Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21-000010
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 15 février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et assisté par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165
INTIMEE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ACD)
RCS n° 784 406 936
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Aurély ARNELL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé d''avril 2007" à effet du 4 juillet 2007, auquel est annexé un état des lieux du 1er avril 2007, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole des Producteurs de Tabac (CRMAPT) et la Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole Tabac Feuilles de France (CAMAT2F), représentées par la société SCIG, ont donné à bail à M. [N] [V] et Mme [F] [D]-[V], à titre d'habitation principale, un appartement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage d'une maison située [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2.489 euros outre une provision sur charges de 311 euros.
Le 25 février 2014, Mme [F] [D], divorcée [V], a donné congé du bail et M. [N] [V] est devenu seul titulaire de celui-ci.
Par acte authentique du 30 décembre 2019, la société civile à capital variable Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après la SACD) a acquis l'ensemble immobilier cadastré [Cadastre 3] et correspondant aux n°[Adresse 2] ; au début de l'année 2020, elle a indiqué qu'elle comptait entreprendre des travaux dans la cour gravillonnée du 17-19 et reprendre possession d'une courette située à l'arrière du logement loué, séparée de la première par un muret et un portillon, et dont M. [V] avait l'usage (dans des conditions qui font débat dans le cadre de la présente instance).
Estimant qu'il était porté atteinte à la consistance du bien loué, M. [N] [V] a fait assigner la SACD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 6 novembre 2020, aux fins notamment de :
-juger que le contrat de bail liant les parties porte sur la jouissance et l'usage privatifs et exclusifs de la cour ou jardin situé à l'arrière du pavillon jusqu'au droit de la façade de l'immeuble faisant face au pavillon du 21, et, jusqu'au muret et au portillon qui le sépare depuis 2007 et avant, de la cour commune aux immeubles des [Adresse 2],
-interdire à la défenderesse de porter atteinte tant à cette jouissance privative et exclusive, qu'aux éléments de construction qui y concourent et notamment le muret et le portillon, et sa serrure dédiée qui séparent cette cour ou jardin de la cour gravillonnée commune aux immeubles identifiés [Adresse 2],
-condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Il a en outre soutenu disposer de deux entrées, sur rue, au n° 21, et sur cour, nécessitant la traversée à la fois du jardinet, ou courette, et de la cour commune aux immeubles des [Adresse 2].
La SACD a conclu au rejet de ces demandes, soutenant que le bail ne mentionne pas de jardin, courette ou espace extérieur et que le locataire n'a bénéficié que d'une tolérance pour user de la courette ; elle a demandé qu'il soit ordonné au locataire de libérer celle-ci et de lui interdire le passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont situés.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
JUGE que le bail liant M. [N] [V] et la société civile à capital variable Société des auteurs et compositeurs (SACD) sur l'appartement situé au [Adresse 6] ne comprend pas la jouissance exclusive de la courette ou du jardinet qui est situé à l'arrière du bien loué et que la jouissance dudit jardin tirait son origine d'un prêt verbal à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable ;
ENJOINT M. [N] [V] de cesser l'occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la société civile à capital variable Société des auteurs et compositeurs (SACD), passé ce délai, à faire procéder à l'enlèvement des effets personnels de M. [N] [V] et à en disposer ;
JUGE que M. [N] [V] ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] ;
ENJOINT M. [N] [V] de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société civile à capital variable Société des auteurs et compositeurs (SACD) aux dépens ;
CONDAMNE la société civile à capital variable Société des auteurs et compositeurs (SACD) à verser à M. [N] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 06 janvier 2022 par M. [N] [V]
Vu les dernière conclusions remises au greffe le 16 février 2024 par lesquelles M. [N] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors condamnations sur le fondement de l'article 700 et sur les dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER QUE le contrat de bail de maison individuelle consenti en avril 2007 à M. [N] [V] dans un pavillon sur cour à [Adresse 6], porte bien notamment :
sur la jouissance et l'usage privatifs et exclusifs de la cour ou jardin situé à l'arrière de ce pavillon, jusqu'au droit de la façade de l'immeuble faisant face au pavillon du 21, et, jusqu'au muret et au portillon qui le sépare, depuis 2007 à tout le moins, de la cour commune aux immeubles des [Adresse 2],
CONDAMNER en tant que de besoin la SACD à reconstruire le muret qui existait avant ses travaux, et à réinstaller un portillon dont la clé exclusive sera remise à M. [V], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
avec 2 entrées, l'une « principale », côté [Adresse 7], par les parties communes de l'immeuble du [Adresse 6], et l'autre par la « salle à manger/entrée/côté cour » de l'appartement, sur le perron du jardin, et nécessitant tout à la fois la traversée de ce jardin et de la cour commune aux immeubles des [Adresse 2],
CONDAMNER en tant que de besoin la SACD, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à remettre à M. [V] les moyens d'accès à son logement par son entrée arrière (clés, badges, codes, d'entrée et de traversée de la cour du « 17/19 »).
FAIRE DÉFENSE ET INTERDICTION à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de porter quelque atteinte que ce soit tant à cette jouissance privative et exclusive, qu'aux éléments de construction qui y concourent, et notamment le muret (en plusieurs parties) et le portillon, et sa serrure dédiée à M. [V] seul, qui séparent cette cour ou jardin de la cour gravillonnée commune aux immeubles identifiés [Adresse 2] ;
FAIRE DÉFENSE ET INTERDICTION à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de porter atteinte à l'accès à son logement que M. [N] [V] a depuis 2007, côté jardin, en traversant à pied la cour des [Adresse 2], et ce par quelques dispositifs matériels que ce soient l'en empêchant.
CONDAMNER la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques à verser à M. [N] [V] la somme de 20.000 euros à titre de réparation pour la privation de jouissance de la cour ou jardin du [Adresse 6], du fait de l'exécution provisoire poursuivie par l'intimée de la décision entreprise, à ses risques et périls, du mois de juin 2022 jusqu'à la décision d'infirmation du jugement sur ce point.
CONDAMNER la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques à verser à M. [N] [V] la somme de 20.000 euros à titre de réparation pour la privation de jouissance des caves louées, du fait de la voie de fait commise et poursuivie par l'intimée en faisant poser une grille cadenassée sur l'entrée de ladite cave, du mois d'octobre 2022 jusqu'à la décision à intervenir et son exécution par la SACD.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de commodat les droits invoqués par M. [V] sur le jardin,
JUGER que ce commodat durera aussi longtemps que les droits locatifs de M. [V] sur le logement, et infirmer de plus fort le jugement en toutes ses dispositions, hors condamnations sur le fondement de l'article 700 et aux dépens de première instance,
CONDAMNER en tant que de besoin la SACD à reconstruire le muret qui existait avant ses travaux, et à réinstaller un portillon dont la clé exclusive sera remise à M. [V], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
DÉBOUTER la SACD de l'ensemble des ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
CONDAMNER dans tous les cas la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, à verser à M. [N] [V] une somme indemnitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux que lui causent le comportement et les revendications infondées et menaçantes de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
CONDAMNER la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, à verser à M. [N] [V] une somme indemnitaire complémentaire de 8.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les coûts des constats d'huissiers pour 309,20 euros et 405,20 euros TTC (Pièces n°29 et 32), dont droit de recouvrement direct par Maître Bernard Favier (article 699 code de procédure civile ).
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2024 aux termes desquelles la SACD demande à la cour de :
Recevoir la SACD en ses demandes et conclusions,
L'y déclarant bien fondée,
In limine litis, DECLARER M. [V] irrecevable en sa demande de condamnation de la SACD à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance de ses caves,
DEBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que le bail liant M. [V] et la SACD ne comprend par la jouissance exclusive de la courette ou du jardinet qui est situé à l'arrière du bien loué,
Enjoint à M. [V] de cesser l'occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
Autorisé la SACD, passé ce délai, à faire procéder à l'enlèvement des effets personnels de M. [V] et à en disposer,
Jugé que M. [V] ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2],
Enjoint M. [V] de ne pas y pénétrer, sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la jouissance de la courette tirait son origine d'un prêt verbal,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer l'existence d'un prêt verbal, confirmer le jugement en ce qu'il a précisé qu'il s'agit d'un prêt verbal à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable,
Très subsidiairement, si la Cour devait confirmer l'existence d'un prêt verbal dont la durée serait déterminée et alignée sur la durée du bail d'habitation, prononcer la nullité du contrat de prêt verbal portant sur la courette,
JUGER que M. [V] ne dispose d'aucun droit de passage sur la courette,
ENJOINDRE M. [V] de ne pas y pénétrer,
RECTIFIER les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris, en remplaçant, dans le dispositif :
« Condamne la SACD aux dépens » par « Condamne M. [V] aux dépens »,
Et « Condamne la SACD à payer à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » par « Condamne M. [V] à payer à la SACD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
Subsidiairement, si la Cour devait considérer qu'il n'y a pas d'erreur matérielle :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SACD aux dépens et à payer à la SACD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau : CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de première instance, et à payer à la SACD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [V] à verser à la SACD une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens d'appel,
SOUS TOUTES RESERVES
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [V] en condamnation de la SACD à dommages-intérêts pour privation de jouissance des caves louées
M. [N] [V] demande à la cour de condamner la SACD à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de réparation pour la privation de jouissance des caves louées, 'du fait de la voie de fait commise et poursuivie par l'intimée en faisant poser une grille cadenassée sur l'entrée de ladite cave' et ce depuis le mois d'octobre 2022.
