Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/51748 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FGW
N° : 1
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. du [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS - #G0042
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z]
Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ange-hélène YEBGA HOT, avocat au barreau de PARIS - #C0903
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l'assignation en référé du 5 mars 2025 et les motifs y énoncés;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 octobre 2025 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du protocole d’accord formulée oralement à l’audience 6 octobre 2025 ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 3 octobre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Le sort des dépens et frais irrépétibles exposés lors de la présente instance a été réglé par le protocole d’accord, la bailleresse renonçant à toute demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 3 octobre 2025 entre la société SCI [Adresse 2] d’une part et Mme [H] [Z] d’autre part, protocole annexé à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 3] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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