Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00131
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBBG
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MML
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d'une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 12 Novembre 2025 ;
Après avoir entendu à l'audience du 02 Décembre 2025, Me Pauline GALLOIS en sa plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2025, la SCI MML a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [X], un local à usage commercial sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2025, moyennant un loyer mensuel de 526 euros outre 64 euros à titre de provision sur charges, soit 590 euros par mois.
Les loyers n’ayant pas été payés, par acte du 22 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme de 2216,76 euros correspondant au principal, selon le décompte joint à la somme de 1733,35 euros, en ce compris la clause pénale à hauteur de 346,67 euros et le coût de l’acte d’un montant de 136,74 euros.
Le commandement de payer mentionnait la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail commercial à défaut pour Monsieur [X] [Y] de s’acquitter des causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SCI MML a fait citer Monsieur [Y] [X] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 23 octobre 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;Autoriser la SCI MML à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls du défendeur, les objets mobiliers garnissant les lieux loués ;Condamner par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, la somme de 2323,35 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date du commandement de payer ;Condamner par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, la somme de 464,67 euros à titre de clause pénale ; Condamner par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML à compter du 23 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 590 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, la SCI MML, représentée, a maintenu ses demandes telles que développées dans son assignation.
Monsieur [Y] [X] a été cité pour l’audience du 02 décembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Lors de l’audience le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Il est expressément référé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de son argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur les demandes du bailleur :
Il résulte de l'article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce que :
“Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, le commandement de payer du 22 septembre 2025 visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 145-1 du Code de commerce, est régulier en la forme et justifié au fond. Le bailleur a régulièrement délivré un commandement de payer mentionnant sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux termes du bail commercial.
Le locataire n’a pas acquitté les causes du commandement dans le mois de la délivrance de cet acte.
En conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial est acquise à la date du 23 octobre 2025.
Depuis le 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] se retrouve en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
Il sera donc condamné à quitter les lieux, cependant cette obligation de faire étant assortie d’une indemnité d’occupation précaire jusqu’à délaissement des locaux.
En outre, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la SCI MML, à titre provisionnel, la somme de 2323,35 TTC correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation précaire échus arrêtés au 23 octobre 2025 et ce, sans préjudice des intérêts, clauses pénales et indemnité d’occupation précaire prévus au dispositif de la décision.
Il y a lieu de dire que les sommes ci-dessus visées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025.
En outre, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la SCI MML, la somme provisionnelle de 464,67 euros à titre de clause pénale ainsi qu’à la demande d’indemnité d’occupation, soit la somme de 590 euros par mois, charges et taxes en sus à compter du 23 octobre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette clause étant prévue par les stipulations contractuelles.
A défaut de contestation, cette demande sera reçue.
Par ailleurs, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2°- sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [Y] [X] sera également condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS à compter du 23 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 13 janvier 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [X] des locaux qu’il occupe, à savoir un local à usage commercial sis [Adresse 1] ;
DISONS qu’à défaut Monsieur [Y] [X] pourra être expulsé ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, la somme de 2323,35 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, la somme de 464,67 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML à compter du 23 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 590 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI MML, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 septembre 2025 et de l’état des privilèges et nantissements ;
REJETONS toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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