Comme le faire valoir la SACD, cette demande est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable, au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que la portée du bail et son exécution s'agissant de la consistance de la cave et de la fermeture de son accès font l'objet, parallèlement, d'une autre instance engagée par M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ce qui n'est pas contesté.
2-Sur la consistance et l'étendue du bien loué
2-1 s'agissant de la courette
Pour mémoire, le litige porte sur un espace, jardin ou courette, qui sera désigné dans le présent arrêt comme la 'courette', située à l'arrière du pavillon au sein duquel se trouve, en rez-de-chaussée et au 1er étage, l'appartement loué ; cette courette se trouve ainsi entre le pavillon et un autre bâtiment, situé au fond de la courette ; elle donne sur une cour gravillonnée menant vers l'entrée de l'ensemble immobilier donnant sur le [Adresse 2], dont elle est séparée par un muret doté d'un portillon dont M. [N] [V] avait la clé.
L'appartement loué donne sur cette courette via des portes fenêtres, un petit perron et quelques marches descendantes.
La SACD estime qu'elle se 'rattache' à l'entrée des n° [Adresse 2], sur laquelle elle a entrepris des travaux d'aménagement, tandis que M. [V] l'estime 'rattachée' au pavillon du n° 21 au sein duquel se trouve l'appartement loué.
Il est constant que M. [N] [V] avait l'usage de cette courette avant l'acquisition de l'immeuble par la SACD.
M. [N] [V] demande à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le bail ne porte pas sur la courette et que l'intéressé ne bénéficie que d'un commodat sur cette dernière.
Il soutient que le bien loué comprend la courette puisqu'il mentionne expressément un «pavillon sur cour », que depuis 2007 il en a la jouissance, au vu et au su de tous, et en assure d'ailleurs l'entretien et l'arrosage, et que le passage par cette courette lui permet d'accéder à l'entrée de sa cave sur cour ; que la configuration des lieux implique nécessairement qu'elle est l'accessoire de l'appartement loué.
La SACD fait valoir que, comme l'a retenu le premier juge, le bail ne fait aucune mention de cette courette, ni d'aucun espace extérieur, et qu'aucune ambiguïté n'autorise donc à interpréter la volonté des parties; elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance :
-qu'il ne résulte pas des termes du bail et de l'état des lieux, qui fait partie intégrante du contrat dont il ne peut être dissocié, que les lieux loués comprennent la courette; que la mention selon laquelle le logement est situé dans un pavillon sur cour ne permet pas d'en déduire que la cour du pavillon est incluse dans les lieux loués alors même que la case "jardin privatif" de l'état des lieux n'est pas cochée, contrairement à la case "cave" qui est juste à côté.
La cour observe que la description des lieux loués résultant tant du bail que de l'état des lieux est minutieuse et détaillée, de sorte que l'absence de mention de la jouissance de la courette dans ces deux documents est intentionnelle, le contrat étant parfaitement clair; de plus l'acte de vente de l'ensemble immobilier confirme ces éléments puisqu'il n'indique pas que le bail en cours porterait sur la courette.
-que les mentions du bail comme de l'état des lieux sont dépourvues de toute ambiguïté ce qui exclut toute recherche de la commune intention des parties par référence à des échanges ultérieurement intervenus entre le locataire et les anciens bailleurs, sauf à dénaturer le bail ; au demeurant les pièces dont se prévaut M. [N] [V], notamment celles émanant de M. [I], signataire du bail de 2007 pour le bailleur, n'indiquent pas que la courette était donnée à bail à l'intéressé mais seulement qu'il lui avait été permis d'en jouir.
La cour ajoute que, certes, il résulte des pièces produites que le bail mentionne deux entrées, décrites comme situées, pour l'une, "côté cour (perron)" et, pour l'autre, sur rue (et qualifiée d''entrée principale' dans la rubrique de l'état des lieux relative au "nombre de serrures") et que la courette est clôturée par un petit muret bas et un portillon dont il avait la clé.
Néanmoins ces circonstances ne suffisent pas à établir que le bail, silencieux sur ce point ainsi qu'il a été dit, porte sur la courette ; le locataire peut parfaitement être autorisé à traverser la courette, pour rejoindre l'entrée de sa cave donnant sur la cour ou le local poubelle, sans pour autant en être locataire.
De même, le fait que la case "maison individuelle" soit cochée dans le contrat, au lieu de la case "appartement", ne permet pas d'en déduire que la courette est un accessoire de l'appartement, étant rappelé que le pavillon est en tout état de cause divisé en plusieurs logements et que le locataire ne soutient pas qu'il loue toute la maison.
Le premier juge a également retenu pertinemment qu'aucun élément ne permet en l'état de retenir l'existence d'un contrat de bail oral additionnel au bail litigieux, pas plus que d'un avenant oral extensif de l'assiette du bail.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes formées subséquemment par M. [N] [V] et tendant à :
-la reconstruction du muret et réinstallation du portillon, en tant que cette demande est fondée sur le bail ;
-faire défense et interdiction à la SACD de 'porter quelque atteinte que ce soit tant à cette jouissance privative et exclusive, qu'aux éléments de construction qui y concourent, et notamment le muret (en plusieurs parties) et le portillon, et sa serrure dédiée à M. [V] seul, qui séparent cette cour ou jardin de la cour gravillonnée commune aux immeubles identifiés [Adresse 2]'.
La nature des droits de M. [N] [V] sur la courette sera examinée plus bas.
2-2 s'agissant du droit de passage dans la cour gravillonnée donnant sur le [Adresse 2]
M. [N] [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le bail ne lui conférait aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2].
Il renouvelle devant la cour sa demande de faire constater ce droit et de 'faire défense et interdiction à la SACD de porter atteinte à l'accès à son logement que M. [N] [V] a depuis 2007, côté jardin, en traversant à pied la cour des [Adresse 2], et ce par quelques dispositifs matériels que ce soient l'en empêchant'.
La SACD demande la confirmation du jugement et fait valoir que le fait qu'il soit fait allusion, dans le contrat de bail, à une porte d'entrée sur la cour n'emporte pas création d'un droit de passage au profit du locataire dans cette cour, étant précisé qu'il n'est pas enclavé et dispose d'un accès à sa cave par l'intérieur du bâtiment, via l'entrée au n°21, et que par ailleurs le local poubelle a été déplacé de façon à être accessible également par le n°21.
Il résulte du b/ de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l'article 1719 du code civil que le bailleur a l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du bien loué et qu'il ne peut prendre l'initiative de changer ou modifier la forme, la consistance ou la nature de la chose louée.
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment du contenu précité du contrat de bail et de l'état des lieux que:
- le bien loué comporte explicitement deux entrées, décrites comme l'entrée principale (n°[Adresse 6]) et une entrée sur cour, pour lesquels correspondent des 'serrures' mentionnées dans l'état des lieux; l'utilisation de l'entrée sur cour n'est assortie d'aucune précision ou restriction;
- la cave louée était accessible également par la cour gravillonnée du 17-19 (comme en atteste également le procès-verbal de constat de huissier de justice du 2 juin 2020), peu important à cet égard qu'elle soit également possible par l'intérieur du pavillon,
-le local poubelle se trouvait lors de la conclusion du bail dans la cour gravillonnée du 17-19.
Aux termes du bail, le locataire doit donc bénéficier des deux entrées mentionnées dans le bail, sur rue et sur cour, et donc d'un passage dans la cour gravillonnée.
L'absence d'enclavement est sans incidence s'agissant des droits conférés au locataire par les termes même du contrat de bail.
Il résulte de ces éléments que le bailleur ne saurait unilatéralement interdire au locataire de passer dans la cour gravillonnée.
Il convient surabondamment d'observer que les affirmations du bailleur dans le présent litige reviennent en substance à soutenir que le bail ne permet au locataire ni d'user de la courette ni de passer dans la cour gravillonnée, et, en outre à lui interdire en tout état de cause tout droit à passage dans la courette, ce qui prive de sens et de portée la mention dans le bail d'une entrée située "côté cour " et aboutit ainsi, d'une façon ou d'une autre, à empêcher l'accès du locataire à la cave donnant sur cour (il résulte d'ailleurs des courriers échangés entre les parties que la SACD entend que l'accès à la cave se fasse désormais par l'intérieur du bâtiment au n°21, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que M. [N] [V] ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] et l'enjoint de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont 'actuellement' situés.
3. Sur l'existence d'un prêt à usage relatif à la courette
La SACD demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la jouissance de la courette tire son origine d'un prêt verbal ; elle estime que M. [N] [V] n'y dispose d'aucun droit de passage et réitère sa demande de considérer que le locataire a bénéficié d'une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment.
Pour sa part, M. [N] [V] demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qui concerne l'existence d'un commodat sur la courette mais son infirmation en ce qui concerne la durée de celui-ci, estimant que ce commodat a été octroyé pour la durée de l'occupation de son logement et non pour une durée 'indéterminée'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SACD, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir exactement rappelé les dispositions légales des articles 1875 et suivants du code civil relatives au prêt à usage, a retenu que la jouissance de la courette avait été permise au locataire dès l'origine du bail, cette mise à disposition de longue durée et l'absence de toute demande de restitution lui ayant conféré une stabilité certaine établissant que la volonté des parties allait au-delà d'une simple tolérance.
Dans un courrier du 18 avril 2018, antérieur au présent litige, relatif au contrat de jardinage des propriétaires et à l'entretien des lieux, M. [G] [I], directeur de la CRMAPT, indique ainsi au locataire que, puisqu'il a l'usage exclusif du "jardinet privatif", il lui appartient de l'entretenir, à l'exception de l'élagage de deux grands arbres qui sera pris en charge par les propriétaires, et qu'il doit notamment tailler les arbustes afin de ne pas obstruer la vue des occupants du bureau en rez-de-chaussée de l'immeuble situé de l'autre côté de la courette.
Par courrier du 27 novembre 2023, M. [I] indique encore : "Même si cela n'a jamais figuré dans votre bail, il allait pour nous de soi que vous disposiez du jardinet derrière votre appartement pour toute la durée des différents baux, comme cela avait été le cas pour les différents locataires précédents" ; il précise que cette autorisation résultait de ce que les bailleurs n'avaient alors pas l'usage de cette courette et "surtout parce que les trois portes fenêtres de votre appartement donnent sur ledit jardinet"; contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ce courrier, qui n'est pas une attestation au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile, constitue un élément de preuve sérieux, qui au demeurant corrobore le courrier d'avril 2018.
De même, dans un courrier écrit le 5 janvier 2022, M. [B], directeur de l'entreprise ABI Immobilier, qui était gestionnaire du logement pour l'ancien bailleur, confirme avoir été informé par ce dernier en mai 2018 de ce que l'usage de la courette avait été laissée au locataire, "pour toute la durée de son occupation" "moyennant la prise en charge de l'entretien du jardinet".
Le courriel du 17 septembre 2020 émanant de Mme [R] [S], architecte, confirme encore ces éléments puisqu'elle indique qu'en 2013, lors de son installation dans les locaux professionnels au rez-de-chaussée donnant sur le "jardin", elle a été avisée par le gestionnaire précédent que M. [N] [V] avait un droit de jouissance de celui-ci et qu'elle n'avait pas l'autorisation d'annexer ce lieu ni même de le traverser pour accéder à ses bureaux.
Il en résulte que M. [N] [V] n'a pas bénéficié d'une simple tolérance passive du propriétaire mais d'un prêt à usage, l'intention claire et ferme du propriétaire étant de l'autoriser explicitement à occuper la courette, à charge seulement d'entretenir les plantations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la durée de ce contrat, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1888 du code civil, "Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée."
Les conventions devant s'exécuter de bonne foi, le prêteur ne doit rien faire qui trouble l'usage qu'il a concédé et il doit en respecter la durée ; ainsi, il ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu ou après l'usage pour lequel elle a été empruntée, et ce sous réserve des conditions légales de nature à permettre une restitution anticipée, telle, par exemple, la survenance pour le prêteur d'un besoin pressant et imprévu de sa chose, comme le prévoit l'article 1889 du code civil, ce qui n'est pas allégué en l'espèce devant la cour.
La détermination de la durée du prêt à usage peut être explicite, par référence aux dispositions du contrat, ou implicite, par référence à l'utilité de la chose que le prêteur a voulu procurer à l'emprunteur.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que l'intention des parties et des prêteurs étaient manifestement et 'surtout' de permettre à M. [N] [V] d'utiliser l'accès à son appartement par ses portes fenêtres ouvrant sur la courette et de bénéficier d'un usage du jardinet, étant rappelé que sa cave donne sur cour, et ce pour toute la durée de sa jouissance du logement loué ; au demeurant et surabondamment cette durée se déduit également de l'usage de la courette convenu manifestement entre les parties.
Contrairement à ce que soutient dans ses conclusions la SACD, le fait de retenir que le prêt à usage a été conclu pour la durée de jouissance du logement ne revient pas « purement et simplement à inclure le jardin dans l'assiette du bail (à titre gratuit) et ainsi à aller à l'encontre de la volonté des parties », puisque ces contrats soumettent les contractants à des obligations et à des dispositions légales bien distinctes (et notamment, du point de vue du prêteur, moins contraignantes que celles s'imposant au bailleur).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
-dit que le prêt verbal liant les parties est à durée indéterminée et qu'il peut être résilié 'à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable'
-et enjoint, en conséquence, M. [N] [V] de cesser l'occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois et autorisé la SACD, passé ce délai, à faire procéder à l'enlèvement des effets personnels de M. [N] [V] et à en disposer.
Sur la nullité du contrat de prêt verbal
Très subsidiairement, la SACD soutient qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure qu'aucune des parties n'a eu conscience de conclure un contrat de prêt verbal puisqu'ils ont "décidé de ne pas inclure la courette dans l'assiette du bail et n'ont souhaité accorder qu'une simple tolérance à M. [N] [V]".
Toutefois, ces circonstances ne sauraient constituer l'erreur alléguée en application des articles 1132 et 1133 du code civil invoqués ; au demeurant, il résulte des motifs développés plus haut qu'au contraire M. [N] [V] n'a pas bénéficié d'une simple tolérance.
La nullité invoquée sera rejetée, aucune erreur de nature à vicier le consentement des parties n'étant établie en l'espèce et ne justifiant la demande de nullité.
Sur la demande de M. [N] [V] tendant à la remise en état des lieux
Il résulte des courriers échangés entre les parties que la SACD a entrepris les travaux préparatoires pour la destruction du muret de séparation entre la cour gravillonnée donnant sur le n°17-19 et la courette litigieuse, informant le locataire de son intention de faire de cet espace un 'lieu collectif, convivial et d'échanges', devant 'profiter à l'ensemble de la communauté des auteurs et les 60'000 créateurs (...) attendant cette nouvelle Maison des Auteurs avec une certaine impatience'.
M. [N] [V] demande la condamnation de la SACD 'en tant que de besoin' à reconstruire le muret qui existait avant ses travaux, et à réinstaller un portillon dont la clé exclusive sera remise à M. [V].
Aucun moyen de droit précis n'est invoqué à l'appui de ces demandes relativement aux obligations pouvant résulter d'un contrat de prêt à usage.
De plus, cette demande formulée « en tant que de besoin » est imprécise et hypothétique.
En outre, l'état actuel de ce muret et du portillon ne résulte pas des pièces produites, les documents produits permettant seulement de comprendre que les travaux de préparation de suppression de ces équipements ont été entrepris mais ensuite interrompus.
Il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 9 juin 2022 et du 4 juillet 2022 (pièces 19 et 30 de la SACD) que le muret et le portillon sont toujours en place ; ces documents ne sont pas contredits par les procès-verbaux de constat des 27 septembre 2022 et 19 avril 2023 produits par M. [N] [V].
Par conséquent la demande de M. [N] [V], qui apparait sans objet, sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [N] [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par un 'comportement illégitime et abusif' de la SACD et qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts, étant rappelé que l'erreur de la SACD sur l'étendue de ses droits n'est pas constitutive d'un abus, alors qu'au demeurant le premier juge avait partiellement accueilli les demandes de cette société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait des conséquences dommageables résultant de l'exécution provisoire
M. [N] [V] demande à la cour de condamner la SACD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de réparation de la privation de jouissance de la courette, du fait de l'exécution provisoire de la décision entreprise poursuivie par l'intimée, et ce à ses risques et périls, à partir du mois de juin 2022.
Aux termes 2 l'alinéa de l'article 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, 'L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié', et ce même en l'absence de faute.
Il résulte de la présente décision que le droit de passage de M. [N] [V] sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] et son droit de rejoindre la courette située à l'arrière de son logement et d'en jouir sont rétablis.
Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat précité du 27 septembre 2022, que M. [V] a subi à partir de juin 2022, un préjudice du fait de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il n'a plus pu user de la courette sur laquelle donnent ses portes fenêtres ; de plus une 'haie végétalisée' (selon les courriers échangés entre les parties), constituée d'une palissade en bois et de plantations de bambous en bacs (selon les constatations faites par procès-verbal ) ont été installées devant ces portes-fenêtres, diminuant la vue et la lumière depuis son appartement , malgré l'opposition de l'intéressé.
Il en résulte un préjudice qu'il convient de réparer.
Il convient cependant d'observer que M. [N] [V] ne saurait utilement se prévaloir de la valeur locative d'un espace extérieur à [Localité 5], s'agissant en l'espèce d'un prêt à usage ; de plus, il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [N] [V] ait demandé subsidiairement au premier juge que l'exécution provisoire soit écartée ou qu'il ait demandé la suspension de celle-ci.
Par ailleurs, pour mémoire, la question de la jouissance des caves louées et de leur accès relève en réalité d'une autre instance et aucun préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement entrepris n'est établi dans le cadre de la présente instance qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à ce titre.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SACD à payer à M. [N] [V] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Contrairement à ce qui est soutenu par la SACD aucune erreur matérielle ne résulte du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le premier juge a accueilli partiellement les demandes de M. [N] [V].
Cette demande sera donc rejetée.
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable de condamner la SACD aux dépens d'appel.
M. [N] [V] demande que soit inclus dans les dépens ' les coûts des constats d'huissier pour 309,20 euros et 405,20 euros TTC (pièces 29 et 32)'.
La pièce n°29 est une facture pour le constat du 2 juin 2020, qui a été effectivement nécessaire à M. [N] [V] pour décrire les lieux et établir ses droits.
Toutefois, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 avril 2023, auquel correspond la facture figurant en pièce n°32, concerne le litige sur les caves et n'a pas à être compris dans les dépens de la présente instance.
Il est équitable d'allouer à M. [N] [V] une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [V] en condamnation de la SACD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance des caves louées;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ,
-jugé que le prêt verbal dont bénéficie M. [N] [V] pour la jouissance de la courette ou du jardinet qui est situé à l'arrière du bien loué est d'une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable ;
-enjoint M. [N] [V] de cesser l'occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision;
-autorisé la Société des auteurs et compositeurs (SACD), passé ce délai, à faire procéder à l'enlèvement des effets personnels de M. [N] [V] et à en disposer ;
-jugé que M. [N] [V] ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] ;
-enjoint M. [N] [V] de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Dit que le prêt à usage dont bénéficie M. [N] [V] sur la courette située à l'arrière du logement loué au n°[Adresse 6], lui a été octroyé pour la durée de son occupation du logement loué ;
Dit qu'en application du bail d'avril 2007 portant sur le logement situé [Adresse 6], M. [N] [V] dispose d'un droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2];
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) en nullité du prêt à usage dont bénéficie M. [N] [V] sur la courette située à l'arrière du logement loué, situé [Adresse 6];
Condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) à payer à M. [N] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle dans le jugement entrepris, s'agissant des dépens et des frais de procédure;
Condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) à payer à M. [N] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) aux dépens d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 juin 2020 d'un montant de 309,20 euros TTC, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président