Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF35
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement
Décision du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02845
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
INTIMEE
SARL WORKMAN TURNBULL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Y] [C] a été recrutée par la société Turnbull associés en qualité d'assistant technique suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2008 qui a été repris par la société Workman Turnbull à la suite d'une fusion.
Après entretien préalable le 17 septembre 2018, Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 27 septembre 2018.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [C] le 14 novembre 2018 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 30 septembre 2019, notifié le 21 novembre 2019, statué comme suit :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SARL Workman Turnbull à verser à Mme [Y] [C] la somme suivante : 20 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Déboute Mme [Y] [C] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SARL Workman Turnbull de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Workman Turnbull aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2019. L'intimée a formé appel incident.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2021, Mme [C] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
1. Confirmer le jugement n° F 18/08609 en date du 30 septembre 2019 rendu par le conseil
de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles incidentes formées par la Société
Workman Turnbull.
3. Infirmer le jugement n° F 18/08609 en date du 30 septembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a condamné la société Workman Turnbull à verser
à Mme [Y] [C] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement, et en ce qu'il a débouté Mme [Y] [C] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement expressément critiqués :
4. Condamner la société Workman Turnbull à payer les sommes suivantes à Mme [Y] [C] :
A titre principal :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 86 880 euros (en écartant le barème instituée à l'article L1235-3 du Code du Travail)
A titre subsidiaire :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 200 euros
(En retenant le barème instituée à l'article L1235-3 du Code du Travail)
En tout état de cause :
Dommages et intérêts pour préjudice moral tiré des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat : 20 000 euros
Article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 1 500 euros
Article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel : 2 000 euros
Remise des documents de rupture conformes sous astreinte de 150 euros par jour de
retard.
Intérêts à taux légaux à compter du jour de la saisine portant sur l'ensemble de la
condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2020, la société Workman Turnbull demande à la cour d'appel de :
Infirmer partiellement les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 21 novembre 2019 sous le numéro de R.G. F 19/02845 en ce qu'il a :
« Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [C] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SARL Workman turnbull à verser à Mme [Y] [C] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que le licenciement de Mme [C] est bien-fondé,
En conséquence,
Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
Juger que Mme [C] n'établit pas de préjudice justifiant l'octroi d'une indemnisation supérieure à trois mois de salaire brut,
En conséquence,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 860 euros bruts (soit trois mois de salaire).
En toute hypothèse
Juger que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice moral spécifique ;
En conséquence,
Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause
Débouter Mme [C] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [C] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel.
Condamner Mme [C] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de
la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L1235-1 et L 1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre du 27 septembre 2018 notifiant à Mme [C] les motifs du licenciement (cette dernière ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle) est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 17 septembre 2018, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de suppression de votre poste pour motif économique.
Sur le motif économique
La société Workman Turnbull a pour principale activité la gestion immobilière en France à destination des investisseurs français et internationaux.
Depuis le 1er avril 2008, vous occupez le poste d'Assistante Technique au sein de la société Workman Turnbull.
La société Workman Turnbull faisant face, depuis quelques années, à des difficultés se traduisant par une stagnation, voire une baisse, de son chiffre d'affaires, elle doit réorganiser son activité afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, la Société et le Groupe évoluent sur un marche très concurrentiel au niveau national et international.
Ainsi, compte tenu de cette concurrence accrue sur notre marché (1), les difficultés économiques de la Société (2) rendent nécessaire sa réorganisation (3) et les conséquences qui en résultent (4).
Une concurrence accrue sur un marché en évolution
Le secteur de la gestion immobilière est un secteur fortement concurrentiel qui connait, depuis plusieurs années, une conjoncture difficile.
Ainsi, dans le cadre de nos activités de gestion d'immeubles, nombre de grands acteurs généralistes, tels que CBRE ou BNP, n'hésitent pas à prendre des mandats, même à perte, pour occuper leurs équipes ou gonfler leur chiffre d'affaires.
Ces concurrents ont également l'avantage d'offrir des prestations de commercialisation pouvant s'intégrer dans leur mandat et intéressent ainsi fortement les clients, lesquels peuvent réaliser des économies en n'ayant recours qu'à un seul et même interlocuteur durant toutes les phases de leur projet.
