui concerne les dispositions relatives aux pénalités et sanctions civiles ou prévu par la loi elle-même.
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 par laquelle l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale a été modifié pour prévoir la prise en charge des arrêts de travail à temps partiel sans préalable obligatoire d'un arrêt de travail à temps complet, ne prévoit pas expressément que la nouvelle disposition puisse s'appliquer de façon rétro-active et n'est pas présentée par le législateur comme interprétative des dispositions antérieures.
En l'espèce, l'assurée admet elle même qu'elle n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet avant la prescription de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique.
Si le médecin a indiqué qu'il était prescrit dans le cadre d'une affection de longue durée (pièce 01), il ne ressort pas des autres éléments du dossier que l'assurée était suivie pour une affection de longue durée reconnue par la caisse et qu'elle répondait aux conditions visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'assurée de sa demande de prise en charge.
Partie succombante, Mme [J] [S] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [J] [S] de sa demande de prise en charge de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit le 10 septembre 2018 ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment