Texte intégral
N° RG 23/04082 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7LM
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 07 mars 2023
RG : 21/08360
Société L'UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DES GUIDES DE MONTAGNE (UIAGM)
C/
Syndicat SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE (SIM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DES GUIDES DE MONTAGNE (UIAGM)
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Xavier VAHRAMIAN de CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE (SIM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
assisté de Maître David KOUBBI du Cabinet 28 Octobre, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stephanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) est une association internationale de droit suisse qui comprend à l'heure actuelle 27 associations nationales de guides de montagne de différents pays.
Chaque année, l'UIAGM délivre aux membres des associations et syndicats adhérents une carte professionnelle.
Le syndicat national des guides de montagne (SNGM) créé en France en 1946 est membre de l'UIAGM.
Un second syndicat professionnel des guides de montagne, le syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM), a été créé en 2014 par un ancien membre du premier.
Les demandes d'adhésion du syndicat SIM à l'UIAGM ont été rejetées par cette dernière, dont les statuts prévoient que chaque pays ne peut être représenté que par une seule association.
Le 27 mai 2019, le SIM a saisi la commission de la concurrence suisse d'une plainte en invoquant une discrimination à l'adhésion et une atteinte au droit de la concurrence suisse. La procédure a été clôturée le 23 décembre 2019 pour le motif suivant : 'la commission n'a pas trouvé d'indice suffisant de l'existence d'une restriction illicite à la concurrence au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence'.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, le syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM) a fait assigner l'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre enjoindre celle-ci à cesser la pratique anticoncurrentielle dénoncée, la condamner à lui verser la somme de 128 386 euros au titre du préjudice financier direct découlant de l'impossibilité d'adhérer à l'union internationale, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre du préjudice découlant du temps passé et des moyens employés en vain pour adhérer et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
L'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant l'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions suisses, la nullité de l'assignation, le défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM), subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour défaut de justification de sa capacité à agir.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, l'exception de nullité de l'assignation, les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir du syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM).
Il a réservé les dépens, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
L'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 mai 2023.
Par requête en date du 25 mai 2023, elle a demandé au premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe le Syndicat interprofessionnel de la montagne, en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile, son appel portant notamment sur la compétence.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le président de la chambre a autorisé l'Union internationale des associations de guides de montagne à faire assigner la partie intimée pour l'audience du 12 décembre 2023.
L'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir du SIM, réservé les dépens, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état
statuant à nouveau,
- de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions suisses
subsidiairement,
- de déclarer irrecevable l'action du SIM, faute de qualité et d'intérêt à agir
en tout état de cause,
- de débouter le SIM de toutes demandes ou appel incident contraires
- de condamner le SIM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM) demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- de condamner l'UIAGM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
Sur la compétence
A l'appui de son appel, l'UIAGM fait valoir que :
- le fait générateur de la prétendue faute invoquée, à savoir le refus d'adhésion opposé au SIM, a eu lieu en Suisse
- en l'espèce, le préjudice invoqué par le SIM n'est ni personnel, ni direct, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état et le SIM ne prouve aucun fait prétendûment dommageable survenu en France
- le prétendu manque à gagner du SIM n'est pas un dommage de nature à fonder la compétence des juridictions françaises, faute de pouvoir être caractérisé, il n'est pas la conséquence directe et immédiate du fait générateur qu'il invoque et il s'agit d'un préjudice hypothétique
- rien ne permet d'établir que le prétendu manque d'adhésion des guides de haute montagne au SIM résulterait de son défaut d'adhésion à l'UIAGM et non pas d'autres causes
- le SIM ne souffre d'aucun préjudice puisque le nombre de ses adhérents guides de haute montagne a augmenté de manière constante chaque année
- le préjudice personnel invoqué par le SIM est une conséquence indirecte du dommage
- en tout état de cause, le lieu de survenance du dommage n'est pas le lieu des intérêts patrimoniaux de la victime.
Le SIM fait valoir en réponse que :
- dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que le lieu du dommage pouvait s'entendre du lieu où se matérialise un manque à gagner
- la localisation du fait générateur est indifférente dans l'appréciation de la compétence juridictionnelle qui repose uniquement en matière délictuelle sur le lieu du dommage
- son dommage consiste, en substance, à perdre, ou à tout le moins à ne pas gagner des adhérents
- son préjudice résulte de son défaut d'attractivité sur le marché français, de sorte que le dommage qu'il subit en sa qualité de syndicat professionnel français exerçant son activité exclusivement en France se situe nécessairement en France
- ses comptes bancaires sont en France, pour adhérer au SIM, les guides de haute montagne doivent avoir leur résidence principale en France, ses adhérents exercent majoritairement leurs activités professionnelles en France et les clients sont recrutés en France
- le préjudice dont il réclame réparation est personnel et direct.
****
Selon l'article 2 de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat.
L'article 5 -3 de la convention, sous la section 2 compétences spéciales, énonce qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention, et en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Le SIM reproche à l'UIAGM son refus de lui permettre d'adhérer, qu'elle estime constitutif de pratiques anti-concurrentielles.
La présente action est donc fondée sur la responsabilité délictuelle de l'UIAGM.
La question de savoir si les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité sont remplies et en particulier si la preuve d'un préjudice personnellement subi par le syndicat en lien avec la faute alléguée est rapportée relève du fond du droit et est inopérante en ce qui concerne la détermination de la compétence géographique.
Pour que la compétence de la juridiction française soit retenue, les actes incriminés, à savoir les supposées pratiques anti-concurrentielles de l'UIAGM, doivent être susceptibles d'avoir causé en France un préjudice au syndicat demandeur.
L'expression 'lieu où le fait dommageable s'est produit' vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, ce dernier étant en l'espèce situé en Suisse, lieu du siège de l'association où les statuts critiqués ont été élaborés.
Mais pour l'application de l'article 5-3 de la convention, seul compte le lieu où le dommage a été directement provoqué par le fait incriminé.
Or, le dommage invoqué par le syndicat, qui invoque un manque à gagner, un préjudice matériel résultant du temps perdu et des moyens inutilement déployés et un préjudice moral, se situe sur le territoire français, lieu de son établissement.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UIAGM.
Sur la qualité et l'intérêt à agir du SIM
L'UIAGM fait valoir que le SIM est dépourvu de qualité à agir et d'intérêt pour agir au motif, d'une part que le préjudice dont il se prévaut est incompatible avec sa nature de syndicat professionnel dépourvu de tout objet lucratif, auquel l'exercice d'une activité commerciale et la recherche du profit sont interdits, d'autre part, que ni elle-même, ni le SIM ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article L420-1 du code de commerce relatives à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, car ils ne sont pas des acteurs économiques exerçant leur activité sur un marché.
Le SIM fait valoir que son action est recevable.
Il estime en effet qu'il apporte la preuve d'un préjudice direct et personnel, que la question de la soumission au droit de la concurrence relève du juge du fond et que l'UIAGM, le SNGM et lui-même exercent des activités commerciales dès lors qu'en sus des cotisations syndicales, ils vendent à leurs adhérents des assurances professionnelles et des formations professionnelles et réalisent des prestations, location d'emplacements publicitaires, de stands, sponsoring, que la carte professionnelle de l'UIAGM confère de nombreux avantages concurrentiels et qu'il intervient bien sur un marché.
****
L'UIAGM n'a pas présenté devant la cour de moyen au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tenant au au défaut de justification par le SIM de sa capacité à agir.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen de nullité.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'UIAGM n'explique pas en quoi le SIM n'aurait pas qualité à agir et n'argumente dans ses conclusions que sur le défaut d'intérêt à agir de ce syndicat.
Comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande.
Le SIM a bien un intérêt à solliciter la réparation du préjudice qu'il soutient avoir personnellement subi.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l'application ou non au litige de l'article L420-1 du code de commerce, sur l'existence d'une faute et sur la caractérisation d'un préjudice en lien avec la faute alléguée.
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par l'UIAGM.
Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
L'UIAGM doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par le SIM, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance
CONDAMNE l'Union internationale des associations de guides de montagne aux dépens d'appel
CONDAMNE l'Union internationale des associations de guides de montagne à payer au Syndicat interprofessionnel de la montagne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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