La Société doit également faire face à des grands acteurs spécialisés sur le marché de la gestion d'immeubles, tels que Constructa ou Yxime.
En parallèle, sur ses activités de conseil, la Société doit faire face à de nombreux concurrents, tels que les bureaux de contrôle (VERITAS, SOCOTEC, BT Consultants, etc.) ou les acteurs multicartes (CBRE, BNP, Saviils, JLL, Knight Frank, etc.).
Sur ce secteur, la Société est également confrontée à la concurrence de petits bureaux d'études ou agences d'architectures, lesquels - en période de baisse d'activité dans la maitrise d''uvre - s'attaquent également au marché du conseil en proposant des tarifs extrêmement compétitifs.
Les clients profitent de cette concurrence accrue sur ce marché resserré en se montrant de plus en plus exigeants quant à nos prestations.
A titre d'exemple, plusieurs de nos principaux clients - tels qu'ISM ou M7 - sollicitent de notre part davantage de travail, sans pour autant que nous puissions augmenter nos tarifs. Ainsi, nombre de clients nous sollicitent désormais pour rédiger leurs baux ou encore faire les états des lieux, sans supplément de prix.
Or, nous ne pouvons-nous permettre de refuser de telles exigences dans la mesure où les clients n'hésiteront pas à s'adresser à l'un de nos concurrents dans l'hypothèse où nous refuserions d'accéder à celles-ci.
En effet, cette guerre des prix due à une concurrence accrue sur notre marché est renforcée par le fait que les assets managers ont tendance à tout faire pour diminuer nos prix.
Enfin, la conjoncture économique mondiale demeurant instable et incertaine, en particulier en Europe, les entreprises font preuve de prudence dans leurs décisions d'investissement immobilier et n'hésitent pas à les reporter, ce qui a eu une incidence négative sur les résultats, et pourrait se poursuivre à l'avenir.
Des difficultés économiques
Le chiffre d'affaires de la Société fait apparaitre une baisse de 3 %, le chiffre d'affaires étant passé de 3,5 millions d'euros en 2016 à 3,4 millions d'euros en 2017.
Plus grave, le chiffre d'affaires de Turnbull Associés a connu une forte baisse au titre de l'année fiscale 2017, passant de 1,7 millions d'euros en 2016 à 1,3 millions d'euros en 2017, soit une diminution de 23 %.
Le résultat de la Société est lui aussi en baisse. Ainsi, le résultat net est passé de 190 272 euros au titre de l'exercice fiscal 2016 à 154 025 euros au titre de l'exercice fiscal 2017, soit une diminution de 19%.
D'ailleurs, au titre de l'exercice fiscal 2017, aucune réserve spéciale de participation n'a pu être dégagée compte tenu des résultats de Workman Turnbull.
Pour l'exercice 2018 et au regard du premier arrêté intermédiaire des comptes au 30 juin, la tendance est également à une légère baisse de chiffre d'affaires et à une hausse des coûts, ce qui impacte nécessairement le résultat d'exploitation.
En effet, à mi-année, la Société atteint à peine un chiffre d'affaires de 1,7 millions d'euros.
La société Workman Turnbull et le Groupe auquel elle appartient doivent donc réorienter leur stratégie.
Parallèlement à cette baisse de chiffre d'affaires sur le territoire national, les coûts de la Société ont augmenté.
La durée du travail a ainsi été révisée au sein de la Société, nombre de salariés bénéficiant désormais d'un forfait annuel en jours, ce qui a impliqué l'octroi de jours de repos supplémentaires et augmente mécaniquement la masse salariale.
La société Workman Turnbull a également déménagé ses locaux afin d'accroitre sa visibilité sur le marché. Cependant, ce déménagement s'est accompagné d'une hausse des frais généraux liés à ce nouveau bail. Ces frais devraient encore augmenter avec l'ouverture d'un nouveau bureau à [Localité 5], rendue nécessaire pour assurer nos missions locales.
Enfin, les dépenses informatiques de la Société sont en constante augmentation (fibre optique, licences de logiciels, etc), la société Workman Turnbull ne pouvant se permettre de faire des économies à ce titre si elle souhaite demeurer compétitive.
Par conséquent, pour l'exercice 2018, avec des perspectives de revenus révisées en deçà des années précédentes, la société Workman Turnbull doit se réorganiser.
A l'instar du Groupe, la société Workman Turnbull va se concentrer sur les secteurs où il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de retour sur investissement et s'adapter aux exigences du secteur qui évoluent constamment (en réduisant les dépenses tout en soutenant les initiatives stratégiques).
La réorganisation envisagée
Compte tenu de la baisse de chiffre d'affaires, le Groupe a décidé d'opérer des réductions budgétaires au sein de différents services et de regrouper certaines fonctions au sein de son entité au Royaume-Uni.
Ces réductions budgétaires se traduisent ainsi par une concentration de certaines fonctions existant actuellement au sein des différentes entités du Groupe, induisant ainsi de possibles suppressions de postes au sein des différentes sociétés du Groupe, et notamment au sein de la société Workman Turnbull.
Cette réorganisation de la société Workman Turnbull doit permettre :
- Une réduction des coûts et charges d'exploitation afin de les aligner sur les prévisions de revenus réduites ;
- Une amélioration des résultats, un relèvement des investissements et un retour vers la croissance.
Les conséquences de cette réorganisation
Vous occupez actuellement le poste d'Assistante technique au sein de la Société.
Il est prévu, au terme du projet de réorganisation de la Société, de supprimer votre poste.
Les missions et attributions en lien avec ce poste consistent principalement en l'accomplissement de tâches d'assistance et de secrétariat technique (standard téléphonique, création et suivi de dossiers d'affaires, factures, gestion de contacts et relances écrites, etc.).
En pratique, le titulaire du poste d'Assistante technique avait pour mission d'assurer le secrétariat français de la direction de la Société, lequel était de langue maternelle anglaise, et nécessitait donc notamment la relecture et la correction de leurs livrables aux clients français.
Or, désormais, la direction de la Société étant française, un tel besoin n'existe plus.
De même, la plupart des appels entrants au sein de la Société sont désormais effectués sur les téléphones portables de nos collaborateurs ou sur leurs lignes directes et non plus par l'intermédiaire du standard.
En outre, la grande majorité des rapports TDD portfolio en anglais sont désormais vérifiés, formatés et suivis par l'entité anglaise du Groupe.
Par ailleurs, les missions administratives liées à la création et au suivi des dossiers d'affaires doivent désormais être assurées depuis l'entité anglaise du Groupe, et ce afin de pouvoir garantir un meilleur suivi et davantage de lien sur les dossiers entre les différentes sociétés du Groupe.
En outre, les économies à réaliser rendent nécessaire davantage d'autonomie pour les consultants de la Société, lesquels doivent désormais gérer eux même les accès aux data room (permis notamment grâce au gain de temps généré par le recrutement d'un nouveau consultant).
Enfin, les quelques tâches d'administration subsistantes seront transférées à un nouveau poste de Secrétaire Général. En effet, ce poste aura vocation à assurer des tâches d'administration à forte valeur ajoutée et/ou nécessitant une expérience et des responsabilités significatives.
La salariée en contrat de travail à durée déterminée qui pourvoyait aux quelques tâches subsistantes sur votre poste pendant la durée de votre absence cessera ses fonctions au cours du mois de septembre.
Par conséquent, la Société doit supprimer votre poste d'Assistante technique qui est le seul dans sa catégorie professionnelle.
La recherche de reclassement
Dans le but d'éviter votre licenciement, nous avons recherché des postes de reclassement, que ce soit pour un emploi équivalent, un emploi de catégorie inférieure ou un emploi requérant un effort de formation, au sein de notre société et des autres sociétés du groupe auquel elle appartient basées sur le territoire national français.
Or, à ce jour, nous n'avons pu identifier aucun autre poste de reclassement susceptible de vous être proposé.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, en raison de la suppression de votre poste (...) »
Mme [C] conteste la réalité des motifs économiques de licenciement évoqués par cette correspondance et le bien fondé de son licenciement, soutenant en substance :
- l'absence de menace sur la compétitivité de l'entreprise et du groupe,
- l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement
- l'absence de toute recherche d'un poste de reclassement.
La société Workman Turnbull objecte à l'argumentation de la salariée que son licenciement économique était nécessité par :
- une forte concurrence dans le secteur de la gestion immobilière, son domaine d'activité
- ses difficultés économiques (baisse de son chiffre d'affaires de 3 % entre les exercices 2016 et 2017 et légère baisse au premier semestre 2018)
- l'impossibilité de pourvoir à son reclassement en l'absence de poste disponible.
L'intimée verse aux débats, relativement à son activité, deux attestations succinctes de son expert comptable, datées des 30 avril 2017 et 4 mai 2018, mentionnant, pour chaque année considérée, les montants du bilan, du chiffre d'affaires et du résultat net comptable (ses pièces 14 et15) et un tableau, non moins succinct, comportant des éléments comptables non exploitables en anglais portant sur le premier semestre de l'année 2018 (sa pièce 16).
Mme [C] produit, pour sa part, les documents comptables complets et plus pertinents de l'exercice 2018, au cours duquel le licenciement est intervenu (sa pièces 61), qui démentent la réalité de difficultés économiques de l'entreprise et établissent, au contraire, une augmentation très favorable du résultat net, des capitaux propres, des réserves, du chiffre d 'affaires, du résultat d'exploitation et des actifs par rapport à l'exercice 2017 (tableau comparatif, page 7 des conclusions de l'appelante).
D'autre part, aucune pièce produite, au-delà de considérations générales de la société Workman Turnbull, dans ses écritures d'appel (pages 10 à 11), sur l'âpreté de la compétitivité dans son secteur d'activité, ne permet de constater, concrètement, une menace réelle sur la pérennité de son activité en raison de l'agressivité de la concurrence.
Enfin, aucun document produit ne permet de vérifier qu'une recherche réelle de reclassement ait été engagée avant la notification du licenciement alors même que la société Workman Turnbull reconnaît appartenir à un groupe dont elle ne décrit pas le périmètre exact, les seuls registre du personnel et état des mouvements du personnel produits (pièces 17 et 18) ne renseignant aucunement sur ce point.
Ces éléments et constatations n'autorisant pas à retenir l'existence d'un motif économique valable de rupture du contrat de travail, au sens de l'article L 1233- 3 du code du travail, la décision prud'homale ayant dit le licenciement de Mme [C] non justifié, sera confirmée.
Mme [C], demande que soit écarté le barème d'indemnisation, prévu par l'article L1235-3 du code du travail, qu'elle estime insuffisamment réparer son préjudice et réclame que l'indemnité de licenciement abusif soit fixée à 86 880 euros.
Mais la cour retient que le barème prévue par l'article L 1235-3 du code du travail
est de nature à permettre une réparation adéquate et dissuasive de ses préjudices et n'est contraire à aucune norme juridique supra-nationale applicable dans un litige entre particuliers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C], soit 10 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut dont elle a été privée (3 620 euros), de son âge (année de naissance 1972) et des éléments produits sur son évolution professionnelle et les répercutions du licenciement sur sa situation personnelle, il lui sera alloué, compte tenu du barème d'indemnisation prévu par les dispositions susvisées, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 euros.
La cour ne constate pas la réalité d'un préjudice moral spécifique et non réparé par l'indemnité susvisée, subi par Mme [C] en raison de son licenciement, étant observé que la dispense d'activité à compter du 14 septembre 2018 dont elle se plaint lui a été rémunérée et n'a donc pas été financièrement préjudiciable. Le rejet de cette demande sera confirmé.
2) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 3 000 euros à Mme [C] au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société Workman Turnbull de remettre à Mme [C] ainsi qu'elle le demande « des documents de rupture conformes », la cour estimant cependant ne pas devoir ordonner l'astreinte sollicitée.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Workman Turnbull qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 septembre 2019 sauf à allouer à Mme [C] :
- 30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoint à la société Workman Turnbull de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Workman Turnbull aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT