Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL EDL AVOCAT
LE : 19 MAI 2022
Notif . Ministère Public
Notif. CCC aux parties
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 09 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [M]
né le 22 Novembre 1984 à CHATEAUROUX (36000)
[D]
36230 GOURNAY
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Coralie MAYAUD, avocat au barreau de la CREUSE
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/11/2021
II - S.A.S. SAULNIER [J] prise en la personne de Me [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
22 rue Ledru-Rollin
36000 CHATEAUROUX
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 6/12/2021 et 12/01/2022 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui l'a visé le 03/02/20222, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par la voie électronique aux avocats le même jour.
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation d'un créancier, le tribunal judiciaire de Châteauroux a, par jugement en date du 29 mars 2021, entre autres dispositions, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [M], exploitant agricole, désigné la SAS Saulnier-[J] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation d'une durée initiale de six mois.
Cette période d'observation a été prolongée par jugement du 6 juillet 2021, puis l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2021, M. [M] étant préalablement informé qu'il y serait débattu d'une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public s'est déclaré favorable à la liquidation judiciaire.
M. [M] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la SAS Saulnier [J] en qualité de mandataire à la liquidation.
Le tribunal a relevé que M. [M] devait mettre en place avec ses parents une opération financière dans le cadre de la création d'un GFA lequel devait solder ses dettes personnelles et celles du GAEC dont il est associé, mais qu'aucune preuve de la réalisation de ce projet n'était rapportée et que M. [M], qui ne disposait pas des fonds nécessaires au financement d'une poursuite d'activité, se trouvait dans l'impossibilité de redresser sa situation.
Par acte reçu au greffe le 19 novembre 2021,M. [I] [M], a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 30 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L'appelant fait principalement valoir que, contrairement à ce qu'avait affirmé le mandataire devant le premier juge, il exerce toujours une activité agricole au sein du GAEC [M] dont il est le mandataire.
Il conteste son éligibilité personnelle à la procédure collective faute de tout exercice indépendant de l'activité agricole, laquelle s'effectue au travers de la société familiale du GAEC [M], et de toute attribution d'un numéro SIRET, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, il précise qu'un projet est en cours pour vendre l'exploitation et solder le passif.
Le ministère public, par conclusions du 3 février 2022 communiquées par RPVA, a requis la confirmation de la décision entreprise en l'état des éléments fournis démontrant une situation très obérée et l'absence de redressement envisageable.
Il ajoute que si l'appelant fait valoir qu'il ne pouvait être soumis à une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où il n'était pas connu en tant qu'agriculteur indépendant, n'exercerait qu'au travers d'une société, en l'espèce le GAEC [M] , et ne détiendrait pas lui-même de numéro Siret personnel, il n'en demeure pas moins que la procédure de redressement ouverte concernait Monsieur [I] [M] à titre d'exploitant agricole et non pas le GAEC, lequel bénéficie pour sa part d'un plan de redressement depuis le 19 décembre 2016, et que la liste réduite des créances antérieures fait apparaître [I] [M] en tant que personne physique avec un passif personnel de 441.301 € et lui attribue un numéro Siret à savoir le 380576280 00016.
La SAS Saulnier-[J], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [M], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée ainsi que les conclusions, selon actes d'huissier des 6 décembre 2021 et 12 janvier 2022.
A l'audience de plaidoiries au fond, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrévocabilité du jugement de redressement judiciaire devenu définitif faute de tout recours exercé à son encontre auquel s'attache désormais l'autorité de la chose jugée.
Une note en délibéré a été autorisée pour répondre au moyen soulevé d'office mais aucune note n'a été déposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur l'éligibilité de M. [M] à la procédure collective.
En application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Il est même admis que le juge a l'obligation de relever d'office l'irrecevabilité tirée de la chose jugée « lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable » ( Par exemple, Cass. Civ. 2e, 22 mars 1982 ou Cass. Com. 19 mars 1996).
En l'espèce, le jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [I] [M] rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 29 mars 2021 a considéré que le débiteur était éligible à la procédure collective à raison de sa qualité d'exploitant agricole.
Cette décision étant définitive aujourd'hui, aucun appel n'ayant été relevé, ses dispositions sont irrévocables et ont autorité de chose jugée.
Il n'est donc plus possible de venir contester l'éligibilité à la procédure collective en cause d'appel de la décision entreprise prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire étant précisé que la liquidation judiciaire ainsi prononcée n'a pas pour effet d'ouvrir une deuxième procédure distincte mais constitue l'une des issues du redressement judiciaire avec l'adoption d'un plan de redressement ou de cession ou encore le constat de l'extinction du passif au cours de la période d'observation.
La demande de M. [M] tendant à voir constater son inéligibilité à la procédure collective est ainsi irrecevable quelle que soit la pertinence des moyens invoqués.
Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire
M. [M] ne conteste pas la motivation du jugement entrepris lequel a constaté que la période d'observation s'était terminée le 29 septembre 2021 sans que le débiteur ne fasse aucune proposition de redressement sérieuse et documentée de sa situation financière alors qu'il devait faire face à un passif exigible de plus de 440.000 € sans aucun actif immédiatement disponible, ce qui caractérisait l'impossibilité manifeste de tout redressement.
Si en cause d'appel, M. [M] évoque des discussions en cours afin de restructurer l'exploitation, celles-ci ne concernent que la situation du GAEC [M] et non pas celle de M. [M] à titre personnel et cette proposition n'est, en tout état de cause, étayée par aucun élément objectif puisque l'appelant n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Dit irrecevable la demande de M. [M] tendant à contester son éligibilité à la procédure collective à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [I] [M], rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 29 mars 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [M].
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE
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