Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 24 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Aurélien Raccah, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2023 à 10h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 18h33, par M. [L] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que la présente procédure est de nature civile ce dont il se déduit que le fait que le conseil de M. [L] [H] ne peut solliciter l'annulation de l'ordonnance du premier juge dès lors qu'il soutient son client a été retenu arbitrairement eu égard au délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention alors que la nullité de l'ordonnance du premier juge ne peut, le cas échéant, être retenue qu' au regard des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, étant précisé qu'en cause d'appel le moyen tiré du délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention n'est soulevé qu'au titre de la nullité de la décision querellée mais non au titre de l'irrégularité de la procédure ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner à ce titre, aucun autre moyen de contestation de l'ordonnance rendue ne figurant dans la déclaration d'appel.
En conséquence, l'exception de nullité de l'ordonnance querellée est rejeter et il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de nullité de l'ordonnance,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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